Infirmation partielle 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 janv. 2023, n° 21/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/215
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 19/01/2023
Dossier : N° RG 21/01205 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2X2
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.R.L. LABRUGERE VACANCES
C/
Société LA BRINDILLE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
[M] [W], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LABRUGERE VACANCES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 811 429 729, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile BERQUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SAS LA BRINDILLE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 513 412 171, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Thomas FERRANT (SELARL CABINET FERRANT), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS LA BRINDILLE, qui exploite le camping municipal Lou Broustaricq à [Localité 7], a donné en location à la SARL LABRUGERE VACANCES, tour opérateur, divers emplacements de mobil-homes suivant un tarif fixé contractuellement entre les parties, afin que cette dernière y installe ses mobil-homes.
Soutenant que plusieurs factures de 2017 et 2018 étaient demeurées impayées pour un montant total de 28654,00 €, la SAS LA BRINDILLE a adressé à son cocontractant diverses relances amiables et deux lettres de mise en demeure en date des 21.11.2018 et 21.12.2018, demeurées vaines.
Par exploit en date du 25.07.2019, la SAS LA BRINDILLE a assigné la SARL LABRUGERE VACANCES devant le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, pour voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 28.854,00€, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SARL LABRUGERE VACANCES soutient n’être redevable d’aucune facture dans le cadre des deux contrats de mise à disposition d’emplacements la liant à la SAS LA BRINDILLE, et qu’elle n’est ni le commanditaire ni le béné’ciaire des prestations d’aménagement de parcelles facturées et ne doit pas les frais de dossier réclamés.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :
Vu la pratique commerciale habituelle existant entre les parties sur l’aménagement des parcelles de mobil-homes vendus par LABRUGERE VACANCES,
Vu les facturations établies au nom de la société LOC AND BEACH, non
partie à la présente instance,
Condamné la SARL LABRUGERE VACANCES à payer à la SAS LA BRINDILLE la somme totale de 22.996,00 €, outre intérêts de droit à compter du 25.07 .2019, date de l’assignation,
Condamné la SARL LABRUGERE VACANCES à payer à la SAS LA BRINDILLE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’instance liquidés à la somme de 63.36 € TTC,
Moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 8 avril 2021, la SARL LABRUGERE VACANCES a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est du 12 octobre 2022, l’affaire étant fixée au 10 novembre 2022.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 23 décembre 2021 de la SARL Labrugere Vacances qui demande de :
Vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil,
Réformer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en ce qu’il a condamné la société LABRUGERE VACANCES à payer à la société LA BRINDILLE la somme de 22 996,00 €, avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2019 ainsi que la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens,
Se faisant,
Débouter la société LA BRINDILLE de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société LA BRINDILLE à payer à la société LABRUGERE VACANCES la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société LA BRINDILLE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
Vu les conclusions d’appel incident du 7 octobre 2022 de la SAS LA BRINDILLE qui demande de :
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu l’existence de pratiques commerciales établies,
Confirmer le jugement rendu le 05 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Mont- de-Marsan en ce qu’il a condamné la Société LABRUGERE VACANCES à verser à la Société LA BRINDILLE la somme de 22 996,00 euros, outre les intérêts de droit à compter du 25 juillet 2019, date de l’assignation.
Confirmer le jugement rendu le 05 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en ce qu’il a condamné la Société LABRUGERE VACANCES à verser à la Société LA BRINDILLE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Y faisant droit,
Débouter la Société LABRUGERE VACANCES de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions d’appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société LA BRINDILLE de sa demande en paiement de la somme de 5 658 euros au titre des frais de dossier.
Y faisant droit,
Condamner la Société LABRUGERE VACANCES à payer à la Société LA BRINDILLE la somme de 5 658 euros au titre des frais de dossier, assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 25 juillet 2019.
En tout état de cause,
Condamner la Société LABRUGERE VACANCES à verser à la SAS LA BRINDILLE, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société LABRUGERE VACANCES aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de SELARL CABINET FERRANT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de commerce, 'à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'.
La preuve est libre en matière commerciale et n’est pas soumise à l’exigence de l’écrit.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis.
Selon l’article 1221, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Pour statuer comme il l’a fait et alors que les contrats passés entre les deux entreprises ne prévoient pas la prise en charge par la société LABRUGERE VACANCES des frais d’aménagement des parcelles destinées à accueillir les mobil-homes de la société appelante ou ceux vendus par elle, le tribunal a retenu que si la SAS LA BRINDILLE ne conteste pas le fait que la société LABRUGERE VACANCES ne soit pas le locataire des parcelles pour lesquelles la facturation d’aménagement querellée a été établie, ces factures relèvent d’une pratique commerciale établie entre les deux parties, la SARI. LABRUGERE VACANCES, qui vend des mobil-homes sur le camping, confiant ensuite l’aménagement des parcelles destinées à les accueillir, contre rémunération.
Le tribunal a estimé que la SAS LA BRINDILLE rapportait la preuve d’un contrat verbal en ce sens ayant donné lieu à l’émission de factures distinctes non discutées et réglées par la société LABRUGERE VACANCES. Le tribunal a ainsi mis à la charge de cette dernières les trois factures d’aménagement de parcelles pour un montant total de 22 969,00 €.
S’agissant des factures de frais de dossiers de location, le tribunal a estimé que la plupart étaient imputables à une société LOC AND BEACH ayant le même gérant mais non partie à la procédure , seule une facture n°2579 d’un montant de 27 €, n’étant pas contestée.
