Infirmation partielle 19 septembre 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 19 sept. 2023, n° 20/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°23/553
N° RG 20/03285 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2S7
SC – VM
Décision déférée du 21 Octobre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 15/21025
JL. ESTEBE
[L] [O]
[T] [O]
[G] [O]
C/
[W] [PT]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [L] [O] pris en son nom personnel et en sa qualité de curateur de sa soeur [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [O] assistée de son curateur M. [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Madame [W] [H] veuve [PT]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [O] est décédé le 4 décembre 2012 à [Localité 3] (31) laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants, nés de son mariage avec Mme [J] [E] dont il était divorcé :
* M. [L] [O],
* Mme [T] [O],
* Mme [G] [O].
— Mme [W] [H] veuve [PT], avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité en date du 19 août 2009, légataire de la quotité disponible de ses biens en vertu d’un testament olographe en date du 29 août 2003.
De son vivant, M. [O] avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès de la MACSF, dont il avait modifié la clause bénéficiaire au profit de Mme [H] le 9 octobre 2003 et sur lesquels, le 21 janvier 2009, le 4 décembre 2009 et le 5 décembre 2011, trois rachats partiels pour un montant de 340 000 euros ont été effectués.
Mme [H] a obtenu la mise sous scellé du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] qu’elle occupait partiellement par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 6 juin 2013, laquelle sera rétractée par ordonnance en date du 10 décembre 2013 en rejetant toute demande d’inventaire.
Cette dernière ordonnance a été infirmée uniquement du chef de la nécessité de l’inventaire par arrêt de cette cour en date du 27 octobre 2015.
Mme [H] n’a pu obtenir la délivrance spontanée de son legs.
Par actes d’huissier délivrés en date des 27 juin et 1er juillet 2013, Mme [H] a fait assigner les consorts [O] en délivrance de legs devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2014, le juge de la mise en état, à la demande des consorts [O], a ordonné :
— une mesure d’expertise confiée à Mme [F] [U], pour déterminer si M. [O] était le rédacteur et le signataire des trois demandes de rachat partiel de son contrat d’assurance-vie et dans la négative si elles avaient été rédigées et signées par Mme [H] ;
— une seconde mesure d’expertise confiée au docteur [TP] [D], médecin psychiatre, aux fins de déterminer si le défunt était atteint d’un trouble des facultés mentales lorsqu’il a établi son testament et modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ;
— une dernière mesure d’expertise confiée à M. [DU] [N] pour définir la destination de ces rachats partiels.
Ces experts ont déposé les rapports de leurs opérations respectivement le 5 août 2014, le 13 février et 7 août 2015.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2015, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [O], a ensuite ordonné à Mme [H] de produire les relevés de ses comptes à compter du 1er janvier 2010 jusqu’au décès de M.[K] [O].
Les consorts [O] ont à nouveau saisi de demandes de communication de pièces le juge de la mise en état, lequel par ordonnance en date du 8 juin 2016, les a rejetées, tout en condamnant les consorts [O] aux dépens de l’incident et à payer 1 500 euros à Mme [H] pour ses frais de défense.
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de [K] [O] ;
— désigné pour y procéder Maître [DB] [R], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
— dit que le notaire pourra :
* interroger le Ficoba, le Ficovie et le fichier de l’Agira ;
* recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds ;
* procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice ;
* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail ;
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
— désigné :
* Maître [XN] [C] en qualité de mandataire successoral pour vendre le bien immobilier indivis situé à [Localité 3], [Adresse 4] ;
* [CI] [A], commissaire priseur pour procéder à la vente des biens meubles de la succession, assisté de [DU] [S], antiquaire ;
— rejeté la demande d’expertise ;
— rejeté les demandes de nullité du testament du 29 août 2003 et de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du 9 octobre 2003 ;
— ordonné la délivrance du legs de la quotité disponible conformément au testament du 29 août 2003 ;
— dit que Mme [H] est redevable envers l’indivision successorale de 2 105, 45 euros et de 12 500 euros ;
— dit que Mme [H] est créancière de 2 779 euros envers l’indivision ;
— rejeté la demande relative aux intérêts de retard ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— condamné solidairement M. [L] [O], [T] [O] et [G] [O] à payer 6 000 euros à Mme [H] au titre des frais de défense ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné solidairement [L], [T] et [G] [O] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d’expertise et les dépens de l’ordonnance d’incident du 28 octobre 2015 et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclaration électronique en date du 26 novembre 2020, les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— désigné Me [C] pour vendre l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] et [CI] [A] pour vendre les biens meubles de la succession assisté de M. [S] antiquaire,
— rejeté la demande d’expertise et les demandes de nullité du testament du 29/08/2003 et de la clause de changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie du 9/10/2003,
— ordonné la délivrance du legs de la quotité disponible conformément au testament du 29/08/2003,
— rejeté la demande d’intérêts de retard et de dommages et intérêts,
— condamné les consorts [O] à 6000 euros d’article 700 et aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise et dépens de l’incident du 28/10/2015.
Dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 5 février 2021, les consorts [O] demandent à la cour de bien vouloir :
— rejetant toute conclusions contraires comme injustes et mal fondées et réformant le jugement déféré,
— dire et juger, au visa de l’article 1382-2 du code civil, que M. [K] [O] a clairement manifesté devant le juge des tutelles sa volonté de revenir sur son testament au seul profit de ses trois enfants,
— dire et juger que le testament en date du 29 août 2003 et l’acte portant changement de la clause de bénéficiaires du 9 octobre 2003 sont nuls en raison de l’altération des facultés mentales de leur rédacteur [K] [O] et des pressions psychologiques subies,
— subsidiairement, la cour ordonnera la désignation d’un nouvel expert psychiatre avec une mission identique à celle précédemment dévolue au docteur [D],
— confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contradictoires avec la nullité du testament et de la clause bénéficiaire,
— condamner Mme [PT] au paiement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertises judiciaires.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 4 mai 2021, contenant appel incident, Mme [H] demande à la cour de bien vouloir :
— débouter Mme [T], M. [L] et Mme [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— en conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2020 sauf en ce qu’il a débouté Mme [PT] de sa demande de dommages et intérêts ainsi en ce que Maître [XN] [C], notaire à Bouloc, a été désigné comme mandataire successoral pour vendre le bien immobilier,
— sur ce point :
— infirmer la décision de première instance et condamner solidairement Mme [T], M. [L] et Mme [G] [O] au paiement d’une somme de 1€ à titre de dommages et intérêts à Mme [PT],
— désigner Maître [GL] [C], notaire à [Localité 8], comme mandataire successoral pour vendre aux enchères le bien immobilier indivis situé à [Localité 3], [Adresse 4],
— condamner solidairement M. [L] et Mmes [T] et [G] [O] au paiement d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 mai 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 13 juin 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la portée de l’appel
Si les appelants ont frappé d’appel les chefs de dispositif portant sur la désignation de Me [C] pour vendre l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], la désignation de M. [A] pour vendre les biens meubles avec l’assistance de M. [S], le rejet de leur demande d’intérêt de retard et de dommages et intérêts, ils n’en disent plus mot dans leurs dernières écritures dispositives de sorte que ces chefs de dispositif seront confirmés.
Sur la validité du testament établi en date du 29 août 2003 par M. [K] [O] et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie en date du 9 octobre 2003 :
* sur le moyen de nullité tiré de l’insanité d’esprit :
Les appelants demandent infirmation du chef de dispositif ayant reconnu la régularité du testament précité ainsi que de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie. Ils affirment qu’à la date de rédaction des actes querellés, M. [K] [O] souffrait d’une dépression chronique combinée avec un alcoolisme important ainsi qu’une prise de médicaments psychotropes largement documentée sur le plan médical, le tout ayant nécessairement altéré ou aboli ses facultés mentales. Ils font valoir liminairement que, nonobstant les liens pouvant exister entre l’un des appelants de part sa propre qualité professionnelle et le monde de la médecine, le premier juge ne pouvait douter, sans en apporter la preuve, de la véracité ou de l’impartialité des certificats produits par les médecins ayant rencontré le testateur, laissant à penser la production de certificats pour les seuls besoins de la cause de même qu’il ne pouvait affirmer que lesdits certificats, nombreux, demeuraient des témoignages soumis à l’appréciation du tribunal en terme probatoire en faisant la réserve qu’ils ne comportaient pas les mentions prescrites par la loi dès lors que lesdits certificats étaient conformes au code de déontologie. Les appelants font par ailleurs remarquer que l’expertise médicale ordonnée sur pièces afin de déterminer l’insanité ou non d’esprit du testateur à la date des faits, pour conclure à son absence, ne s’est fondée que sur des pièces médicales portant sur des appréciations médicales postérieures à ladite date des faits, voire suite à des appels téléphoniques auprès des médecins ayant certifié. Ils indiquent donc ne reconnaître aucune valeur probatoire supérieure à cette expertise par rapport aux nombreux certificats qu’ils ont fait produire par les médecins ayant rencontré M. [K] [O].
Ils insistent sur la teneur en particulier des certificats du Pr [LV] en date du 21 décembre 2012, du Dr [M] en date du 5 décembre 2013, [V] en date du 7 février et 13 dcembre 2013, [JD] du 5 décembre 2013, [Z] du 7 janvier 2013, tous qualifiant de façon convergente une altération du discernement du testateur sur le fondement d’un même diagnostic partagé. Ils ajoutent que face aux suspicions du tribunal, ils ont à nouveau sollicité les trois médecins ayant vu leur père en 2003 à savoir les Dr [M], [V] et le Professeur [LV], afin de les voir préciser leurs certificats, soulignant que tous ont, de nouveau, mentionné l’insanité d’esprit de M. [K] [O]. Ils en tirent donc le fait qu’en 2003 M.[K] [O] avait son jugement altéré à l’inverse de l’année 2011 où il était restauré en ses capacités cognitives, et pouvait à ce titre formuler par la voix de conseil devant le juge des tutelles son souhait de partager son capital entre ses trois enfants, excluant de fait sa compagne, témoignant de fait une intention révocatoire, non dénuée d’ambigüité par ailleurs. Les appelants critiquent l’expertise judiciaire qui leur a été défavorable sur trois points : en premier lieu, ils soulignent que celle-ci s’est fondée sur des pièces médicales pour la plupart postérieures à la période des faits ; en second lieu, ils mettent en avant le fait que l’expert n’était pas affirmatif dans ses conclusions visant à exclusion de l’insanité, évoquant une probabilité ; en troisième lieu, ils stigmatisent la méthodologie de l’expert qui s’est autorisé à prendre attache avec l’ensemble des médecins attestants pour faire préciser leur pensée, ce qui a pu aboutir certains à 'tempérer’ leurs constatations, les mêmes médecins s’offusquant ensuite dans de nouveaux certificats d’une telle méthode, outre un travestissement de leurs pensées. Ils considérent que les constatations du Pr [X], en particulier portant sur le MMS d’un score maximal, ne sont signifiantes de rien, tenant le caractère relatif d’un tel test. S’agissant du certificat du Dr [Z] qui est revenue sur celui-ci dix mois plus tard en exposant dans le second certificat qu’elle avait écrit sous la dictée de M. [L] [O], fils appelant de M. [K] [O] dont elle avait été émue de la situation, s’étant laissée influencée, les appelants dénient les circonstances de rédaction ainsi évoquées. Ils considèrent enfin comme dénués de valeur les attestations et témoignages produits par l’intimée tendant à démontrer que M. [K] [O] était en pleine possession de ses moyens à la même époque indiquant que des éclairs de lucidité étaient toujours possibles, si celui-ci était bien préparé par la prise de psychotropes, outre qu’il ne s’agissait que d’apparence de moments de vie ponctuels ne disant rien de son état réel psychique.
