Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01484 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVYX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2023 – RG N°21/00763 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, et M. Cédric SAUNIER conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (25), de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (25), de nationalité française, responsable de service,
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (25), de nationalité française, dirigeant de société,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Olivier LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[F] [U], divorcée de M. [D] [S], est décédée le [Date décès 4] 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants MM. [A] et [Y] [S] et Mme [X] [S].
Par un premier jugement rendu le 29 novembre 2016, le tribunal judiciaire de Besançon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, a « donné acte » aux parties de leur accord sur l’attribution préférentielle à Mme [X] [S] d’une maison d’habitation cadastrée sur le territoire de la commune de [Localité 18] section E n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] ainsi que de parcelles cadastrées sur la même commune section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et a ordonné un sursis à statuer sur les 'autres demandes d’attribution préférentielle au profit des demandeurs et de licitation’ en donnant acte aux parties de leur accord sur le maintien en indivision de 'certains biens immobiliers'.
Par acte signifié le 03 mai 2021, MM. [A] et [Y] [S] ont assigné Mme [X] [S] en sollicitant la vente par adjudication des biens immobiliers dépendant de la succession cadastrés sur le territoire de la commune de [Localité 19] (25) section E n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], concernant une maison d’habitation et un terrain attenant, et section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] concernant des parcelles.
Mme [X] [S] sollicitait en première instance que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une plainte pénale déposée le 05 novembre 2021 des chefs de faux et usage de faux en écriture publique dans un acte authentique et subsidiairement la licitation des biens avec mise à prix actualisée, au besoin par une nouvelle expertise.
Le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 20 juin 2023 :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Mme [X] [S] ;
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication et commis pour y procéder Me [B], des immeubles désignés ci-avant ;
— autorisé Me [B] à procéder à la vente par adjudication des immeubles susvisés en un seul lot, sur la mise à prix de 236 250 euros ;
— à défaut de vente des biens immobiliers en un seul lot, autorisé Me [B] à vendre les biens immobiliers ci-avant désignés en deux lots, à savoir d’une part la maison à usage d’habitation sur une mise à prix de 195 000 euros et d’autre part les parcelles sur une mise à prix de 41 250 euros ;
— ordonné que ladite maison désignée ci-avant soit libre de toute occupation et de tout bien mobilier ;
— autorisé pour ce faire, MM. [A] et [Y] [S] à faire évacuer les biens mobiliers entreposés dans la maison, après en avoir fait dresser l’inventaire, conformément aux dispositions des articles 1328 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que la ou les ventes auront lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé, conformément aux dispositions de l’article 1275 alinéa 2 du code de procédure civile, par l’avocat le plus diligent qui poursuivra la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales ;
— dit que les modalités de publicité seront celles applicables en matière de saisie immobilière ;
— rappelé, pour le surplus, que la vente est faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire devant Me [B] afin qu’il procède à ladite vente puis aux opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— rappelé que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, en précisant, de la manière la plus exhaustive, les points d’accord et de désaccord entre les parties en annexant leurs dires après y avoir répondu ;
— rappelé que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert, d’adjudication dans les conditions de l’article 1377 du code de procédure civile, de désignation d’une personne qualifiée ou de renvoi des parties devant le juge commis ;
— rappelé que le notaire ou les parties pourront solliciter du juge commis un nouveau délai d’un an maximum si la complexité des opérations le justifie ;
— rappelé que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au notaire doit être communiquée également aux autres parties ;
— rappelé que le notaire doit mener les opérations de partage en privilégiant la recherche d’un accord, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à son obtention ;
— rappelé que le notaire pourra solliciter des parties la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le juge commis peut adresser des injonctions au notaire et procéder à son remplacement, notamment en cas de non respect des délais ;
