Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 octobre 2023, N° 23/000268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 91 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01186 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJD
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 11 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/000268.
APPELANTE :
CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques FLORO, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 29) et avocat plaidant Maître Annabelle LIAUTARD, de la SCP LECAT & Associés, du barreau de Paris.
INTIMÉ :
M. [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 799 et 907 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été avisées par avis du greffe ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière.
Procédure
Alléguant une offre préalable acceptée le 13 mai 2020, portant prêt personnel de
31 000 euros remboursable en soixante échéances de 566,86 euros, des impayés et la déchéance du terme le 17 mai 2023, par acte du 10 août 2023, la société Casden Banque populaire a assigné M. [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement de 20 201,34 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,71 % à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023, de 1 047,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, des dépens et de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a,
— déclaré la société Casden Banque populaire recevable en son action ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— condamné M. [N] [B] à payer à la société Casden la somme de
11 728,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
— condamné M. [N] [B] à payer à la société Casden la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— condamné M. [N] [B] au paiement des dépens.
Par déclaration reçue le 11 décembre 2023, la société Casden Banque populaire a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Suivant avis de non-constitution du 12 mars 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 18 mars 2024 à personne.
Par conclusions remises le 29 février 2024 et signifiées le 18 mars 2024, la société Casden Banque populaire, a, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6, 1342-10,1343-1, 1344-1 du Code civil, L.312-39, D.312-16 du code de la consommation, de
— la dire recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [N] [B] à payer à la société Casden la somme de 11 728,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, condamné M. [N] [B] à payer à la société Casden la somme de 50 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que le taux légal ne pourra être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le jugement sera devenu exécutoire, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [N] [B] à payer à la société Casden Banque populaire au titre du prêt N°S0541779111 de 31 000 euros du 13 mai 2020,
— la somme de 20 201,34 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an à compter de la déchéance du terme du 17 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 1 047,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 ;
— condamner M. [N] [B] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [B] au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Jacques Floro, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la violation éventuelle de l’obligation de produire le courrier annuel d’information relative au montant du capital restant à rembourser prévu à l’article L312-32 du code de la consommation n’était pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, qu’elle en justifiait, qu’elle établissait avoir vérifié la solvabilité de l’intéressé et respecté ses obligations légales et qu’elle démontrait le montant de sa créance et prouvait l’obligation de paiement de la débitrice.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Les observations ont été sollicitées sur l’absence au dossier de la pièce 17 du bordereau de communication des pièces « lettres d’information annuelle du capital restant dû» et sur l’éventuelle réduction de la clause pénale. La Casden a produit la pièce n° 17 qui n’avait pas été jointe au dossier par inadvertance et indiqué que l’éventuelle réduction de la clause pénale était laissée à l’appréciation de la cour.
Motifs de la décision
Le juge a considéré que la preuve du respect de l’obligation d’informer annuellement le débiteur sur le montant du capital restant dû n’était pas rapportée, de sorte que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts et que la clause pénale devait être réduite.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne, M. [B] n’ayant pas comparu, la décision est réputée contradictoire.
Aux termes de l’article L.312-32 du code de la consommation, pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.
La sanction du non-respect de cette obligation est, en application des dispositions de l’article R.341-6 du code de la consommation, une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Autrement dit, ce manquement n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Si lorsqu’aucune sanction civile n’est spécifiquement prévue, en application de l’article 6 du Code civil, la violation d’un texte d’ordre public (ou le défaut de justification de son respect) peut être sanctionnée par la nullité du contrat, une telle nullité ne peut être relevée d’office par le juge. Le jugement doit être réformé à ce titre.
En outre, en l’espèce, la pièce 17 du bordereau de communication des pièces « lettres d’information annuelle du capital restant dû » a été produite. Il en résulte que la banque a informé M. [B] à l’adresse portée sur la fiche de synthèse du montant du capital restant dû le 1er mars 2021 et le 1er mars 2023 et à [Localité 5] le 1er mars 2022.
Le jugement encourt l’infirmation en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable.
S’agissant du montant de la dette, il résulte du décompte qui met en évidence un capital restant dû de 13 092,93 euros, des échéances impayées de 7 108,41 euros, à la date de la déchéance du terme.
S’agissant de l’indemnité de résiliation réclamée de 1 047,43 euros, elle constitue une clause pénale. Compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive et comme telle, elle doit être réduite à 130,92 euros.
Compte tenu de ces éléments, M. [B] est condamné à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 13 092,93 + 7 108,41 + 130,92 soit 20 332,26 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,71 % sur la somme de 13 092,93 euros à compter du 17 mai 2023. L’appelante est déboutée du surplus de sa demande.
M. [B] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l’avocat demandeur. M. [B] est également condamné au paiement de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [N] [B] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 20 332,26 euros avec les intérêts au taux contractuel de
3,71 % sur la somme de 13 092,93 euros à compter du 17 mai 2023 ;
Y ajoutant,
— déboute la société Casden Banque populaire du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [N] [B] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [N] [B] à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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