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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 05/05/2026
*
* *
Minute électronique :
N° RG 25/03244 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIMB
Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 avril 2025.
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
Madame [T] [Q]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Belgique)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Soulifa Badaoui, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La S.C.I. [1] 2005
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 septembre 2025 à personne morale.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 17 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
***
Par déclaration du 29 juin 2025, M. [N] [R] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 avril 2025 en ce qu’il a :
— autorisé Mme [T] [G] à se retirer de la SCI [1] 2005 ;
— renvoyé les parties, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, à se mettre d’accord sur la désignation d’un expert et à défaut d’accord entre elles à saisir le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible aux fins qu’il procède à ladite désignation;
— déclaré M. [N] [R] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
— condamné M. [N] [R] à payer à la SCI [2] une somme d’un montant de 63'793 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700 euros dont il est redevable à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 4 avril 2024 ;
— débouté [N] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
— condamné M. [N] [R] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] [R] aux dépens.
Mme [T] [Q], intimée, a constitué avocat le 31 juillet 2025.
M. [R] a conclu au fond le 10 septembre 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 25 novembre 2025, Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de M. [R] aux entiers dépens de l’incident, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Boulet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’alors que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, M. [R] ne justifie pas avoir exécuté les causes de celui-ci en s’acquittant des sommes mises à sa charge, étant observé qu’il ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation.
Par conclusions d’incident en réplique déposées le 16 mars 2026, M. [N] [R] fait valoir le défaut de qualité à agir de Mme [Q] pour se prévaloir, dans le cadre d’un incident, du défaut d’exécution d’une condamnation ne la concernant pas, à savoir sa condamnation à payer à la société [2] la somme de 63 793 euros, de sorte que le débat se trouve cantonné à l’exécution de sa condamnation à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute avoir donné ordre d’un virement du même montant dont il s’engage à justifier dans le cadre du délibéré. Il sollicite enfin la condamnation de Mme [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par note en délibéré remise le 25 mars 2026 sur autorisation du conseiller de la mise en état, M. [R] justifie du versement de la somme de 1 500 euros sur un compte CARPA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’incident soulevé par Mme [G]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’ agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du même code dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code ajoute que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et l’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu enfin de l’article 524 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [G], qui n’a pas la qualité de représentant légal de la société civile immobilière [2], dont elle n’est qu’associée à hauteur de la moitié des parts, n’a pas qualité pour invoquer, à l’appui de sa demande de radiation formée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’inexécution du chef de la décision contestée ayant condamné M. [R] à payer à cette société la somme de 63'793 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Elle a en revanche qualité et intérêt pour invoquer l’inexécution du chef de cette décision ayant condamné M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Vu l’article 524 du code de procédure civile précité,
En l’espèce, M. [R], qui a été condamné par la décision critiquée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, produit le justificatif du règlement d’une somme de 1 500 euros sur un compte CARPA non identifié.
Ce versement, au demeurant incomplet, n’est pas de nature à caractériser l’exécution de la décision.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, étant précisé que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision en ce qui concerne la condamnation au profit de Mme [G].
Sur les autres demandes
M. [N] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maxime Boulet, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [G] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident et débouté de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n° RG 25/03244 ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne M. [N] [R] à payer à Mme [T] [G] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Le condamne aux dépens de l’incident.
Le greffier
Le conseiller de la mis en état
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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