Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 juin 2025, n° 23/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 avril 2023, N° 2022F00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2025
N° RG 23/02714 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMT
S.A. ORANGE
c/
S.A.S. GENDRY SERVICE LOCATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2023 (R.G. 2022F00715) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Auriane GUYONNET substituant Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GENDRY SERVICE LOCATION, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 404 166 662, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Au cours de l’année 2019, la SAS Gendry Service Location (ci-après GSL) s’est vue confier la réalisation de travaux pour le passage d’un réseau d’alimentation électrique sur la commune de [Localité 2].
Le 20 mai 2019, la société GSL a endommagé le réseau souterrain appartenant à la SA Orange, entraînant des travaux de réparation le 27 mai 2019.
Par courriers des 11 et 25 juillet 2019, la société Orange a informé la société GSL qu’elle entendait rechercher sa responsabilité, et l’invitait à procéder au règlement de son préjudice d’un montant de 39 888,30 euros HT.
Par courrier du 16 octobre 2019, la SA Orange a mis en demeure la société Gendry de régler la somme de 39 888,30 euros, correspondant aux travaux de remise en état des installations du réseau Orange.
2 – Un règlement amiable ne pouvant intervenir entre les parties, la SA Orange a, par acte du 28 avril 2022, assigné la société GSL devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 39 888,30 euros HT en réparation de son préjudice.
Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Orange SA de ses demandes ;
— Condamné la société Orange à payer à la société Gendry Service Location SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Orange aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2023, la SA Orange a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Gendry Service Location.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA Orange demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011,
Vu l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a :
Débouté la société Orange SA de ses demandes,
Condamné la société Orange SA à payer à la société Gendry Service Location (GSL) SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Orange SA aux dépens
Et, statuant à nouveau :
— Condamner la société Gendry Service Location à payer à la société Orange la somme de 39 888,30 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019,
— Condamner la société Gendry Service Location à payer à la société Orange la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Gendry Service Location aux entiers dépens de la procédure.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 4 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gendry Service Location demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 24 avril 2023,
Vu les pièces versées au débat,
— Faire droit aux prétentions de la société Gendry Service Location,
— Débouter la société Orange de l’intégralité de ses prétentions,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la société Orange SA de ses demandes ;
condamné la société Orange SA à payer à la société Gendry Service Location (GSL) SAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Orange SA aux dépens.
Y ajoutant
— condamner la société Orange SA à payer à la société Gendry Service Location la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les
entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
L’ordonnance a été reportée au jour des plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du dommage
Moyens des parties
5 – La société Orange fait valoir, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, que la société Gendry est responsable du dommage et que le régime de responsabilité applicable est celui du droit commun. Elle ajoute que son récépissé n’avait pas à indiquer la profondeur d’enfouissement des câbles car aucune norme ne fixait de profondeur minimale au jour de la pose du réseau en 1997.
6 – La société Gendry réplique le régime applicable est celui du décret du 5 octobre 2011. Elle soutient que la société Orange a commis une faute en n’apportant aucune précision sur les profondeurs d’enfouissement des câbles de son réseau et que le récépissé de la société Orange était donc incomplet.
Réponse de la cour
— sur le régime juridique applicable
7 – Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Cette présomption de responsabilité ne peut être combattue que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère et il est admis qu’il ne suffit pas de démontrer l’absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité.
Le décret nº 2011-1241 du 5 octobre 2011 modifie les règles relatives à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Il n’instaure pas un nouveau régime de responsabilité.
— sur une faute éventuelle de la société Orange
8 – Il est constant en droit que le gardien de la chose peut être exonéré partiellement de sa responsabilité s’il rapporte que la victime a concouru à la réalisation de son propre dommage en commettant une faute.
9 – Le tribunal de commerce a retenu une cause exonératoire à la responsabilité de la société Gendry en relevant que le récépissé de la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) ne contenait aucune indication relative à la profondeur des réseaux et que la société Orange avait manqué à son obligation d’information.
10 – L’article R 554-22 du code de l’environnement prévoit que l’exploitant du réseau doit répondre, sous forme d’un récépissé , à réception de la DICT établie par l’entreprise en charge des travaux : la réponse 'apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages."
L’article 5 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement prévoit : 'Les exploitants qui établissent les récépissés visés aux articles R. 554-22 et R. 554-26 du code de l’environnement indiquent la précision de la localisation géographique des différents tronçons en service de leurs ouvrages concernés par le récépissé, selon les trois classes de précision définies à l’article 1er et conformément aux dispositions prévues à l’article 7. Le cas échéant, ils indiquent également s’il reste dans l’emprise des travaux des branchements non cartographiés munis d’affleurants visibles ou dotés de dispositifs automatiques de sécurité supprimant tout risque pour les personnes en cas d’endommagement, dans les conditions prévues à l’article 7-1.
