Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 janv. 2025, n° 21/20056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2021, N° 20/08591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 14 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20056 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -TJ de PARIS – RG n° 20/08591
APPELANTS :
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MAURA de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MAURA de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [Z] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MAURA de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 13] – CHINE
Représenté par Me Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MAURA de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [Z] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 15] – CANADA
Représentée par Me Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS et par Me Sophie MAURA de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, avocat postulant et par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. LEFEBVRE 'BEGHAIN 'BURTHE-MIQUE '[D] 'PESCHA RD – MUZARD représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435, avocat postulant et par Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[A] [H] est décédé le [Date décès 1] 2014 et son épouse [U] [H], le [Date décès 7] 2014.
Ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts au termes d’un contrat de mariage du 9 juillet 1952 et ont laissé pour leur succéder leurs enfants, Mme [G] [H] épouse [Z] et M. [F] [H] et leurs petits enfants, Mme [K] [Z] épouse [Y], Mme [T] [Z] épouse [C] et M. [J] [Z] en qualité de légataires universels (les consorts [H]).
Le règlement de la succession a été confié à Mme [V] [D], notaire, membre la Scp Lefebvre- Beghain- Burthe-Mique- [D]- Peschard-Muzard (la Scp Lefebvre), laquelle a adressé à l’administration fiscale le 17 décembre 2014 les déclarations de succession de [A] et [U] [H].
Deux actes liquidatifs ont été établis le 17 décembre 2014.
Mme [D] a déposé une déclaration de succession rectificative de [A] [H] laquelle a été enregistrée le 11 février 2015.
Un désaccord est né entre les héritiers et Mme [D] s’agissant des émoluments de 266 316,57 euros perçus au titre de l’établissement des états liquidatifs.
Les consorts [H] ont alors dessaisi la Scp Lefebvre du règlement des deux successions au mois de février 2015 et l’ont confié à un autre notaire.
Un acte de partage unique pour les deux successions a été régularisé le 29 mai 2015 par Me [X] [B] avec la participation de Me [M] [R], notaire de M. [F] [H].
Me [B] a effectué une seconde déclaration de succession rectificative de [A] [H] et une déclaration de succession rectificative de [U] [H] le 23 juillet 2015.
Par ordonnance du 29 janvier 2018, le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi sur recours d’une décision de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 14], a confirmé le rejet de la demande des consorts [H] tendant à voir réduire les émoluments de la Scp Lefebvre au titre de l’état liquidatif et de la déclaration de succession de [U] [H] établis par Me [D].
C’est dans ces circonstances que, par acte du 23 mai 2019, les consorts [H] ont assigné Mme [D] et la Scp Lefebvre devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement des émoluments considérés comme perçus à tort.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande en paiement de la somme de 266 316,57 euros formée par les consorts [H], ainsi que leur demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les consorts [H] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum les consorts [H] à verser à la Scp Lefebvre et à Mme [D] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 9 633,97 euros au profit du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 719 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 novembre 2021, les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit l’appel recevable pour la totalité des chefs de jugement critiqués,
— dit la déclaration d’appel non caduque,
— condamné la Scp Lefebvre et Mme [D] à payer aux consorts [H] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Scp Lefebvre et Mme [D] aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 février 2022, Mme [G] [H], M. [F] [H], Mme [K] [Z] épouse [Y], Mme [T] [Z] épouse [C] et M. [J] [Z] demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