— dit qu’en cas de difficulté, le notaire sollicitera du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement de l’indivision ;
— rappelé que si un acte de partage est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure, cet accord pouvant être soumis à l’homologation du tribunal, et qu’à défaut d’accord entre les indivisaires le notaire devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant leurs dires ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— rappelé que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l’accomplissement de sa mission en application de l’article R. 444-61 du code de commerce ;
— dit que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d’émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 du tableau l du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l’article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 26 février 2016 ;
— rappelé que ces émoluments seront réglés directement au notaire sans qu’il y ait lieu à ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises ;
— rappelé que si les parties ne parviennent pas à un accord, le juge commis établira un rapport recensant les points de litige, les parties ne pouvant alors plus, à peine d’irrecevabilité, développer d’autres prétentions, à moins que le fondement de celles-ci ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût des opérations de licitation, liquidation et partage devant le notaire, qui viendra au passif de l’indivision et sera prélevé directement sur son actif ;
— autorisé les avocats des parties à recouvrer directement, le cas échéant, les dépens dont ils ont fait l’avance, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que Mme [X] [S] ayant conclu au fond le 29 juin 2021, sa demande de sursis à statuer formulée pour la première fois dans ses conclusions du 05 janvier 2022 est irrecevable en application des articles 73 et 74 du code de procédure civile ;
— étant rappelé que la licitation ne peut être ordonnée que lorsqu’il existe une mésentente entre les héritiers et qu’un partage en nature s’avère difficile, il n’est pas discuté que la mésentente entre les parties est à l’origine de la durée de la procédure, que le notaire désigné par le tribunal a été contraint d’établir un procès-verbal de carence le 30 janvier 2019 en raison de l’inertie de Mme [X] [S] et que si cette dernière a finalement donné son accord pour la vente de la maison d’habitation, les héritiers ne sont pas parvenus à régulariser un mandat à cette fin ;
— qu’il en résulte que Mme [X] [S] conteste uniquement la valorisation des biens, mais que l’expert immobilier désigné par les parties dans le cadre du règlement de la succession devant notaire a retenu une valeur, pour l’ensemble des biens, de 201 747 euros dans l’hypothèse où l’un des terrains dépendant de l’indivision successorale ne serait pas constructible ou de 267 999 euros dans l’hypothèse où ce terrain serait constructible ;
— que la procédure de licitation n’impose pas de connaître la valeur exacte du bien, sa mise à prix devant seulement être suffisamment attractive pour favoriser les enchères, de sorte que le montant de mise à prix sollicité à hauteur de 236 250 euros est adapté alors même que Mme [X] [S] ne produit aucun élément de nature à remettre fondamentalement en cause l’évaluation de l’expert dans la mesure où les trois annonces qu’elle produit ne constituent pas de éléments de comparaison pertinents.
Par déclaration transmise le 10 octobre 2023, Mme [X] [S], intimant MM. [A] et [Y] [S], a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 06 juin 2024, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
— à titre principal, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 05 novembre 2021 ;
— subsidiairement, d’ordonner la licitation partage sur la base d’une mise à prix correspondant à la valeur des biens, actualisée au jour de l’arrêt à intervenir, au besoin par une nouvelle expertise judiciaire ;
— en tout état de cause, de débouter MM. [Y] et [A] [S] de toute prétention plus ample ou contraires ;
— de les condamner à lui payer, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
Concernant sa demande de sursis à statuer,
— que ses frères ayant abusé de son état de santé fragile lié à sa maladie neurologique, elle a le 05 novembre 2021 déposé plainte des chefs de faux et usage de faux en écriture publique dans un acte authentique, l’enquête étant toujours en cours au mois de juin 2024 ;
— qu’en effet elle a été contrainte en 2010 de signer deux actes notariés, le premier l’obligeant à vendre à ses frères ses parts sociales de la 'société [S] [14]' objets de la donation effectuée à son profit en 1999, le second partageant le reste des parts de M. [D] [S] entre ses trois enfants et stipulant, dans le même temps, que les parts de Mme [X] [S] seraient rachetées par ses frères suivant un échéancier courant jusqu’en 2036 ;
— que tandis que ledit échéancier n’a été que partiellement respecté, ce qui lui a occasionné des difficultés financières et fiscales, elle a découvert un acte notarié établi le 11 décembre 2014 prévoyant une augmentation de capital social et un traité d’apport par MM. [S] au profit de la SARL [15], avec prise en charge d’une partie de la soulte lui étant due par ses deux frères, le tout à son détriment ;