Mme [H] demande confirmation du chef de dispositif ayant conclu à la régularité de ces actes et rejet de ce premier moyen. Elle expose que la seule dépression nerveuse d’un disposant ne constitue pas une insanité d’esprit, pas plus que l’abus d’alcool ou l’usage de stupéfiants dès lors que dans cette dernière hypothèse, il y a nécessairement des moments de répit. S’agissant pour autant du syndrôme dépressif grave, l’intimée souligne que les médecins en ayant attesté ont produit au fil du litige de nombreuses attestations évolutives, parfois jusqu’à six. Elle s’étonne souvent de leur mémoire chirurgicale pour des faits datant parfois de plus de dix années, de même que de l’absence de tout acte traçable au soutien de leurs divers certificats ou attestations (biologie, precription de médicaments, investigations etc…). Elle stigmatise pour certains des relations amicales par tiers interposé. S’agissant de l’intempérance alcoolique, l’intimée souligne que cette inclination s’est révélée massivement dans les attestations des appelants après la réunion de synthèse expertale le 14 octobre 2014, au moment où l’expert avait indiqué que le seul syndrôme dépressif était insuffisant à caractériser une insanité d’esprit. Elle y ajoute qu’aucune pièce médicale objective ne l’accrédite.
S’agissant enfin de la prise de médicaments, l’intimée indique à nouveau qu’aucun élément objectif ne la prouve si ce n’est qu’il n’est pas discuté une prise de benzodiazépines régulières, laquelle, en soi, ne suffit pas établir l’insanité d’esprit. L’intimée souligne par ailleurs les conclusions de l’expertise menée sur ce point indiquant l’improbabilité de toute insanité d’esprit du testateur en 2003, après une analyse complète et exhaustive des pièces produites par les attestants, voire l’audition de leur auteur. Elle y ajoute les nombreuses attestations de proches ayant constaté l’apparent équilibre de l’intéressé à cette époque, en diverses occasions. Elle conclut, outre sur le caractère cohérent d’une telle gratification tenant ses liens de proximité indéniables et anciens avec le disposant, sur la parfaite régularité formelle du testament qui ne recèle dans sa confection aucun signe d’infléchissement ou d’amoindrissement des capacités intellectuelles de son scripteur.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle en cas d’insanité.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit, fait matériel dont la preuve est libre et peut être administrée dès lors par tout moyen, incombe à celui qui agit en annulation.
Le trouble mental au moment de l’acte est suffisamment établi s’il est justifié d’une démence constante du donateur ou s’il est démontré que le disposant avait été frappé d’insanité d’esprit dans la période immédiatement antérieure et celle immédiatement postérieure à la passation de l’acte incriminé, ou enfin, si les facultés mentales du disposant avaient connu depuis plusieurs années une dégradation progressive et constante dont procédait son état inéluctable d’insanité d’esprit à l’époque de l’acte contesté.
M. [K] [O] a rédigé son testament olographe le 29 août 2003 sur son papier à en-tête de son ancienne qualité de chirurgien esthétique, prescrivant le legs de la quotité disponible de sa succession au profit de Mme [H], sa compagne, avec laquelle il se liera six ans plus tard par un PACS le 19 août 2009. Le 9 octobre 2003, il a ensuite toujours sur le même support modifié la clause bénéficiaire de son assurance-vie au profit de sa compagne, excluant en particulier son fils, M. [L] [O] de toute gratification.
Liminairement, tant la date de confirmation de l’atteinte cognitive et cérébrale du disposant par la maladie d’Alzheimer que celle des premiers symptômes prodromiques n’est discutée par personne comme étant largement postérieure à la date de l’évènement à la validité querellée (2009-2010) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, l’insanité d’esprit revendiquée par les appelants ne résultant pas de cette pathologie.
Toujours liminairement, il y a lieu néanmoins de constater que les mêmes appelants, à cette même date correspondant à une demande d’ouverture de mesure de protection formulée pourtant par M. [O] lui-même, en s’appuyant notamment sur des certificats contradictoires du Professeur [P] [LV], attestant également dans le cadre de la procédure sur l’insanité d’esprit de M. [K] [O], s’étaient tous, de façon convergente et unanime, opposés à la mise en place d’une telle mesure, mettant uniquement sur le compte de l’âge avancé de M. [K] [O] ses difficultés, là où, tant les certificats médicaux de l’époque que les expertises qui ont été menées ont bien confirmé, finalement, l’existence de réels troubles à cette époque.
