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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 janv. 2025, n° 24/19037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 16/12246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARRELAGE REV<unk>TEMENT FIORE ( CARRE FIORE ), SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A. RATP HABITAT, S.A. MMA IARD, ASSOCIATION DES RÉSIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES - ARPEJ |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19037 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2024 – TJ de [Localité 24] – RG n° 16/12246
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière lors de l’audience.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CARRELAGE REVÊTEMENT FIORE (CARRE FIORE)
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Thomas PIERRE substituant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0257
à
DÉFENDEURS
S.A. RATP HABITAT, anciennement LOGIS TRANSPORTS
[Adresse 3]
[Localité 15]
ASSOCIATION DES RÉSIDENCES POUR ETUDIANTS ET JEUNES – ARPEJ
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentées par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et suivant police CNR
[Adresse 2]
[Localité 13]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et suivant police CNR
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentées par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.A.R.L. EIRA INGÉNIERIE
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Et assistée de Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R126
S.N.C. CDV, prise en la personne de sa gérante la SA SOPIC
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparante ni représentée à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.A.S.U. MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISÉE – MTO, aux droits de laquelle vient la société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EIRA INGÉNIERIE, TFN BÂTIMENT devenue société MTO, et LE & DAO devenue société GTBU
[Adresse 6]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l’audience
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [Y] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société CARRELAGE REVÊTEMENT FIORE (CARRE FIORE)
[Adresse 9]
[Localité 18]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société CARRELAGE REVÊTEMENT FIORE (CARRE FIORE)
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistées de Me Thomas PIERRE substituant Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0257
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Décembre 2024 :
En 2008, la société en nom collectif CDV a fait édifier, [Adresse 11] et [Adresse 16] à [Localité 23], un immeuble comprenant 146 logements sociaux, des commerces et un local RATP, qu’elle a commercialisé par acte du 17 décembre 2009, sous la forme d’une vente en l’état futur d’achèvement auprès de la société Logis Transports.
La maîtrise d''uvre de conception a été confiée la société Atelier Nord Sud, laquelle a sous-traité à la société Tohier, en qualité d’économiste, la rédaction du cahier des clauses techniques particulières. La maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée à la société Eira Ingeniérie. La maîtrise d''uvre d’exécution concernant les lots techniques a été confiée au Bet Slh Ingeniérie, la société Socotec se voyant confier la mission de contrôleur technique.
Les travaux, confiés à différentes entreprises par lots séparés, ont été réceptionnés le 22 juillet 2011 et livrés ce même jour à la société Logis Transports, à l’exception des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier demeurant propriété de la société CDV.
Suivant contrat à effet du 31 juillet 2011, une convention de location a été conclue entre la société Logis Transports et l’association Résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ), à charge pour cette dernière d’assurer la gestion et de donner à bail les 146 logements sociaux, désormais dénommés "Résidence [22]".
A partir de l’automne 2011, les locataires de l’ARPEJ se sont plaints de dégâts des eaux dans les salles de bains et cuisines des dits logements.
Une procédure a été introduite en référé le 8 juin 2012, par la société CDV dirigée contre les sociétés Carrefiore et TFN Bâtiment, ainsi que leurs assureurs, afin d’organiser une mesure d’expertise, laquelle a été prescrite suivant une ordonnance du 28 juin 2012. Par la suite, les opérations de l’expert ont été étendues à l’ensemble des constructeurs et à leurs assureurs ainsi qu’à la société Logis Transports, par ordonnances successives.