— que sa demande de sursis à statuer est recevable dans la mesure où :
. d’une part les conclusions notifiées le 29 juin 2021, dans le cadre de la procédure en première instance, par Me [I] [N] ne reflétaient pas sa position et n’ont aucune valeur dès lors que celles-ci ne lui avaient pas été soumises préalablement ;
. d’autre part sa plainte est postérieure auxdites conclusions ;
Concernant l’indivision successorale,
— qu’elle participe à la charge des dépenses courantes liées à l’entretien de la maison d’habitation, alors qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses interrogations relatives aux frais de chauffage et aux travaux de chaudière ;
— que ses frères ne justifient pas de la créance qu’ils invoquent à son encontre, alors même qu’elle refuse de régler les travaux ne relevant pas de l’entretien courant et pour lesquels elle n’a pas donné préalablement son accord ;
— que si elle avait initialement sollicité l’attribution préférentielle de la maison d’habitation, elle n’a pu y accéder en raison de ses difficultés financières ;
— qu’elle a indiqué par courrier de son conseil le 23 juillet 2019 être désormais disposée à vendre les biens immobiliers et n’a jamais formé obstruction à ladite vente ;
— que ses frères ont retiré de la maison des biens mobiliers sans qu’elle n’en soit informée, de sorte qu’elle n’a pu récupérer aucun bien de valeur et a été lésée par le partage ;
— que les valorisations effectuées par M. [O] [J] et par Me [B] ne sont plus d’actualité, la valeur du terrain non bâti étant par exemple passée, entre 2017 et 2018, pour l’une des parcelles, d’environ 1 000 euros à 67 000 euros dans la mesure où elle est devenue constructible ;
— qu’elle verse aux débats des annonces portant sur la vente de maisons similaires, dans un rayon de dix kilomètres autour de la commune de [Localité 19], démontrant l’augmentation de la valeur vénale des biens immobiliers à ce jour ;
— que le comportement de ses frères a entraîné une moins-value de la maison.
MM. [A] et [Y] [S] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 06 mars 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de timbre fiscal, distraits au profit de leur conseil.
Ils exposent :
— que le juge de première instance a, à bon droit, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée après une défense au fond étant précisé :
. d’une part qu’il résulte des articles 411 et 417 du code de procédure civile que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice est réputé, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir et devoir d’accomplir les actes de procédure, au nom du mandant de sorte que l’avocat engage la partie qu’il représente par les conclusions qu’il dépose en son nom ;
. d’autre part que l’appelante était en possession depuis 2019 des informations qu’elle invoque dans le cadre de sa plainte pénale ;
— que les faits qu’elle invoque au soutien de cette dernière ne sont pas établis, tandis qu’une simple plainte pénale devant le procureur de la République ne suffit pas à mettre en mouvement l’action publique et à justifier un sursis à statuer au civil ;
— que leur soeur a exprimé le souhait de céder les biens immobiliers mais que ses tergiversations, notamment son refus de signer un mandat de vente, empêchent la réalisation de cette opération ;
— qu’elle ne les rembourse pas des frais d’entretien de la maison, alors même que les interrogations de l’appelante à ce sujet sont sans incidence sur la cession des actifs ;
— que leur soeur a par ailleurs pu récupérer tous les biens mobiliers qu’elle souhaitait, dans le cadre de la libération de la maison d’habitation prévue par le jugement critiqué ;
— qu’elle se contredit concernant la valorisation des actifs immobiliers, en violation de la règle de l’estoppel, dans la mesure où elle a donné son accord dans ses conclusions en première instance du 29 juin 2021 sur la cession au prix fixé par l’expert immobilier ;
— qu’aucun élément ne justifie la revalorisation de ces biens ;
— que la procédure d’appel initiée à leur encontre, sans élément cohérent et pertinent et dans le but de retarder inutilement les opérations de liquidation-partage de la succession et à les contraindre à financer des procédures afin de vaincre son comportement constamment récalcitrant, leur occasionne un préjudice.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre suivant et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la demande de sursis à statuer,
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du code précité prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Enfin, l’article 378 du même code définit la décision de sursis comme celle suspendant le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure soumise, à peine d’irrecevabilité, à l’exigence de présentation avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’espèce, la cour observe en premier lieu que le premier acte authentique évoqué par Mme [X] [S] établi le 23 décembre 2010 à 17 heures 30 opérant cession de parts sociales entre cette dernière et la SARL [15] concerne les titres de la SAS [14] [S] [14].