sur l’article 15 du décret du 8 mars 1978,
— dire et juger que les états liquidatifs en date du 17 décembre 2014 étaient inutiles,
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [D] et la Scp Lefebvre à leur rembourser la somme de 266 316,57 euros au titre des émoluments qu’ils ont versés pour les états liquidatifs du 17 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015,
sur le remboursement de la somme indûment versée,
— dire et juger que la déclaration de succession de [U] [H] comporte une erreur dans le montant de l’actif de succession à concurrence de la somme de 1 824 615,54 euros à leur détriment,
— dire et juger que cette erreur a généré un surcoût de 9 633,97 euros indûment versé à Mme [D],
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [D] et la Scp Lefebvre à leur rembourser la somme de 9 633,97 euros au titre des émoluments qu’ils ont indûment versés pour la déclaration de succession de [U] [H],
sur la responsabilité délictuelle,
— dire et juger que Mme [D] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [D] et la Scp Lefebvre à leur payer les sommes de 266 316, 57 euros et 9 633,97 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015,
dans tous les cas,
— condamner solidairement Mme [D] et la Scp Lefebvre à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [D] et la Scp Lefebvre aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe et notifiées le 29 juin 2024, Mme [V] [D] et la Scp Lefebvre-Beghain-Burthe-Mique-[D]-Peschard-Muzard demandent à la cour de :
principalement sur leur appel incident,
— infirmer le jugement sur la déclaration d’incompétence relative à la demande en paiement de la somme de 9 633,97 euros,
— déclarer irrecevable la demande des appelants en paiement de la somme de 9 633,97 euros relative aux émoluments perçus à l’occasion de la préparation des déclarations de succession,
— confirmer le jugement entrepris sur tout le surplus,
subsidiairement,
— confirmer entièrement le jugement,
— débouter les appelants de leur demande en paiement de la somme de 266 316,57 euros, tant sur le fondement de la répétition de l’indu que de la responsabilité délictuelle,
— renvoyer la connaissance de la demande en paiement de la somme de 9 633,57 euros au magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 719 du code de procédure civile,
en tous les cas,
— condamner in solidum les consorts [H] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [H] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que M. [W], avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 septembre 2024.
SUR CE,
Sur l’utilité des actes liquidatifs
Le tribunal a considéré que :
— sur le fondement de l’article 15 du décret du 8 mars 1978, les deux actes liquidatifs établis par Mme [D] ne sauraient être considérés comme inutiles en ce que :
— ces actes étaient nécessaires à la préparation des opérations de partage, en présence d’époux communs en biens ayant consenti des libéralités à leurs enfants,
— le partage pouvait parfaitement intervenir dans un acte authentique postérieur sans augmenter le montant des émoluments reçus,
— l’un de ces actes comporte une transaction des héritiers et à ce titre, ils sont créateurs d’obligations entre les parties et possèdent des effets juridiques,
— les cinq erreurs qu’ils contiendraient, relatives à certaines opérations de liquidation de la communauté entre époux, ne sauraient les rendre inutiles,
— le moyen des consorts [H] selon lequel, en établissant des actes inutiles, Mme [D] et la Scp Lefebvre ont engagé leur responsabilité délictuelle doit être rejeté dans la mesure où il a été établi que ces actes présentaient un caractère nécessaire en ce qu’ils ont permis de déterminer les droits de chacun des héritiers dans l’actif successoral,
— le préjudice subi au titre des éventuelles erreurs contenues dans les actes liquidatifs, à les supposer établies, ne saurait être équivalent au montant de la totalité de l’émolument perçu puisque des prestations ont été accomplies par le notaire,
— il pourrait tout au plus consister dans les conséquences financières qui en seraient résultées pour les héritiers, à savoir les émoluments versés au second notaire pour établir une déclaration de succession rectificative ou les droits, en réalité indus, demeurés du fait de ces erreurs à leur charge.
