Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01390 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTDV
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Mai 2024
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été embauché par la société [5] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2013, avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2012, en qualité d’étancheur.
La convention collective des entreprises de travaux publics est applicable à la relation contractuelle.
Le 30 octobre 2019, M. [D] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2020. A compter de cette date, M. [D] s’est trouvé en arrêt maladie pour maladie ordinaire jusqu’au 31 décembre 2021.
A l’issue de la visite de reprise en date du 11 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, en précisant qu’il «pourrait occuper un poste sans manutention manuelle de charge, sans position debout ni assise prolongée, sans tâche nécessitant une position en flexion ou en torsion du rachis, sans travail en hauteur, sans activité de conduite de plus de 30 min consécutives. Pourrait effectuer une formation pour accéder à un poste correspondant aux capacités restantes».
Par lettre du 10 février 2022, M. [D] a été convoqué à une réunion, fixée au 16 février 2022, destinée à permettre à son employeur d’avancer dans la recherche de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2022, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 février suivant.
Par lettre du 4 mars 2022, la société [5] a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 juin 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [D] est bien fondé,
— jugé que M. [D] n’apporte pas la preuve de l’origine professionnelle de son licenciement pour inaptitude,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [D] est d’origine non professionnelle,
— jugé que la société [5] a respecté son obligation légale de reclassement,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] à payer à la société [5] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [5] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le régime applicable à son licenciement est le régime des victimes d’accident du travail, maladie professionnelle, codifié aux articles L.1226-7 et suivants du code du travail,
— juger que son licenciement est intervenu en violation de l’obligation de reclassement,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
* 4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 081 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 30 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts suite au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement par la violation de l’obligation de reclassement,
subsidiairement, si la cour faisait application du régime protecteur des victimes de maladie de droit commun des articles L.1226-1 et suivants du code du travail :
— juger que son licenciement est intervenu en violation de l’obligation de reclassement,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes de :
* 4 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts suite au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement par la violation de l’obligation de reclassement,
en tout état de cause :
— juger que la société [5] devra dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir lui remettre la fiche de paie du mois de mars conforme et ce sous peine d’une astreinte du 10 euros par jour de retard,
— condamner la société [5] à lui payer le salaire du mois de mars 2022, soit 379,16 euros, ainsi que 37,91 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [5] à lui payer 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [5] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [D] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION :
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité spéciale de licenciement
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Les règles protectrices et d’indemnisation applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En raison de l’autonomie des droits du travail et de la sécurité sociale, le juge prud’homal doit lui-même, pour la détermination des droits du salarié en matière de licenciement, vérifier si l’inaptitude est consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle et la connaissance que pouvait en avoir l’employeur.
En l’espèce, il est constant que l’accident de M. [D] du 30 octobre 2019 a été reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause. Les arrêts de travail de M. [D] qui ont suivi étaient des arrêts de travail pour accident du travail jusqu’au 6 avril 2020.
La société [5] produit la décision de la caisse primaire d’assurance maladie adressée à M. [D] le 9 avril 2020 qui l’informe que sa guérison est fixée au 15 mars 2020. Si M. [D] indique dans ses conclusions qu’il a été déclaré consolidé le 15 mars 2020 avec un taux d’IPP de 2 %, il ne produit aucune décision de la caisse en ce sens et ne justifie donc pas ses dires contrairement à son employeur.
Il importe à ce stade de préciser que la consolidation et la guérison diffèrent en ce que :
— la consolidation s’entend de l’état où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident,
— la guérison se distingue de la consolidation par l’absence de séquelles.
Il est également constant qu’à compter du 7 avril 2020, M. [D] est demeuré en arrêt maladie, même si cette fois il s’agissait d’un arrêt pour maladie simple, qui ne mentionnait plus l’accident de travail.
Il ressort néanmoins des pièces médicales que produit M. [D] mises en lien avec l’avis d’inaptitude et les capacités restantes du salarié décrites par le médecin du travail, que son inaptitude a au moins partiellement pour origine son accident du travail, peu important que, contrairement à ce que soutient l’employeur, que le salarié ait été déclaré guéri et qu’il n’y ait pas eu de déclarations de rechutes.
En effet, il convient de rappeler que l’accident de travail subi par M. [D], ainsi que cela résulte de l’avis du Dr [R], a consisté dans le fait de glisser sur une barre métallique, ce qui a entraîné sa chute sur le dos générant une dorso-lombalgie aiguë.