Ils indiquent également, le cas échéant, les ouvrages ou tronçons d’ouvrages pour lesquels existait une profondeur minimale réglementaire d’enfouissement à la date à laquelle ils ont été implantés. Pour ces ouvrages ou tronçons d’ouvrages, ils signalent, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas la profondeur réglementaire d’enfouissement ainsi que le risque de modification de la profondeur réelle lorsqu’ils ont connaissance d’informations à ce sujet liées aux travaux ou activités effectués au droit de l’ouvrage postérieurement à sa construction.'
11 – La société Orange a transmis le jour même de la réception de la DICT, le 17 avril 2019, un récépissé de DT et de DICT à la société Gendry indiquant l’existence d’au moins un réseau de catégorie TL enfoui (installations souterraines de communications électroniques, lignes électriques notamment). Dans la partie 'Recommandations de sécurité', la société Orange a précisé : 'Liaison fort trafic'. Et s’agissant de l’emplacement des réseaux, il est indiqué que 'tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir'.
La profondeur minimale réglementaire n’est pas précisée, celle-ci étant facultative si l’information est fournie sur le plan joint.
Des plans sont effectivement joints à ce récépissé : ils indiquent la présence d’un réseau souterrain de câbles concerné par les travaux et font référence à la classe B, signifiant un aléa quant à la profondeur de l’enfouissement entre 0,50 et 1,50m.
Un tronçon d’ouvrage est classé en classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à la classe A (moins de 50 cm pour un ouvrage flexible) et inférieure ou égale à 1,5 m.
12 – Le constat contradictoire réalisé le 25 mai 2019 est un document pré-rédigé qui a été renseigné par les parties. Il liste les caractéristiques du tronçon d’ouvrage endommagé, tronçon qui se trouvait sous le domaine public, sous un trottoir.
Les parties ont constaté que le dommage se trouvait sur le réseau principal, affectait un tronçon d’ouvrage se trouvant dans un tube ou fourreau.
Elles ont indiqué que la classe de précision du tronçon annoncée est B (incertitude inférieure ou égale à 1,5m), que le tronçon avait fait l’objet d’un marquage ou piquetage, et que la classe de précision du marquetage, piquetage ou à défaut celle du plan était B.
Elles ont relevé la présence d’un affleurement ou d’un autre indice visible à proximité.
Elles n’ont pas précisé la profondeur d’enfouissement du dessus du tronçon d’ouvrage endommagé, ni qu’un dispositif ou grillage avertisseur existait.
13 – Il est constant que la société Gendry a été destinataire avant réalisation des travaux du récépissé établi par la société Orange le 17 avril 2019.
Ce document mentionnait l’existence d’au moins un réseau/ouvrage concerné de catégorie TL, la présence d’une liaison à fort trafic, et joignait un plan précisant la classe B du tronçon d’ouvrage.
Du fait de cette classe B, l’incertitude relative à la profondeur d’enfouissement de l’ouvrage était connue et située entre 0,5 et 1,5 m.
Or la société Gendry a précisé sur le constat, en tant qu’exécutant des travaux : 'Retour DICT Orange classe B – Enedis reclasse en classe A par géodétection pour travaux – réseaux à 80 cm de profond par géodétection – tige forage à 1,54 m lors de l’accroc'.
14 – Les affirmations de la société Gendry selon lesquelles la réglementation a été méconnue sont contestées par la société Orange qui exclut toute règle relative à la profondeur d’enfouissement à la date de réalisation du réseau endommagé, soit en 1997.
Il ressort également du constant amiable que c’est la société Enedis, responsable du projet, qui a mal évalué la profondeur des réseaux. En indiquant une classe B sur le récépissé et les plans annexés, la société Orange n’a commis aucune faute, le dommage s’étant réalisé à 1,54 m de profondeur. Par ailleurs, l’ouvrage était signalé.
15 – La société Orange n’a donc commis aucune faute ayant contribué à son préjudice. Ainsi, par application de l’article 1242 du code civil, la société Gendry ne démontre nullement l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée.
Sur le préjudice
Moyens des parties
16 – La société Orange sollicite l’indemnisation du matériel utilisé pour les travaux de reprise, les frais de personnel, les travaux de sous-traitance, pour un montant total de 39 888, 30 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019.
17 – La société Gendry fait valoir que l’appelante ne rapporte aucune preuve de la réalité de ses dépenses.
Réponse de la cour
18 – La société Orange produit :
— un mémoire de dépenses du 25 juillet 2019 chiffrant les dépenses à 39 888,30 euros HT dont 16 914, 27 euros de matériel, 148,63 euros de frais de personnel et 22 825, 40 euros de frais de sous-traitance ;
— un état de frais ;
— un attachement mentionnant l’intervention de la société Ineo Infracom, sous-traitant de la société Orange.
La société Orange explique par ailleurs que les dépenses de câbles s’expliquent par le fait que ceux-ci doivent être changés sur toute leur longueur afin d’effectuer les raccordements nécessaires.
19 – La société Orange justifie donc du montant de son préjudice. La société Gendry sera condamnée à lui payer la somme de 39 888, 30 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
20 – Partie succombante, la société Gendry sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 24 avril 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Gendry Service Location à payer à la SA Orange la somme de
39 888,30 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019,
Condamne la SAS Gendry Service Location aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la SAS Gendry Service Location à payer à la SA Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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