Les consorts [H] font valoir que :
à titre principal,
— sur le fondement de l’article 15 du décret du 8 mars 1978, les deux actes liquidatifs n’avaient aucune utilité, surtout, dans une hypothèse de partage unique, en ce que :
— les 'états liquidatifs’ reprennent quasi intégralement les deux déclarations de succession établies le même jour et n’ont requis aucune autre diligence que celles réalisées pour l’établissement desdites déclarations pour lesquelles Mme [D] a perçu des émoluments à concurrence de 306 260,86 euros,
— les mentions relatives à une transaction sont de pures clauses de style n’ayant pas force et valeur d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil,
— dans un partage amiable, un état liquidatif n’est pas un acte en tant que tel car il est dépourvu d’effet juridique,
— les notaires qui ont succédé à Mme [D] ont relevé de multiples erreurs dans les actes liquidatifs comme dans les déclarations de succession qui ont entraîné l’établissement d’une nouvelle liquidation dans le cadre de l’acte de partage établi le 29 mai 2015 et la régularisation de déclarations de succession rectificatives le 23 juillet 2015,
à titre subsidiaire,
— sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le notaire a manqué à son obligation de conseil et d’information qui inclut celui d’assurer la validité et l’efficacité des actes reçus, en établissant des actes inutiles et injustifiés en ce que :
— un état liquidatif en matière de succession, hormis le cas d’un partage judiciaire n’a aucune portée juridique en tant que tel et l’établissement de deux états liquidatifs n’avait pas plus d’utilité au visa de l’article 839 du code civil,
— Mes [B] et [R] ont dû procéder à des déclarations de succession rectificatives et à de nouvelles opérations de liquidation préalables pour les deux successions de [A] et [U] [H] intégrées à l’acte de partage unique régularisé le 29 mai 2015,
— les deux actes liquidatifs critiqués contiennent de nombreuses erreurs sur la qualification entre biens propres et biens communs, le caclul des récompenses et la détermination de l’actif de des successions,
— leur préjudice matériel résultant de l’établissement des états liquidatifs inutiles et erronés est constitué par le coût des actes litigieux.
Mme [D] et la Scp Lefebvre répondent que :
sur le fondement de l’article 15 du décret du 8 mars 1978;
— les actes discutés ont été utiles et nécessaires puisque le partage ne peut s’opérer sans la liquidation préalable des droits des parties et notamment celle du régime matrimonial des deux époux décédés et ce, même en cas de partage unique,
— à l’occasion de cette liquidation, ont été examinés, discutés et réglés transactionnellement de nombreux points sur lesquels les parties étaient en opposition notamment sur l’évaluation de montants à rapporter,
— le partage était particulièrement complexe en présence d’enfants issus d’unions différentes, d’un enchevêtrement des biens communs et de propres à l’occasion de nombreuses acquisitions le plus souvent au travers de sociétés,
— l’établissement de la déclaration de succession et celui de l’état liquidatif ont deux objets tout à fait distincts, l’état liquidatif a une fin civile, en vue de déterminer la mesure des droits de chaque indivisaire dans le partage à venir tandis que la déclaration de succession est une formalité fiscale, destinée à permettre la liquidation de l’impôt de succession à l’occasion de l’enregistrement de la déclaration de succession,
— le premier président de la cour dans son ordonnance du 29 janvier 2018 a relevé les nombreuses diligences réalisées par le notaire,
— chaque acte expose à un émolument qui lui est propre, peu important que liquidation et partage soient opérés dans un acte unique ou pas,
sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— les actes sont dénués des erreurs prétendues et l’appréciation de Me [B] à ce titre n’a pas de force probante et ne lie pas la cour,
— l’erreur n’est pas le signe nécessaire de la faute alors que les actes sont établis par le notaire sur la base des données que lui livrent les héritiers.
Aux termes de l’article 15 du décret du 8 mars 1978 applicable au litige et devenu article R.444-64 du code de commerce, aucun émolument n’est dû, pour l’acte, la copie ou l’extrait déclaré nul ou inutile par la faute du notaire.
Les consorts [H] arguent du caractère inutile des actes liquidatifs du 17 décembre 2024 pour solliciter le remboursement des émoluments versés sur le fondement de l’article 15 du décret du 8 mars 1978 et subsidiarement des dommages et intérêts correspondant au montant des émoluments versés sur le fondement du manquement du notaire à son obligation d’efficacité de l’acte, en formulant les mêmes critiques sur le caractère inutile des actes.
Les consorts [H] ont réglé des émoluments de 70 348,42 et 235 912,44 euros HT soit la somme de 306 260,86 euros HT au titre des déclarations de succession effectuées par Mme [D], des émoluments de 59 464,45 et 206 852,12 euros HT soit 266 316,57 euros HT au titre des états liquidatifs établis par Mme [D] et la somme de 392 793,70 euros HT au titre de l’acte de liquidation et partage établi par Me [B] avec la participation de Me [R].