Parallèlement, le tribunal judiciaire a été saisi au fond suivant un acte introductif d’instance du 2 juillet 2014. En cours de procédure, l’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2016. Finalement, c’est suivant un jugement prononcé le 27 août 2024, auquel il y a lieu de reporter pour de plus amples détails, que le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de la société Logis Transports, désormais dénommée Ratp Habitat, concernant le désordre d’humidité dans les logements construits en lui allouant en réparation la somme de 1.089.828,02 euros hors taxes (HT), mise à la charge des sociétés CDV, Eira Ingénierie et Carrefiore déclarées responsables in solidum, et en opérant un partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés à hauteur de 0 % pour CDV, de 45 % pour Eira Ingénierie et de 55 % pour Carrefiore. Le tribunal a aussi fait droit notamment à la demande de l’ARPEJ au titre du désordre d’humidité dans les logements en lui allouant une somme de 725.293,39 euros du chef ain des pertes de loyers subies du 1er avril 2013 au 31 mai 2018 et de 139.833,75 euros au titre des pertes de loyers subies du 1er juin 2018 au 30 janvier 2019, sommes également mises à la charge des sociétés CDV, Eira Ingénierie et Carrefiore, toutes trois condamnées in solidum à les payer, avec le même partage de responsabilité entre elles dans les rapports entre co-obligés, à hauteur de 0 % pour CDV, de 45 % pour Eira Ingénierie et de 55 % pour Carrefiore. En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Cdv, Mma lard, Mma lard Am, Carrefiore, Eira Ingénierie, Mto et Axa France Iard à payer la somme totale de 20.000 euros à la Ratp et l’Arpej, 5.000 euros à Generali Iard, 5.000 euros à la Sma SA, 5.000 euros à Socotec Construction, 5.000 euros au total à la Maf et Euromaf, 3.000 euros au total aux sociétés Tohier et Allianz lard et 2.000 euros au syndicat des copropriétaires et il a condamné sur ce fondement la société Carrefiore à payer 3.000 euros au total à la société Vpi et à la société Vicat. De plus, il a accueilli divers appels en garantie entre les sociétés condamnées et a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Le 16 octobre 2024, la société Carrefiore a déclaré qu’elle formait appel de ce jugement, l’affaire étant inscrite sous le numéro du répertoire général.
Par ailleurs, par actes de commissaire de justice signifiés les 29 et 30 octobre, 4 et 8 novembre 2024, la société Carrefiore a fait assigner à comparaître à l’audience du 19 décembre 2024 devant le Premier président de cette cour d’appel les sociétés Ratp Habitat (anciennement Logis Transports), Mto (Maintenance technique optimisée), Eira Ingeniérie, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, AXA France Iard, CDV ainsi que l’ARPEJ. Elle sollicitait le prononcé de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et la condamnation des sociétés Ratp Habitat et de l’ARPEJ à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 décembre 2024, la société CDV a demandé à cette juridiction de statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de la voir condamner la société Carrefiore aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 18 décembre 2024, la société Carrefiore ainsi que la société Fides en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ associés en qualité d’administrateur judiciaire désignés par le tribunal de commerce de Créteil, ces deniers intervenant volontairement dans la procédure, ont demandé à cette juridiction de :
— recevoir les interventions volontaires de Me [N] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et de Me [H] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Carrefiore et les dire fondés en leurs demandes ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 août 2024 ;
— condamner la société Ratp Habitat et l’ARPEJ au paiement de la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, la société Eira Ingeniérie, excipant de conséquences manifestement excessives à son préjudice, a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire et de voir réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ont demandé à cette juridiction de statuer ce que de droit sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de la voir condamner la société Carrefiore aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2024, la société Ratp Habitat et l’ARPEJ ont demandé qu’il soit constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 27 novembre 2024 prononçant le redressement judiciaire de la société Carrefiore et l’irrecevabilité des demandes de celle-ci. Elles ajoutaient que la demande était devenue sans objet alors que l’article L. 621-40 du code de commerce interdit à compter du jugement d’ouverture toute action en justice de la part des créanciers au titre d’une créance ayant son origine antérieurement audit jugement. Si l’instance devait être reprise, ils demandaient le rejet de toute demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris et en tout état de cause, de débouter la société Carrefiore de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience la société Carrefiore, représentée par le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire désignés par le tribunal de commerce de Créteil, a fait plaider le bénéfice de ses conclusions précitées, les soutenant oralement.
Les autres parties comparantes ont également sollicité qu’il soit fait droit à leurs demandes contenues dans leurs écritures susvisées, les soutenant oralement.
SUR CE,
Préalablement, il sera constaté que conformément à l’article 373 du code de procédure civile, l’instance interrompue du fait du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Créteil plaçant la société Carrefiore en redressement judiciaire, a été volontairement reprise par les mandataire et administrateur judiciaires désignés par ledit tribunal de commerce.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Par ailleurs, selon l’article L. 622-21 du code de commerce " I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances."
