Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01299
N° Portalis DBVC-V-B7J-HURL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Avril 2025 – RG n° 23/00426
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L], mandatée
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me CIUBA, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par déclaration du 28 mai 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 23 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [2].
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2020, Mme [O] [H], employée de la société [2] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'une impotence fonctionnelle épaule droite-tendinite'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite’ au titre de la législation professionnelle.
Mme [H] a été considérée consolidée de ses lésions le 9 décembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué à compter du 10 décembre 2022 au titre des séquelles suivantes :
' séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez une ouvrière en fromagerie de 57 ans, consistant en des scapulalgies et une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule'.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué à sa salariée, puis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 juillet 2023, elle a exercé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Caen.
La juridiction a désigné le docteur [B] médecin expert pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [H] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 9 décembre 2022.
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal a :
— déclaré le recours de la société [2] recevable ;
— entériné les conclusions médicales du docteur [B], médecin désigné par le tribunal ;
— déclaré le recours bien fondé ;
En conséquence,
— fixé à 12 % à l’égard de l’employeur la société [2] à compter du 10 décembre 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [H] le 7 janvier 2020 ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2025.
Dans ses écritures déposées au greffe le 2 janvier 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions ;
— fixer à 20% à l’égard de la société le taux d’incapacité permanente alloué à Mme [H] ;
A titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical, elle demande que soit ordonnée une consultation médicale et :
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que 'les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations ;
En tout état de cause,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses dispositions ;
— condamner la société [2] aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 19 février 2026, soutenues oralement par son conseil, la société [2] demande à la cour de :
— déclarer recevable son recours ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [H] avait été surévalué ;
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené le taux d’IPP de Mme [H] de 20 à 12% ;
— entériner les observations du docteur [G] ;
— juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 7 janvier 2020 de Mme [H] doivent être évaluées à 8% ;
A titre subsidiaire,
— homologuer l’avis médical du médecin consultant du tribunal ;
En conséquence,
— juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP attribué à Mme [H] doit être fixé à 12% ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mise en place d’une consultation médicale judiciaire sur pièces.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, 'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus selon la limitation des mouvements, on ajouter : 5 (dominant) 5 (non dominant).
On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.'
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 9 décembre 2022.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de Mme [H] alors âgée de 57 ans.
Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, l’assurée était salariée de la société [2] en qualité d’ouvrière dans une usine de fabrication de boîtes à fromages depuis 5 années.
Les lésions définitives dont souffre Mme [H] affectent son épaule droite dominante.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 20% à compter de la date de consolidation, en retenant des 'séquelles de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite chez une ouvrière en fromagerie de 57 ans, consistant en des scapulalgies et une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule'.
L’examen clinique pratiqué par le médecin conseil avait conduit aux constatations suivantes :
'Épaule droite : pas d’amyotrophie par rapport à l’épaule gauche, mais épaule gauche elle-même atteinte ;
— douleur exquise sous acromial ;
— Antépulsion active 90°, passive 120° /180°, Rétropulsion 30/40°, Abduction active 70° passive 110° active /170°, Adduction 30° 20°, rotation externe 40°/60°, Rotation interne 30° / 80°,
— main droite n’atteignant pas la fesse droite ni la nuque ; [E] et [C] faiblement positifs.'
Le docteur [B], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu l’avis suivant : 'MP 57A droite du 07/01/2020. Consolidation 09/12/2022. IPP20%.
CMI : 'bursite sous-acromiale droite'. Arthroscanner épaule droite du 17/09/2020 : rupture transfixiante en distalité du supraépineux avec bandes tendineuses persistantes dans sa région antérieure, sans signe de dégénérescence graisseuse de son chef musculaire.
Infiltration puis chirurgie 01/2021 puis rééducation.
Prise en charge également pour épaule controlatérale avec prochaine opération.
Examen clinique : limitation moyenne épaule droite chez droitière, plus marquée côté gauche. Tests tendineux faiblement positifs à droite, impossible à gauche.
Conclusion : éventuel état antérieur impossible à connaître (pas de compte-rendu exhaustif de l’arthroscanner de l’épaule : pathologie dégénérative concomitante') Limitation passive modérée de l’épaule droite dominante : taux d’IPP de 12% (pas de rajout taux PSH car rupture à l’origine des séquelles symptomatiques)'.
La caisse soutient néanmoins que le taux d’IPP de 20% a été correctement attribué par le médecin conseil sans être sous-évalué notamment au regard de la limitation moyenne de tous les mouvements et de l’absence d’état antérieur pathologique, critiquant l’avis du docteur [B] ayant proposé de baisser le taux d’IPP de 20 à 12%.
Elle communique une note complémentaire établie par le médecin conseil, le docteur [Y], le 26 mai 2025 à la suite de l’avis rendu par le docteur [B], et faisant état d’une radiographie de face des épaules du 30/03/2021 réalisée pour contrôle post opératoire de l’épaule droite et du compte-rendu exhaustif de l’arthro scanner de l’épaule droite du 17 septembre 2020 concluant : 'Au total : rupture transfixiante de la distalité du tendon du supra-épineux avec bande tendineuse persistante en sa région antérieure sans signe de dégénérescence graisseuse de son chef musculaire'.