D’une part, la cour relève que les actes liquidatifs établis le 17 décembre 2014 contiennent exactement les mêmes mentions que celles contenues dans les déclarations de succession déposées le même jour.
Mme [D] et la Scp Lefebvre indiquent faussement que le partage était particulièrement complexe en présence d’enfants issus d’unions différentes alors que Mme [G] [H] épouse [Z] et M. [F] [H] sont tous deux issus de l’union de [A] et [U] [H] et du fait d’un 'enchevêtrement de biens communs et de propres’ tout comme ils allèguent sans l’établir que les héritiers étaient en opposition sur de nombreux points et ceux-ci font valoir à bon droit que la mention relative à une transaction est une clause de style sans aucune portée, cette clause n’ayant d’ailleurs pas été reprise dans l’acte de partage du 29 mai 2015 comportant une nouvelle liquidation.
D’autre part, la déclaration de succession donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel à l’actif brut total, en ce compris s’il y a communauté, les biens qui en dépendent, l’établissement d’un état liquidatif distinct du partage n’est prévu qu’en matière de partage judiciaire selon les dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile et qu’il ait lieu en la forme amiable ou judiciaire, le partage, avec ou sans liquidation de communauté, donne lieu à un même émolument proportionnel.
En l’espèce et si une liquidation sans partage peut donner lieu à la perception d’un émolument proportionnel, Mme [D] et la Scp Lefebvre ne justifient pas de l’utilité de l’établissement d’un acte liquidatif distinct de celui de l’acte de partage s’agissant du partage amiable.
Mais surtout, les notaires qui ont succédé à Mme [D] ont révélé de multiples erreurs qui leur ont imposé d’effectuer une nouvelle liquidation dans le cadre du partage établi par acte du 29 mai 2015, à la suite duquel une régularisation des déclarations de succession a été nécessaire.
Il en est ainsi s’agissant :
— des donations consenties par [A] [H] qui ont porté sur des biens communs et non propres et ne devaient pas donner lieu à récompense au titre des droits et frais payés,
— des parts de Sci acquises par [A] et [U] [H] à titre onéreux au cours du mariage qui devaient être portées à l’actif de la communauté sans donner lieu à récompense,
— d’un contrat d’assurance-vie Cardif souscrit par [U] [H] dont le caractère propre des primes versées n’a pu être prouvé et pour lequel l’époux souscripteur restait seul titulaire des droits afférents au contrat mais la valeur de rachat devait être portée à l’actif de la communauté conformément à une réponse ministérielle,
— des parts des Sci constituées au cours du mariage qui, à défaut de remploi ou de donation ou succession au profit des époux, étaient des biens de communauté et non des propres,
— des droits dus au titre des donations de biens propres par [U] [H] consenties à Mme [G] [Z] et à M. [F] [H] pour un montant total de 5 575 234 euros qui ont été acquittés sur des deniers communs pour un montant de 4 681 134 euros et pour lesquels [U] [H] devait une récompense à la communauté,
— de deux prêts de 2 000 0000 euros au total consentis par Mme [G] [Z] et M. [F] [H] à leur mère seule qui constituaient une dette souscrite par un époux seul dans son intérêt personnel puisqu’en règlement des droits de donation lui incombant et devaient donc être inscrits au passif de communauté mais à charge de récompense de [U] [H] pour un même montant,
— d’une donation antérieure consentie le 20 décembre 2002 pour un montant de 24 086,94 euros qui a été omise,
— du calcul des droits relatifs au don manuel consenti par [U] [H] à M. [J] [Z] en juillet 2014 pour un montant de 2 022 834 euros qui a été rectifié après application de l’abattement en vigueur plus important que celui appliqué par Mme [D],
— d’un lot de copropriété n°34 pour le bien immobilier sis à [Localité 12] correspondant à une boutique qui a été omis,
— de certaines dettes du passif successoral qui ont dû être imputées au passif de la communauté.
Ces importantes erreurs qui ont imposé aux notaires qui ont succédé à Mme [D] d’établir un nouvel état liquidatif préalablement au partage dont la pertinence n’est aucunement critiquée, ne sont pas utilement discutées devant la cour.