La position des appelants est donc celle d’indiquer une phase passagère de (graves) troubles psychiques de leur père en 2003, voire 2002 à 2004, caractérisés par un alcoolisme outre une dépression chronique profonde avec désorganisation de la pensée généralisée et incohérences manifestement très inquiétantes, et, six ans, plus tard, restauration complète de ses facultés psychiques, en particulier lors d’un entretien devant le juge des tutelles au cours duquel il souligne que le défunt avait exposé, par la voix de son conseil, 'vouloir partager son capital entre ses trois enfants', les appelants y voyant une volonté révocatoire des actes querellés manifeste.
Les nombreuses attestations d’ordre médical fournies par les appelants portant sur l’état de santé de M. [O] à cette époque sont, dans leur quasi-intégralité, convergentes pour faire effectivement état a minima d’un syndrôme dépressif chronique de l’intéressé dans un contexte familial délicat (attestations du Professeur [LV], Docteurs [V], [JD], [M]).
Il y a lieu toutefois d’accorder une portée limitée aux énonciations du Dr [B] [Z], qui allait dans le même sens dans un certificat produit en date du 7 janvier 2013, dès lors que celle-ci, dans une attestation juste postérieure du 18 novembre 2013, devait finalement indiquer avoir établi ladite attestation 'alors que le docteur [L] [O] m’avait expliqué qu’il venait d’avoir connaissance du testament de son père dans lequel il n’était pas mentionné de sorte que celui-ci lui avait lu plusieurs attestations, trois de médecins connus….Elle s’était laissée influencer et avait rempli sous sa dictée un papier confirmant ce que disaient les trois médecins….Elle avait très vite regretté d’avoir agi ainsi et très rapidement avait téléphoné au Dr [L] [O] lui demandant avoir beaucoup d’insistance de détruire ce papier, ce qu’il lui avait promis'… ce qui ne fut manifestement pas fait alors que les appelants, pour continuer de se prévaloir de ladite attestation, récusent de telles circonstances, affirmant que le Dr [Z] avait agi sous la pression, ce que le Dr [Z] confirme mais en évoquant en réalité une pression, affective voire réverentielle, émanant plutôt de M. [L] [O].
Lesdites attestations convergent en cela avec les pièces émanant du seul médecin traitant habituel et régulier ayant conservé des notes contemporaines de cette époque (ce qui n’est pas le cas des Dr [HX], [Y] et [UW]), bien qu’à échéance ponctuelle distante, de M. [O] depuis 1999, le Professeur [X], faisant état à l’époque également d’un état dépressif nécessitant un traitement médicamenteux d’ailleurs prescrit. Le Pr [X] indique ainsi dans sa synthèse du 1er octobre 2004 'une insomnie apparue depuis plusieurs années, des troubles de la mémoire qui s’accentuent et une difficulté à la marche’ avec néanmoins un examen cognitif parfait de 30/30 (test Mini Mental State (MMS)).
Cet état au final dépressif réactionnel est indiscutable. Il est aussi indiscutable que ce seul état en soi est insusceptible de qualifier l’insanité d’esprit du disposant à cette époque.
En réalité, les divergences particulièrement nettes, pour ne pas dire profondes, apparaissent quant à la portée et l’étendue exacte de cet état dépressif, son intensité, l’existence associée possible d’un alcoolisme et d’une prise de benzodiazépines par automédication ainsi que les conséquences du tout sur l’état de discernement de M. [O].
Trois attestations plus particulièrement, émanant d’auteurs déjà mis à contribution à plusieurs reprises en première instance, sont désormais spécialement mises en avant en cause d’appel tenant leur nouveauté.
La première, en date du 1er décembre 2020, nouvelle en cause d’appel, en suite du certificat du 16 janvier 2018, postérieure au rapport d’expertise, elle-même en suite d’un précédent en date du 5 décembre 2013, émanant du Dr [GL] [M], ORL, fait état à l’époque de la confection du testament de l’intéressé (entre juillet et novembre 2003) d’une intempérance alcoolique en sus d’un état dépressif et de la prise d’anxyolitiques. Le Dr [M] consigne donc dans cette 'nouvelle attestation’ exactement le même constat que celui formulé précédemment à savoir 'une irritation de la langue et du pharynx’ de M. [O] et une crainte verbalisée par celui-ci d’un cancer pharyngé du fait de son intempérance à l’alcool’ sauf à y ajouter mention de la prise d’anxiolytiques par le patient, ce qui était déjà connu. Il doit être noté qu’interrogé par l’expert commis judiciairement, le Dr [M], exposait pourtant qu''en 2003, M. [O] avait un comportement adapté sans modification de ses capacités intellectuelles mais avec humeur triste'. Le Dr [M] n’a remis en cause, par aucun certificat postérieur, la retranscription de ses propos par l’expert. Il est encore exact que son évocation d’une intempérance alcoolique s’est faite dans son seul deuxième certificat, outre que, pas plus dans sa dernière attestation que dans ses certificats précédents, l’alcoolisme esquissé n’a en réalité été jamais constaté par lui-même au titre du moindre stigmate.