Il ne résulte pas des dispositions précitées édictées par le code de commerce qu’en raison de la survenance du jugement d’ouverture au bénéfice de la société Carrefiore, la demande dont cette juridiction est saisie serait désormais dépourvue d’objet.
En l’espèce, la société Carrefiore représentée par les organes de la procédure collective dont elle bénéficie fait valoir que l’exécution de la décision entreprise serait manifestement excessive pour les raisons suivantes : sa trésorerie ne lui permet pas de régler les sommes auxquelles a été condamnée au profit de la société Ratp Habitat et de l’ARPEJ, le montant de la condamnation est colossal par rapport à ses résultats financiers et risque d’impacter durablement et très négativement sa santé financière, une procédure de redressement judiciaire serait, selon toute vraisemblance, ouverte à son encontre et elle devrait licencier une partie importante de ses seize salariés.
Elle fait valoir qu’en 2022, elle a enregistré des pertes à hauteur de 253.208,56 euros, et qu’en 2023, le déficit s’est établi à 36.213,33 euros, le résultat moyen des trois derniers exercices réalisés étant déficitaire de 79.992,02 euros. Elle ajoute que 2023 a été marquée par une forte instabilité du marché de l’immobilier et par une hausse aussi imprévisible que significative du coût des matériaux impactant les entreprises du secteur de la construction de manière foudroyante. Elle indique que dans ce contexte, elle voit ses chantiers affectés de nombreux décalages de planning et ses carnets de commandes diminuer drastiquement. Elle fait état de sa situation comptable intermédiaire au 30 juin 2024 qui fait ressortir une perte de 2.953 euros et de la diminution de sa trésorerie de 341.766 euros au 30 septembre 2024 contre 473.812 euros à la même époque en 2023.
Elle produit outre les justificatifs comptables de la situation qu’elle décrit une attestation qui émane de son expert-comptable qui a déclaré "Je soussigné Monsieur [V] [S], Expert-comptable de la société CARREFIORE, atteste par la présente que le résultat de la société arrêté au 30/06/ 2024 se solde par une perte de 2953 euros au titre des 9 premiers mois de l’exercice comptable 2024 et qu’au vu des perspectives d’activité du deuxième semestre estimées par la société, le résultat prévisionnel de l’année civile 2024 devrait se solder par une perte d’environ 6 000 euros ."
La société Eira Ingénierie explique quant à elle que son capital social s’élève à 38.120 euros et que son activité de maître d''uvre génère un chiffre d’affaires relativement modeste de l’ordre de 100.000 euros par an. Elle ajoute qu’il ressort de ses deux derniers bilans une baisse de son bénéfice qui est passé de 31.622 euros en 2022 à 9.130 euros pour l’année 2023. Elle indique que la saisie attribution réalisée à la requête de l’ARPEJ a vidé ses comptes bancaires dont le solde s’élevait à 167.795,66 euros et a rendu très problématique la poursuite de son activité en l’absence de trésorerie malgré les charges fixes à honorer et l’impossibilité pour son directeur salarié de percevoir un salaire. Elle fait état de l’attestation établie par son expert-comptable qui a confirmé que dans l’hypothèse du règlement des sommes mises à sa charge aux termes du jugement rendu, elle serait en état de cessation des paiements.
Ainsi, au regard des situations respectives des sociétés condamnées, qui ne sont pas contestées par les autres parties, et en considération du montant des condamnations prononcées à leur encontre en tout à hauteur de 2.014.955,14 euros, dont 1.089.828,02 euros au titre du préjudice matériel, 865.127,12 euros au titre des pertes de loyer et 51.000 euros au titre des dépens et frais irrépétibles, il apparaît manifeste que l’exécution provisoire de la décision entreprise risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société Ratp Habitat et de l’ARPEJ, sans possibilité de les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, alors que la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le délégué du premier président.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constatons les interventions volontaires de Me [N] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et de Me [H] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Carrefiore ainsi que la reprise de l’instance interrompue par l’effet du placement de cette société en redressement judiciaire ;
Arrêtons l’exécution provisoire l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 août 2024 ;
Condamnons la société Ratp Habitat et de l’ARPEJ aux dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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