Il s’en déduit que les actes liquidatifs du 17 décembre 2014 doivent être déclarés inutiles et Mme [D] et la Scp Lefebvre doivent être condamnées solidairement à rembourser aux consorts [H] la somme de 266 316,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur le remboursement d’un indu d’émolument de 9 633,97 euros au titre de la déclaration de succession de [U] [H]
Le tribunal a jugé qu’il était incompétent pour statuer sur l’erreur de calcul des émoluments, l’article 719 du code de procédure civile prévoyant la compétence du président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il a délégué à cet effet.
Les consorts [H] font valoir que :
— ils agissent en restitution d’une somme indûment payée au notaire et la cour saisie de cette demande par application de l’article 90 du code de procédure civile a compétence pour statuer,
— les émoluments perçus par Mme [D] sur la base d’un actif brut successoral majoré par erreur de 1 824 615,54 euros a généré un surcoût d’émoluments de 9 633,97 euros TTC payé à tort au notaire,
à titre subsidiaire,
— Mme [D] a commis une faute en commettant une erreur dans l’établissement de l’actif brut successoral de la succession de [U] [H],
— leur préjudice matériel résultant de cette faute est de 9 633,97 euros correspondant au surcoût d’émoluments payé.
Mme [D] et la Scp Mme [D] répondent que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit puisque le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article 719 du code de procédure civile n’est pas, relativement au tribunal judiciaire de Paris, une autre juridiction,
— la demande en paiement de la somme de 9 633,97 euros qui constitue une contestation de l’émolument tarifé est irrecevable pour avoir été portée devant une formation du tribunal dépourvue de pouvoir pour en connaître selon une procédure spécialement prévue aux articles 701 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 719 du code de procédure civile, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux articles 704 à 718.
Les consorts [H] agissent non pas en contestation des émoluments tarifés mais en répétition de l’indu au motif que la déclaration de succession initiale de [U] [H] a fait l’objet d’une déclaration rectificative du 23 juillet 2015 abaissant le montant de l’actif successoral brut déclaré et leur demande relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La cour étant juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle décide d’évoquer le fond, estimant de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
L’actif brut de la succession de [U] [H] de 15 520 115,75 euros tel que calculé par Mme [D] a été réévalué à la somme de 13 695 500, 21 euros par Me [B] soit une différence de 1 824 615,54 euros HT qui a généré un surcoût d’émoluments de 8 028,30 euros HT soit 9 633,97 euros TTC indument payés.
En conséquence, Mme [D] et la Scp Lefebvre sont solidairement condamnées à payer aux consorts [H] la somme de 9 633,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel doivent incomber à Mme [D] et la Scp Lefebvre, parties perdantes, lesquelles sont également condamnées solidairement à payer aux consorts [H] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inutiles les états liquidatifs du 17 décembre 2014 établis par Mme [V] [D],
Condamne Mme [V] [D] et la Scp Lefebvre- Beghain- Burthe-Mique- [D]- Peschard-Muzard solidairement à payer à Mme [G] [H], M. [F] [H], Mme [K] [Z] épouse [Y], Mme [T] [Z] épouse [C] et M. [J] [Z] la somme de 266 316,57 euros au titre des émoluments qu’ils ont versés pour les états liquidatifs du 17 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019,
Dit que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande en remboursement de la sommme de 9 633,97 euros et évoquant sur ce point,
Condamne Mme [V] [D] et la Scp Lefebvre- Beghain- Burthe-Mique- [D]- Peschard-Muzard solidairement à payer à Mme [G] [H], M. [F] [H], Mme [K] [Z] épouse [Y], Mme [T] [Z] épouse [C] et M. [J] [Z] la somme de 9 633,97 euros en répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne Mme [V] [D] et la Scp Lefebvre- Beghain- Burthe-Mique- [D]- Peschard-Muzard solidairement aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [V] [D] et la Scp Lefebvre- Beghain- Burthe-Mique- [D]- Peschard-Muzard solidairement à payer à Mme [G] [H], M. [F] [H], Mme [K] [Z] épouse [Y], Mme [T] [Z] épouse [C] et M. [J] [Z] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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