La seconde émane du Dr [I] [V], psychiatre, s’agissant d’une attestation datée du 11 janvier 2021, également produite en cause d’appel seulement, en suite et dans le prolongement des certificats établis en première instance du 7 février et du 13 décembre 2013. Celle-ci fait état de façon strictement identique à celles précédentes en 2002, 2003, 2004, voire précisément au cours d’une consultation d’août 2003 d''une psychose dépressive [c’est à dire selon son auteur : 'un trouble de l’humeur profond sans état psychotique sous-jacent altérant profondément la réalité'] rendant incapable M. [O] d’avoir une conception de la réalité cohérente abolissant ses facultés de jugement'. Interrogé verbalement par l’expert en première instance sur ces certificats, le Dr [V] indiquait que 'M. [O] était très perturbé, avait une conscience perturbée mais sans altération du jugement. Ça n’était pas un dément mais il était influençable, manipulable'. Outre le caractère quelque peu contradictoire des attestations s’agissant des conséquences d’un diagnostic sur le discernement du patient, diagnostic dont il a fallu faire préciser le sens pour en comprendre toute la portée au sens nosographique actuel en première instance, il doit être fait constat, malgré la gravité de cet état réïtéré finalement en cause d’appel, de l’absence de toute prescription médicamenteuse, orientation spécialisée en suite ou d’un signalement à quiconque d’un tel état, en particulier tenant les relations de proximité professionnelles.
Une troisième, en date du 1er décembre 2020, également donc postérieure au jugement dont appel, la sixième depuis la première initiale datant du 21 décembre 2012, émanant du Professeur [P] [LV], neuropharmacologue, conclut toujours au même constat 'd’un état de jugement aboli [auparavant altéré] sur fond de pensée désorganisée’ dont il est encore souligné, à la différence des toutes premières, notamment antérieures à l’expertise, qu’il est intervenu à la faveur d’une consultation à la fin d’août 2003. Il y a pour autant lieu de préciser qu’interrogé par l’expert sur ses certificats médicaux des 21 décembre 2012, 22 février 2013, 11 décembre 2013 et 21 octobre 2014, le Pr [LV] indiquera que 'M. [O] n’avait pas d’altérations franches de ses fonctions supérieures'. Si le Pr [LV] s’érigera dans son certificat du 18 mars 2015 sur les méthodes de l’expert, avouant sa grande surprise, indiquant ignorer la retranscription unilatérale de ces verbatim qu’il juge contraire à la déontologie, il n’en déniera jamais ni l’existence, ni la fidélité.
Contrairement à ce que retenu par le premier juge, ces certificats médicaux ont une valeur probatoire qui n’est pas amoindrie par l’absence des mentions requises par la loi s’agissant d’attestations de témoins, dans la mesure où elles respectent les prescriptions particulières de l’article R.4127-76 du code de la santé publique, ce qui n’est discuté de personne.
Comme en revanche retenu pertinemment, il appartient seul à l’autorité judiciaire d’en apprécier la valeur en les confrontant avec d’autres éléments de preuve dont la pertinence peut paraitre supérieure pour des motifs qu’il convient dans ce cas, au fond, d’expliciter.
En résumé, tous les diagnostics ou constats médicaux résultant des attestations, très nombreuses produites par les appelants, ont donc été formulés, outre après de précédentes attestations ou déclarations souvent moins précises émanant des mêmes auteurs, voire moins catégoriques, parfois contradictoires comme cela a été relevé, certes, par des médecins mais non en leur qualité de médecin traitant régulier du testateur à l’époque de la rédaction des actes querellés mais au détours de consultations médicales ponctuelles dans différents domaines, dans un cadre parfois de proximité professionnelle et/ou amicale. Elles ont également été rédigées de façon indéniablement rétrospective, soit donc souvent plus de dix années après la date de l’évènement avec une précision chirurgicale notable, parfois plus fine encore le temps passant, et l’intégralité, sans aboutissement pharmacologique ou mesure d’investigation particulière traçable, en l’absence de tout dossier médical produit.
Ensuite, malgré l’état au final jugé très alarmant de M. [O] à cette époque suivant ces pièces et les relations de proximité parfois existantes entre certains attestants et le fils de M. [O], nul n’a alors jugé utile d’initier ou évoquer une mesure de protection qui n’interviendra qu’à la faveur des premières suspicions d’une maladie d’Alzheimer des années plus tard, lesquelles seront d’ailleurs contestées par le collège familial avec force.
Le Pr [X] avait quant à lui rédigé, sur le fondement de précédentes notes médicales entre 1999 et 2008, un compte-rendu en octobre 2014 indiquant que 'M. [O] ne s’était jamais plaint de difficultés neurologiques ou neuropsychologiques étant essentiellement gêné par une nostalgie existentielle et des difficultées liées à l’aide qu’il devait apporter à ses deux filles', ajoutant 'n’avoir jamais constaté d’altération cognitive ou psychologique au cours d’un suivi spécialisé de plus de 10 ans et notamment dans la période 2003-2004". S’agissant de l’intempérance alcoolique, il considérait qu’il s’agissait 'd’un alcoolisme mondain, sans plus', M. [O] apparaissant surtout préoccupé par la situation financière de ses filles, exprimant une certaine lassitude. Par ailleurs, lors d’une consultation en date du 1er octobre 2004, le Pr [X] constatait que le passage au MMS de M. [O] lui permettait d’obtenir un score maximal de 30/30 ne qualifiant aucune dégradation cognitive (score au demeurant réïtéré en 2005 puis 2008) ce qui est donc saissant par rapport au portrait dressé, sans pièces médicales propres fournies, par les médecins précités précisément pour le mois d’août 2023, la possibilité d’un faux positif ayant été exclue.