Il est produit par ailleurs un second acte authentique daté du même jour à 18 heures 30 par lequel M. [D] [S], ex-époux de la défunte, a opéré donation-partage à ses enfants MM. [A] et [Y] [S] et Mme [X] [S] de ses parts sociales détenues au capital des sociétés [14] [S] [14] et [15] ainsi que de la SAS [20], ledit partage prenant la forme, concernant Mme [X] [S], d’une soulte d’un montant de 1 148 908,68 euros lui étant payée solidiairement par ses deux frères moyennant deux-cent-cinquante-sept mensualités à compter du 1er mars 2014.
La demande de sursis à statuer présentée par Mme [X] [S] est fondée sur la plainte pénale objet de son courrier daté du 25 août 2021 adressé au procureur de la République, par lequel elle fait valoir, entre autres reproches envers ses frères et son père, le caractère faux de l’acte notarié du 11 décembre 2014, dont elle indique avoir eu connaissance en 2017, opérant augmentation de capital social et traité d’apport de la société [15] par ses deux associés MM. [A] et [Y] [S].
Indépendamment d’une part de la pertinence des éléments invoqués au soutien de cette plainte par laquelle son auteure reproche son défaut de participation à un acte notarié auquel elle n’est pas partie, d’autre part de la réalité de l’incidence des faits invoqués par Mme [X] [S] sur la licitation des actifs immobiliers litigieux, l’article 4 du code de procédure pénale prévoit, à l’exception de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La cour observe que la procédure en première instance a été initiée sur assignation délivrée le 03 mai 2021 à Mme [X] [S] par ses frères, soit postérieurement à sa connaissance des faits objets de sa plainte pénale, le caractère postérieur de son dépôt de plainte, dans le cadre d’un calendrier dont elle seule a l’entière maîtrise, étant sans incidence.
Or, tel que retenu à bon droit par le juge de première instance, Mme [X] [S] qui a conclu au fond en première instance le 29 juin 2021, est irrecevable à présenter dans ses conclusions ultérieures du 05 janvier 2022 une demande de sursis à statuer, ce en application des dispositions suvisées.
Alors même qu’il résulte de l’article 411 du code de procédure civile que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, l’argument tiré du défaut de validation par Mme [X] [S] des conclusions transmises pour son compte en première instance le 29 juin 2021 par Me [I] [N] est sans incidence.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré irrrecevable la demande de sursis à statuer.
— Sur la demande tendant à la licitation des biens immobiliers,
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Il est constant que la vente par licitation n’est ordonnée qu’en cas d’impossibilité de partage, auquel elle constitue une exception dont la preuve des conditions de prononcé incombe à celui qui la sollicite.