Le docteur [Y] relève que ces examens médicaux montrent clairement l’absence d’état antérieur pathologique dégénératif, contrairement à ce qu’évoquait le docteur [B], et il indique que le barème ne prévoit pas que l’appréciation de la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique doit se faire sur la seule mobilité passive.
Il considère que le taux d’IPP de 20% proposé initialement doit être maintenu.
La société communique pour sa part la note établie en dernier lieu, le 24 janvier 2025, par son médecin consultant, le docteur [G], mentionnant :
— d’une part : le CMI à cette même date [7 janvier 2020] précise 'impotence fonctionnelle épaule droite. Tendinite'. Cette tendinopathie s’avérera une rupture transfixiante 9 mois plus tard… C’est bien une rupture récente (absence de dégénérescence graisseuse du muscle rompu..). On est en droit de se demander s’il s’agit d’une maladie professionnelle ou d’un accident autre que professionnel'
A consolidation, ce n’est plus une bursite qui est évaluée, mais une rupture. Une chirurgie a été indiquée ;
— d’autre part : lors de l’examen à consolidation, les limitations sont présentées sans tenir compte de l’état général de la salariée comme exigé par le barème. Son altération est pourtant objective, surpoids IMC supérieur à 30, obésité modérée, 57 ans, limitation franche controlatérale.
Il est d’ailleurs impossible d’émettre un avis comparatif, puisqu’il y a une limitation controlatérale aussi et d’ailleurs plus marquée ;
— Selon le barème de référence, le taux d’incapacité fonctionnelle va de 10 à 20% que les limitations de mouvements scapulaires côté dominant soient légères ou moyennes.
Le médecin conseil n’ayant pas pris en compte l’état médical du salarié de façon globale, a cru bon d’émettre une évaluation maximale à 20%.
Le docteur [G] conclut après avoir rappelé que les mobilités sont supérieures au côté controlatéral et que dans le barème, ce sont les mouvements passifs qui font foi, que 'les limitations sont donc plus proches d’être légères que modérées, et en tenant compte de l’état général, sont légères. L’application du barème ne peut aller au-delà de 10% d’IPP.'
Cependant, ainsi que le médecin conseil l’a rappelé dans son dernier avis ce, en se référant à la radiographie de face des épaules du 30/03/2021 réalisée pour contrôle post opératoire de l’épaule droite et au compte-rendu exhaustif de l’arthroscanner de l’épaule droite du 17 septembre 2020, que les examens médicaux montrent clairement l’absence d’état antérieur pathologique dégénératif.
Aucun élément ne permet de conclure autrement et de remettre en doute ce constat, étant observé que le docteur [B] missionné par le tribunal, qui s’interrogeait sur 'un éventuel état antérieur impossible à connaître et une pathologie dégénérative concomitante', ne disposait pas du compte-rendu exhaustif de l’arthroscanner de l’épaule litigieuse.
En outre, le caractère 'récent’ de la rupture transfixiante ainsi qualifié par le médecin consultant de l’employeur est à lui seul insuffisant pour retenir que celle-ci aurait pour origine un accident non professionnel tel que suggéré par ce médecin.
Le docteur [G] n’explique pas davantage en quoi l’altération de l’état général de l’assurée qu’il évoque, à savoir son obésité modérée et son âge, serait de nature à interférer sur la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique et justifierait sa prise en compte dans l’estimation à la baisse du taux d’IPP.
Par ailleurs, le barème précité ne limite pas l’appréciation de la mobilité à la seule mobilité passive, mais prévoit que 'la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité'. Il s’agit ainsi d’accompagner le patient dans son mouvement pour évaluer sa mobilité, soit d’évaluer une mobilité active aidée ce qui est distinct d’une évaluation de la mobilité passive. En outre, il recommande le mouvement suivant : 'La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.'
Enfin, le barème indicatif préconise qu’en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante, le taux d’IPP soit fixé à 20 %.
Or, l’examen clinique susvisé de Mme [H] à la date de consolidation révèle une limitation moyenne de la mobilité active et passive, alors que les mouvements complexes sont impossibles.
La cour relève ainsi, au vu des dernières observations du médecin conseil non contestées utilement, que la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement le taux d’IPP déterminé par le médecin conseil et maintenu par la commission médicale de recours amiable, ou à justifier que soit ordonnée une mesure d’expertise, une telle mesure n’ayant pas pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé à l’égard de l’employeur à 12% le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [H] et, statuant à nouveau, la cour fixera le dit taux à 20%.
Infirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens.
La société [2] sera ainsi condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a entériné les conclusions médicales du docteur [B], médecin désigné par le tribunal, déclaré le recours bien fondé, en conséquence fixé à 12 % à l’égard de l’employeur la société [2] à compter du 10 décembre 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [O] [H] le 7 janvier 2020 et condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à 20 % à l’égard de l’employeur la société [2] à compter du 10 décembre 2022 le taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [O] [H] le 7 janvier 2020 ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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