Enfin, l’intimée produit de nombreuses attestations démontrant qu’en 2003, voire à l’été de cette même année, M. [O] avait, à tout le moins, toute l’apparence d’une personne lucide et structurée auprès de ses amis ou connaissances, la plupart médecins ou professeurs de médecine lesquels n’avaient rien noté. Ainsi en est-il de sa présence à la soutenance d’une thèse de médecine de façon topique en date du 26 mai 2003 ou encore de confidences à un ami médecin à la même époque portant sur la rédaction d’un testament 'pour éviter tout problème à son décès'.
Les appelants d’ailleurs ne disconviennent dans leurs écritures de 'la crédibilité encore en 2003 de moments de lucidité à l’occasion d’évènements très ponctuels à condition de s’y préparer à l’avance [du défunt] […]' de sorte que ce même éclair de lucidité, tenant leur propre argumentaire, pouvait donc survenir le jour du testament ou du changement de la clause bénéficiaire d’assurance-vie alors qu’ils ont la charge d’en administrer la preuve inverse précise. Par ailleurs, à n’en point douter, la rédaction d’un testament olographe par M. [O], tenant son bagage intellectuel, ne pouvait que constituer l’un de ces moments solennels dans une telle hypothèse.
L’intimée justifie encore tout autant de la qualité de ses relations affectives apparentes avec le défunt, anciennes à la date du testament et consolidées par la formation d’un PACS dans les années suivantes, sans ombre au tableau conjugal, de sorte que l’acte en question n’est, toujours en apparence, frappé d’aucune incongruïté intrinsèque dans l’étendue de la libéralité accordée. Rien non plus ne permet de déceler, contrairement à ce que soutenu par les appelants, et plutôt au contraire, un infléchissement ou une immixtion dolosive dans la volonté du disposant au moment de la rédaction des actes suspectés : l’écriture sur l’instrumentum étant sans hésitation, lisible et ferme, ne correspondant à rien d’ébrieux, avec usage de termes dénués de toute ambigüité et montrant même une certaine autorité dans le respect de ses dernières volontés par l’usage de termes péremptoires au demeurant soulignés s’agissant du testament ('J’exige que…'). La servilité qu’un tel lexique, jugé inhabituel, recèlerait sous la forme d’une dictée maîtresse d’un tiers mal intentionné ne résulte de rien, en restant au stade spéculatif.
Au final, la preuve d’une insanité d’esprit de M. [O] à la date de confection de son testament n’est pas rapportée et aucune nouvelle mesure d’investigation n’est nécessaire, tenant les nombreuses pièces fournies par les parties, outre l’existence d’une première expertise judiciaire complète et motivée, dont au demeurant une demande de contre-expertise avait été rejetée, et non frappée d’appel.
Ce moyen de nullité sera, donc, rejeté.
* sur le moyen de nullité tiré du dol ou de la violence :
Les appelants soutiennent l’existence de pressions psychologiques exercées par Mme [H] aux fins d’obtenir les actes querellés en sa faveur, voire une emprise ou abus de faiblesse. Sur ce grief, les appelants font valoir en réalité qu’à partir de la date de rencontre entre Mme [H], veuve dont la consolation suite à la disparition de son premier mari a été jugée rapide, et M. [O], dont il est à plusieurs reprises rappelé qu’il était de neuf ans son aîné, soit en début d’année 1991, non seulement le couple ne vivait pas ensemble mais encore l’état de santé de M. [O] s’est rapidement dégradé sur fond essentiellement de syndrôme dépressif, loin d’une vie commune dépeinte comme idyllique. Ils ajoutent qu’alors que le disposant traversait donc de 1997 à sa mort de nombreux soucis de santé, physiques et psychiques, avec prise d’alcool ponctuelle, Mme [H] profitait d’un train de vie dispendieux et confortable à ses frais ainsi que de nombreuses libéralités. Ils ajoutent que Mme [H] les a coupés progressivement de leur père et que trois mois avant sa mise sous curatelle en août 2009, alors qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer, un PACS avait été conclu pour des motifs d’ordre uniquement patrimonial très favorables à Mme [H].
Ils insistent sur le fait que Mme [H] bénéficiait de procurations sur les comptes, rédigeait elle-même des retraits partiels d’une assurance-vie pour un montant de 340 000 €, se faisant octroyer des virements bancaires ou encore détenait la clé et la combinaison du coffre bancaire de son compagnon contenant 218 000 €. Ils assurent dès lors que M. [O] était sous l’emprise de Mme [H] qui profitait ainsi de sa faiblesse. Ils soutiennent que les relations avec leur père étaient bonnes et que Mme [H] exerçait des pressions psychologiques accentuant sa dépendance envers elle, alors qu’il était lui même affaibli par la prise de médicaments et d’alcool. Ils dépeignent le portrait d’une femme manipulatrice ayant rapidement bénéficié des libéralités de son compagnon avec lequel aucun couple à proprement parler n’aurait jamais été formé, les partenaires n’ayant d’ailleurs pas vécu ensemble initialement. Ils font état des nombreuses difficultés de santé de M. [O] dès 1997, terrain propice aux manoeuvres de Mme [H] agissant pour progressivement isoler M. [O] de sa famille, voire aggraver la dépendance de son compagnon dont la volonté était annihilée par la prise de médicaments et d’alcool. Ils soulignent les nombreuses libéralités qu’elle a d’ailleurs obtenues ainsi que le contrôle qu’elle avait du patrimoine de M. [O], avant finalement d’opportunément se pacser avec lui le 19 août 2009 lui permettant d’en tirer encore des bénéfices fiscaux, outre la qualité de conjoint survivant. Ils récusent s’agissant des filles de M. [O] l’existence d’une entente cordiale avec Mme [H] et s’agissant de son fils toute dissension avec son père, le fait que M. [O] l’accuse de spoliation de ses soeurs devant le juge des tutelles n’étant que le fruit malheureux de sa maladie de l’époque.