Le médecin traitant de M. [D] a établi plusieurs certificats médicaux qui font état de la persistance de problèmes en lien avec l’accident de travail, dont le dernier date du 15 février 2024, dans lequel il est indiqué «je certifie prendre en charge M. [D] de manière régulière depuis septembre 2020 dans le cadre de lésions post-traumatiques avec retentissement psychologique en lien avec l’accident de travail datant du 30 octobre 2019. Les lésions en lien avec l’accident de travail ont été consolidées le 15 mars 2020, date fixée par le service médical de la CPAM. Les différents recours de contestation réalisés par M. [D] dont l’expertise médicale n’ont pas permis de
prolonger les soins et arrêts de travail en accident de travail. Cependant, l’état de santé général de M. [D] ne lui permettait pas de reprendre le travail car les symptômes douloureux rachidiens et les acouphènes à prédominance droite étaient et sont toujours présents avec retentissement psychologique important. Dans ce contexte, les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 31/12/2021 avec arrêt du versement des indemnités journalières au 15/12/2021 sur décision de la CPAM. Dans le cadre d’une prise en charge globale, M. [D] prend un traitement antalgique et antidépresseur associé jusqu’à présent à un suivi pluridisciplinaire».
En outre, l’avis d’inaptitude détaille ainsi les capacités restantes de M. [D] «pourrait occuper un poste sans manutention manuelle de charge, sans position debout ni assise prolongée, sans tâche nécessitant une position en flexion ou en torsion du rachis, sans travail en hauteur, sans activité de conduite de plus de 30 min consécutives», autant de restrictions en lien avec des problèmes dorsaux et rachidiens.
Il est ainsi établi que l’inaptitude de M. [D] a au moins partiellement un lien avec l’accident du travail du 30 octobre 2019.
Reste à déterminer si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La société [5] conteste cette connaissance en invoquant la guérison du salarié, quasiment deux ans avant l’avis d’inaptitude et l’absence de toute déclaration de rechute, en insistant sur le fait qu’elle n’avait pas connaissance des raisons justifiant les arrêts de travail pour maladie ordinaire de M. [D] à compter du mois d’avril 2020.
Il apparaît cependant que M. [D] a été placé en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter de son accident de travail (d’abord par des arrêts maladie pour accident du travail jusqu’au mois d’avril 2020 puis par des arrêts pour maladie simple) et que l’employeur avait nécessairement connaissance de cette situation d’arrêts de travail continus. L’employeur avait également connaissance au moment du licenciement de M. [D] de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et des capacités restantes du salarié en lien avec des problèmes dorsaux et rachidiens.
Ces éléments suffisent à caractériser la connaissance par l’employeur du fait que l’inaptitude avait pour origine au moins partiellement l’accident de travail du salarié.
M. [D] est en conséquence bien fondé à se prévaloir du bénéfice des règles protectrices et d’indemnisation applicables aux victimes d’un accident du travail, et à réclamer le paiement de :
une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3 791,76 euros correspondant à deux mois de salaire,
un reliquat d’indemnité spéciale de licenciement de 5 081 euros doublant ainsi l’indemnité qu’il a perçue.
La société [5] sera condamnée à lui payer ces sommes, par voie d’infirmation du jugement.
Sur la contestation du licenciement de M. [D]
M. [D] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’employeur ne justifiant pas avoir envisager son reclassement dans la totalité du groupe et qu’aucune mutation ou formation n’a été envisagée. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il y ait une consultation loyale, effective, sérieuse et objective du CSE.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code ajoute que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant en premier lieu de la consultation du CSE, pour être valable, elle doit intervenir après la constatation régulière de l’inaptitude et avant la proposition au salarié d’un poste. L’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires sur le reclassement telles que les conclusions du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi dans l’entreprise. L’avis du CSE guide l’employeur dans sa recherche d’un poste adapté aux capacités du salarié.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de réunion extraordinaire du CSE du 17 février 2022 que la consultation du CSE sur les possibilités de reclassement de M. [D] a respecté l’ensemble des impératifs sus-visés et que, contrairement à ce que soutient le salarié, l’avis des membres du CSE a été sollicité et qu’ils ont émis un avis favorable sur l’absence de possibilité de reclassement.
Aucune irrégularité n’est ainsi établie dans la consultation du CSE.