Il en résulte que le juge, souverain dans son appréciation de l’impossibilité ou non de procéder au partage en nature, est tenu de caractériser les raisons pour lesquelles les biens concernés par le cas d’espèce lui étant soumis ne sont pas commodément partageables, que les raisons soient liées à leur composition ou à des considérations économiques.
En l’espèce, le juge de première instance a, par d’exacts motifs, retenu que si les trois héritiers ont convenu du principe de la cession des actifs immobiliers en cause, la mise en oeuvre de la vente n’a pu aboutir.
Ainsi, la clôture des opérations successorales se heurte à la mésentente persistante entre les parties, tel qu’il résulte notamment du procès-verbal de carence établi le 30 janvier 2019 par le notaire désigné par le tribunal au motif de l’inertie de Mme [X] [S] ainsi que du défaut de régularisation d’un mandat de vente immobilière.
Par ailleurs, la cour observe que si Mme [X] [S], assignée en première instance aux fins de vente par adjudication des actifs immobiliers, se défend de toute obstruction et indique être désormais disposée à vendre ainsi qu’elle l’a indiqué via un courrier de son conseil le 23 juillet 2019, elle formule, plus de dix ans après le décès de sa mère, une demande de sursis à statuer irrecevable afin de suspendre l’instance relative à la succession dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale déposée près de dix ans après les faits qu’elle vise, en contestant subsidiairement la valorisation des actifs dont elle sollicite au besoin une nouvelle évaluation par une nouvelle expertise judiciaire et en formulant de nouveaux reproches à ses frères concernant l’inégalité du partage des biens mobiliers.
Ces éléments caractérisent, au sens des dispositions susvisées, l’impossibilité de procéder au partage en nature des biens immobiliers alors même que l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession a été ordonnée par jugement rendu le 29 novembre 2016, soit il y a plus de huit ans.
Au surplus, l’appelante se limite à transmettre les seules impressions d’écran relatives à des annonces immobilières publiées sur le site internet 'leboncoin’ les 27 mai, 18 juin et 21 juin 2022 relatives à des pavillons situés à [Localité 19], [Localité 17] et [Localité 16], dépourvues du minimum de précisions à même de permettre une comparaison avec les actifs immobiliers objets de l’indivision successorale, dont il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 19 décembre 2017 qu’à cette date, la plupart des éléments composant la maison d’habitation étaient qualifiés de 'mauvais'.
Mme [X] [S] ne justifie dès lors d’aucun élément de nature à justifier la revalorisation de ces biens et à empêcher la détermination d’une valeur de mise à prix, fixée par de justes motifs à la somme de 236 250 euros par le juge de première instance en considération de l’évaluation expertale comprise entre 201 747 euros et 267 999 euros et prenant en compte la constructibilité du terrain invoquée par ailleurs par l’appelante.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente par adjudication des immeubles ci-avant désignés, sur la mise à prix de 236 250 euros en cas de vente en un seul lot et sur celles cumulées de 195 000 euros et 41 250 euros en cas de vente en deux lots.
— Sur la demande indemnitaire formée en appel par les intimés,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si MM. [A] et [Y] [S] invoquent subir un préjudice moral lié à la procédure d’appel injustifiée initiée par leur soeur, sans élément cohérent et pertinent et dans le but de retarder inutilement les opérations de liquidation-partage de la succession et à les contraindre à financer des procédures, ils n’invoquent aucun élément de nature à établir que l’appel interjeté par Mme [X] [S] dépasse l’exercice de faire valoir ses demandes, prétentions et moyens dans le cadre de son droit au double degré de juridiction, tandis qu’ils ne caractérisent pas la réalité du préjudice moral qu’ils allèguent.
Leur demande indemnitaire formée en appel sera donc rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Déboute MM. [A] et [Y] [S] de leur demande indemnitaire forme en appel ;
Condamne Mme [X] [S] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [X] [S] de sa demande et la condamne à payer à MM. [A] et [Y] [S] la somme de 5 000 euros, avec rejet de sa demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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