L’intimée dénie de son côté toute emprise, abus de faiblesse ou violence psychologique sur le disposant. Elle produit à cette fin notamment les échanges de correspondance entre elle et ses deux belles-filles de 1992 à 2008, placés sous le sceau d’une affection réciproque. Elle fait état en revanche de relations difficiles de longue date entre le défunt et son fils, le défunt accusant ainsi son fils devant le juge des tutelles en 2011 de 'spolier ses deux soeurs'. Elle ajoute qu’à l’ouverture de la succession, les tensions se sont accrues, les appelants revendiquant dès la phase judiciaire de nombreuses expertises (psychiatrique, comptable, graphistiques), lesquelles se sont révélées toutes défavorables les concernant, écartant systématiquement leurs suspicions multiples (de détournement, de faux, d’insanité d’esprit du gratifiant).
La libéralité, conformément au droit commun tiré des articles 1130,1137 et 1140 du code civil, est nulle dès lors que le consentement a été vicié par le dol, lequel consiste en des manoeuvres pratiquées par l’une des parties sans lesquelles l’autre partie n’aurait pas contracté ou par la violence, pouvant consister en une contrainte morale ou l’abus d’un état de dépendance.
Aucune des pièces produites par les appelants, comme relevé par le premier juge, ne corrobore ni même n’esquisse de près ou de loin une contrainte morale de la part de Mme [H] sur le défunt, l’ensemble relevant de spéculations des appelants sur l’histoire du couple de leur point de vue ainsi que du simple constat des libéralités et avantages accordées par M. [O] à sa compagne sur son patrimoine important, mal reçues des appelants mais en soi non signifiantes d’une contrainte ou violence. Plusieurs assertions sur l’étendue de ces libéralités, dont il est affirmé qu’elles auraient été plus ou moins extorquées ou frauduleuses, ont par ailleurs été au contraire largement combattues en première instance suite aux expertises diligentées tant en matière de vérification d’écritures que comptable.
Mme [H] produit par ailleurs une série de pièces démontrant l’existence de bonnes relations entre elle et les filles de M. [O] à travers une correspondance de plus de 15 ans entre 1992 et 2008, louant le soutien et le caractère précieux de la relation qu’elle entretenait avec leur père.
Aucun vice du consentement n’est donc démontré.
Au final, la régularité du testament est acquise, le chef de dispositif déféré confirmé.
Sur la révocation du testament par M. [K] [O]
Les appelants font valoir qu’en passant par la voix de son conseil le 16 juin 2011 lors d’une audition devant le juge des tutelles, actée par procès-verbal produit, le défunt a clairement signifié sa volonté de révoquer le testament querellé. Ils indiquent que son conseil devait indiquer audit juge que 'l’intention de M. [O] était de vendre l’immeuble et partager le capital entre ses trois enfants'. Ils en déduisent que cet aveu judiciaire portait une intention révocatoire dénuée d’ambiguïté puisque le testateur n’avait manifestement plus aucun souvenir du testament querellé portant legs d'1/4 de sa fortune. Ils y ajoutent encore que le testament querellé est en parfaite contradiction avec l’acte notarié du 27 novembre 1996 dans lequel il ne consentait qu’un droit d’usage et d’habitation sa vie durant à sa compagne du bien sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Ils concluent sur le fait que le testament est également intrinsèquement contradictoire avec sa volonté d’aider ses deux filles avec de nombreuses libéralités dès lors que le legs les laissait dans ''l’indigence au moment de son décès', M. [O] consacrant habituellement selon expertise comptable ordonnée en première instance 20% de ses dépenses et 45% de ses revenus à l’aide financière de ses filles soit 120 000 € de 2009 à 2013.
L’intimée y rétorque qu’il n’y a d’une part point d’aveu judiciaire aux termes des dispositions de l’article 1383-2 du Code civil, et non 1382-2, et pas plus de volonté révocatoire conforme aux exigences de l’article 1035 du code civil. Elle y ajoute que suivant les intérêts des appelants, le même jour, soit le défunt parlait sous le coup de la maladie d’Alzheimer, notamment lorsqu’il évoque la spoliation par son fils de ses deux soeurs, soit il est au contraire lucide par la voix de son conseil de sorte que cet intellect à géomètrie variable ou éclipse n’est ni acceptable, ni convaincant. Elle doute du fait que le testament en l’état laisse par ailleurs dans l’indigence ses belles-filles, tenant le patrimoine se comptant en plusieurs millions d’euros du défunt.