Le 11 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste et a précisé au titre des capacités restantes pourrait occuper un poste sans manutention manuelle de charges, sans position debout ni assise prolongée, sans tâche nécessitant une position en flexion ou en torsion du rachis, sans travail en hauteur, sans activité de conduite de plus de 30 min consécutives. Pourrait effectuer une formation pour accéder à un poste correspondant aux capacités restantes».
La société [5] produit un questionnaire de reclassement qu’elle a soumis à M. [D]. S’il y est indiqué que M. [D] va apprendre à lire et écrire le français et qu’il apparaît donc que ce n’est pas lui qui a rempli le formulaire, il comporte néanmoins la mention «lu et approuvé» d’une écriture très incertaine différente des autres mentions suivie d’une signature que M. [D] ne conteste pas réellement être la sienne. Il s’en déduit qu’une personne tierce a lu et complété le document pour M. [D] et que celui-ci a apposé sa signature et la mention «lu et approuvé» ; ce qui est cohérent avec l’organisation par l’employeur d’une réunion le 16 février 2022 destinée à permettre d’avancer dans la recherche de reclassement.
Il résulte de ce questionnaire que le salarié a indiqué ne pas être prêt à envisager un nouveau métier, ne pas être prêt à suivre une formation et ne pas être mobile si un poste se présente ailleurs.
En tout état de cause, la société [5] justifie également avoir sollicité les autres sociétés du groupe [5] par l’envoi d’un formulaire Google dans lequel elle reprenait l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. [D], y compris les capacités restantes telles que retenues par le médecin du travail, et justifie d’un tableau récapitulatif des réponses obtenues de la part des entités du groupe situées dans toute la France. Si M. [D] s’étonne du caractère identique de toutes les réponses, celui-ci n’a rien d’étonnant puisque le tableau vise à récapituler les réponses issues du formulaire Google dans lequel les sociétés du groupe cochaient soit «Non, nous n’avons pas de poste ouvert correspondant aux restrictions médicales» soit «Oui, nous avons un poste qui pourrait convenir». Les réponses de chacune des sociétés sont précisément datées et antérieures au licenciement de M. [D] et le nom et la qualité de la personne qui a répondu sont mentionnés pour chaque réponse. Ce tableau est en conséquence parfaitement probant.
M. [D] ne soutient ni que certaines sociétés du groupe n’auraient pas été consultées, ni que des postes étaient disponibles au sein de la société [5] qui ne lui auraient pas été proposés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [5] démontre avoir procédé à des recherches complètes et sérieuses de reclassement pour le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire qui en découlait.
Sur les demandes liées à la paie du mois de mars 2022
M. [D] soutient que le délai d’un mois dont disposait l’employeur pour le licencier suite à l’avis d’inaptitude a expiré le 11 février 2022 et qu’il devait donc être payé à compter de cette date et jusqu’à la date de réception de la lettre de licenciement le 6 mars 2022 et non la date figurant sur la lettre de licenciement. Il souligne que lui est due la somme de 379,16 euros pour la période du 1er au 6 mars, outre les congés payés y afférents.
La société [5] soutient avoir parfaitement respecté ses obligations et payé M. [D] pour la période du 11 février 2022 au 4 mars 2022, date à laquelle il est sorti de ses effectifs.
Aux termes de l’article L.1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, M. [D] a été déclarée inapte le 11 janvier 2022 et il n’est pas contesté par l’employeur qu’il était tenu de reprendre le paiement du salaire de l’intéressé à compter du 11 février 2022 et qu’il a perçu le salaire qui lui était dû pour le mois de février 2022.
S’agissant du mois de mars 2022, la société [5] justifie avoir rémunéré le salarié pour la période du 1er au 4 mars 2022, pour un montant de 329,72 euros. La demande de M. [D] n’est donc pas fondée pour la période du 1er au 4 mars 2022 puisqu’il a déjà été rémunéré.
M. [D] soutient néanmoins que le paiement de son salaire devait être fait jusqu’au 6 mars 2022, date à laquelle il a réceptionné la lettre de licenciement.
Néanmoins, la rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire le jour de l’envoi de la lettre notifiant le licenciement, soit en l’espèce le 4 mars 2022. M. [D] n’est donc pas fondé à solliciter une rémunération pour les 5 et 6 mars 2022.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de rectification de la fiche de paie de mars 2022.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [5], qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [5] sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à retenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la demande indemnitaire qui en découlait et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives au mois de mars 2022 ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [D] les sommes de :
3 791,76 euros d’indemnité compensatrice,
5 081 euros de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [5] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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