Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7B ETRANGER :
M. X se disant [D] [O] alias [D] [O]
né le 12 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 12h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 17 février 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Damien RODRIGUES pour le compte de M. X se disant [D] [O] alias [D] [O] interjeté par courriel du 21 janvier 2024 à 20h01 et par l’association assfam interjeté par courriel du 22 janvier 2024 à 12h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [D] [O] alias [D] [O], appelant, assisté de Me Damien RODRIGUES, avocat choisi, substitué par Me Laure GHARZOULI, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [S], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Damien RODRIGUES et M. X se disant [D] [O] alias [D] [O], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [D] [O] alias [D] [O], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur les exceptions de procédure :
Sur le caractère abusif du menottage
Le conseil de de M. X se disant [D] [O] alias [D] [O] a renoncé à l’audience de ce jour au moyen tiré du caractère abusif du menottage.
Sur la notification des droits afférents au placement en garde à vue sans avoir recours à un interprète
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa, de ses droits sauf circonstance insurmontables.
La mention dans le procès-verbal suivant laquelle le gardé à vue comprend le français fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, les droits afférents à son placement en garde à vue ont été notifiés à M. [O] sans que les policiers aient eu recours à un interprète en langue arabe, ceux-ci ayant indiqué que M. [O] comprenait le français.
M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude de cette mention puisque lors de son interpellation, il a pu préciser qu’il était le propriétaire du véhicule dans lequel il se trouvait en tant que passager avant et que lors de la notification de ses droits, il a pu indiquer qu’il souhaitait être assisté par son avocat Maître [X] [H].
Dans la mesure où les policiers ont simplement mentionné qu’il comprenait le français mais n’ont pas ajouté qu’il savait le lire, c’est à bon droit qu’ils lui ont relu le procès-verbal de notification de son placement en garde à vue.
Le moyen est rejeté.
Sur la violation du droit à un examen médical
Selon l’article 63-3 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue peut demander à être examinée par un médecin. En cas de prolongation de la mesure, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Les diligences aux fins de réalisation de cet examen doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne en a formulé la demande sauf en cas de circonstance insurmontable.
En l’espèce, M. [O] a demandé à bénéficier d’un examen médical lors de la notification du renouvellement de la mesure de garde à vue. Les policiers n’ont néanmoins pas sollicité l’intervention d’un médecin dans le délai de trois heures courant à compter de sa demande.
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Or en l’occurrence, M. [O] ne justifie pas que son état de santé aurait contre-indiqué le renouvellement de son placement en garde à vue. Il ne démontre donc pas qu’il a été porté atteinte à ses droits.
Le moyen est écarté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Sur la compétence de l’auteur de la requête
Le conseil de M. X se disant [D] [O] alias [D] [O] a renoncé à l’audience de ce jour au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 18 janvier 2024, soit à la date à laquelle M. [O] a été placé en rétention administrative.
À l’instar de ce qui s’est produit lors d’un précédent placement en rétention administrative, l’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes.
Il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à leur égard.
De plus, il est justifié que les autorités consulaires algériennes devraient reconnaître M. [O] comme étant un de leurs ressortissants puisqu’il est détenteur d’une carte nationale d’identité algérienne.
Il existe donc une perspective raisonnable d’éloignement.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Le conseil de de M. X se disant [D] [O] alias [D] [O] a renoncé à l’audience de ce jour à sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [O] alias [D] [O],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 20 janvier 2024 à 12h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 janvier 2024 à 15H15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7B
M. X se disant [D] [O] alias [D] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 23 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [D] [O] alias [D] [O] et son conseil
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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