Aux termes de l’article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
A supposer que les déclarations du seul conseil du testateur, non spécialement mandaté, devant le juge des tutelles en date du 16 juin 2011 faisant état de 'l’intention de M. [O] de vendre l’immeuble et de partager le capital entre ses trois enfants’ vaillent aveu judiciaire d’une intention révocatoire aux termes de l’article 1383-2 du code civil ce qui n’est pas le cas, alors que de telles déclarations ne sont pas dénuées d’ambiguïté et ne s’inscrivent pas dans le cadre du litige successoral soumis, en toutes hypothèses, si le testament est librement révocable par son auteur selon un droit discrétionnaire exclusif, encore faut-il que l’intention révocatoire soit conforme au formalisme qui permet de lui reconnaître le moindre effet, ce qui n’est manifestement pas le cas d’espèce.
Le même constat s’impose s’agissant des arguments développés vainement par les appelants au sujet de : la contradiction du testament avec le droit d’usage et d’habitation viager de l’intimé antérieure, pour dater du 27 novembre 1996, sachant qu’à nouveau, en toutes hypothèses la simple chronologie des actes impose en principe d’acter qu’il ne saurait y avoir d’incompatibilité ou de contradiction, l’acte postérieur, à le supposer incompatible, révoquant celui antérieur ; la contradiction du legs avec les libéralités du défunt durant de nombreuses années au profit de ses filles dont la situation financière le préoccupait, en particulier à la suite d’un divorce, laquelle ne repose strictement sur rien dès lors que l’indigence alléguée par suite de l’exécution de son testament n’est quoi qu’il en soit nullement le cas d’espèce, tenant le partage d’un actif net non discuté de plusieurs millions d’euros, le bien immobilier seul ayant été évalué à 3 millions d’euros.
La demande visant à voir dire révoqué le testament querellé, en suite des déclarations directes ou indirectes, voire comportements ou actes antérieurs du disposant, sera rejetée.
Sur la condamnation des appelants à une somme de 1 € au titre de dommages et intérêts à Mme [H]
L’intimée fait valoir qu’elle a particulièrement mal vécu les accusations et mensonges répétés dont elle a fait l’objet tout au long de la procédure et notamment lors des trois opérations d’expertise de la part des appelants. Elle réïtére le fait qu’elle et son compagnon étaient très liés et qu’elle a dû faire face rapidement à l’animosité de ses ex-beaux-enfants, lesquels ne se sont pas retenus pour tenir des propos infamants, humiliants et ce sans vergogne. Par voie d’infirmation, elle revendique l’allocation de dommages et intêrets en réparation de son préjudice à hauteur de 1 €.
Les appelants n’en disent rien.
Si les appelants ont le droit de faire valoir leurs arguments en justice, quand bien même reconnus mal fondés tant en première instance que finalement en cause d’appel, ils ne sauraient dépasser les limites qui sont celles de l’abus.
En multipliant en première instance les expertises (comptable, graphistique, mentale), toutes finalement en opposition directe avec leurs prétentions sans ambiguïté, en prolongeant artificiellement le litige en cause d’appel nonobstant, revendiquant subsidiairement nouvelles mesures expertales, en s’appuyant ou se prévalant plus ou moins habilement sur des arguments pourtant définitivement écartés par le premier juge au titre de chefs de dispositif distincts non frappés d’appel portant sur d’éventuels détournements pour soutenir un dol en cause d’appel, au demeurant non qualifié juridiquement, en alléguant sans preuve une intention malicieuse et malveillante de l’intimée à l’encontre de son compagnon, la rendant responsable de son état de santé précaire et niant l’existence du couple, contrairement à toutes les évidences, le tout de nature à heurter, les appelants ont fait dégénérer leur droit d’agir en faute.
Par voie d’infirmation, en application de l’article 32-1 du code civil, ceux-ci seront condamnés, conformément aux revendications de l’appelante, solidairement à 1 € de dommages et intérêts.
Sur la désignation de Me [GL] [C] en lieu et place de Me [XN] [C] en qualité de mandataire successoral
L’intimée fait valoir que Me [XN] [C], notaire, désigné par le testateur en qualité de mandatataire successoral a désormais pris sa retraite. Elle ajoute que Me [GL] [C] lui a succédé et demande dès lors sa désignation afin de respecter l’esprit de la désignation du testateur.
Les appelants n’y rétorquent rien.
Le départ en retraite du notaire désigné par le testateur n’étant discuté de personne, il y a lieu de désigner en lieu et place Me [GL] François. Il sera ajouté au présent arrêt en ce sens, une vente aux enchères étant par ailleurs prescrite en sus évitant toute difficulté ultérieure entre les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants auront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
— infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
— fixe à hauteur d'1 (un) euro le montant des dommages et intérêts dus à Mme [W] [H] par M. [L] [O], Mme [T] [O] et Mme [G] [O] et les y condamne solidairement en tant que de besoin ;
— confirme le jugement attaqué pour le surplus;
y ajoutant à compter du présent arrêt :
— désigne Me [GL] [C] en lieu et place de Me [XN] [C] en qualité de mandataire successoral pour vendre aux enchères le bien immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— fixe à hauteur de 12 000 (douze mille) euros l’indemnité due par M. [L] [O], Mme [T] [O] et Mme [G] [O] à Mme [W] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les y condamne solidairement en tant que de besoin ;
— dit que M. [L] [O], Mme [T] [O] et Mme [G] [O] auront la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC
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