Sur l’appel principal de la société LABRUGERE VACANCES :
La société appelante conteste la décision du tribunal quant aux frais d’aménagement réclamés par la société intimée, aux motifs que ne sont pas comprises dans la liste des emplacements donnés en location à la société concluante, aux termes des contrats des 2 mai 2017 et 19 mars 2018, ceux visés par les factures n° 3837 du 7 décembre 2017 d’un montant de 4741,00 euros TTC, n° 2777 du 7 novembre 2017 pour un montant de 15228,00 euros TTC et n° 2823 du 15 novembre 2018 d’un montant de 3000,00 euros TTC.
Elle indique que ces frais d’aménagement concernent des parcelles sur lesquelles des particuliers ont installé des mobil-homes qui ont certes été achetés à la société LABRUGERE VACANCES, mais que ces frais devaient être facturés aux acheteurs, aucune clause des contrats de location d’emplacements ne prévoyant au demeurant la prise en charge des frais d’aménagement de parcelles par la société LABRUGERE VACANCES.
Elle souligne également que le mobil-home implanté sur la parcelle n° [Cadastre 4] n’a même pas été vendu par elle, mais par la société HOME SERVICE qui en a attesté.
Si elle ne conteste pas avoir, dans le passé, accepté, dans le cadre de négociations commerciales à l’occasion de la vente de mobil-homes, de prendre en charge des frais d’aménagement aux lieu et place de l’acquéreur, lorsque ces aménagements sont requis, ce qui correspond aux factures n° 2996 du 7 novembre 2016 et N° 3856 du 1er mars 2018 produites par la société LA BRINDILLE, elle estime que ces factures ne sauraient démontrer le caractère systématique de cette pratique et autoriser la société intimée à lui facturer systématiquement les frais d’aménagement des emplacements sur lesquels sont installés les mobil-homes vendus par la concluante.
Elle ajoute que la SARL LA BRINDILLE ne démontre nullement que les prestations d’aménagement de parcelles ont bien été réalisées, les factures éditées ne comportant ni le détail et la nature des prestations facturées, ni la date de réalisation des aménagements.
Elle conteste également le caractère probant des deux attestations produites par la société intimée et soutient que c’est elle qui a réalisé le raccordement du mobil-home vendu à Monsieur [I], installé sur la parcelle [Cadastre 1].
La SARL LA BRINDILLE fait valoir au contraire qu’il existait une pratique commerciale bien établie entre les deux sociétés contractantes, depuis de nombreuses années, la société LABRUGERE VACANCES vendant des mobil-homes situés sur le camping de la société concluante et lui demandant de réaliser l’aménagement des parcelles correspondantes qu’elle lui réglait directement.
Il existait selon elle un contrat verbal dont la preuve résulte de la production des factures n°s 3856, 337 et 2996, toutes réglées par la société LABRUGERE VACANCES, alors qu’elles portaient notamment sur des frais d’ aménagement de parcelles exclues des contrats de location d’emplacements conclus entre les parties et même, pour la facture n° 337, au loyer d’occupation d’un emplacement non visé par ces contrats.
Cependant, les factures numérotées 2996 et 3856 portent sur l’aménagement de six emplacements, 3 sur la facture de novembre 2016 et 3 sur la facture de mars 2018, nombre insuffisant pour rendre compte d’une pratique commerciale établie, entre les deux sociétés, autorisant la société gestionnaire du camping à facturer systématiquement à la société LABRUGERE VACANCES les frais d’aménagement des emplacements non visés aux contrats de location et destinés à recevoir les mobil-homes vendus par cette dernière.
Si la société LA BRINDILLE produit deux attestations émanant pour l’une de Monsieur [I], pour l’autre de Madame [F], force est de constater que Monsieur [I], s’il atteste avoir acheté un mobil-home à la société LABRUGERE destiné à être transféré sur une parcelle libre, la numéro 196, il indique également que Monsieur [Z] devait se charger de le mettre sur cette parcelle et de le raccorder et que mi-octobre 2018, le mobil-home avait « été mis en place et raccordé aux différents réseaux par M [Z] ». Cette attestation ne permet pas d’affirmer que les travaux correspondants ont été réalisés par la société gestionnaire du camping.
Quant à Madame [F], elle atteste avoir retenu verbalement un mobil-home qu’elle devait acheter au prix de 23000,00 euros, auprès de Monsieur [Z], achat différé dans l’attente de la libération d’un emplacement et de la vente d’un mobil-home plus petit qu’elle possédait. Elle ajoute qu’à l’occasion de cette négociation avec Monsieur [Z], celui-ci s’était engagé à acquitter auprès du camping l’aménagement de la parcelle destinée à recevoir le mobil-home dont elle envisageait l’achat.
Toutefois, ce témoignage ne permet pas, à lui seul, d’établir une pratique systématique de prise en charge par la société LABRUGERE VACANCES des coûts d’aménagement des emplacements destinés à recevoir les mobil-homes qu’elle vendait.
En conséquence, la société LA BRINDILLE ne pourrait répercuter sur la société appelante le coût d’aménagement des parcelles visées par les factures litigieuses qu’à la condition d’établir l’accord de la société LABRUGERE VACANCES et la réalisation des travaux d’aménagement. Or, elle ne justifie pas de cet accord, ni même de la nature des travaux facturés au prix de 3000,00 euros TTC par emplacement.
Il convient d’ajouter que la facture n° 3837 du 7 décembre 2017 comporte, outre les frais d’aménagement de la parcelle n° [Cadastre 3], le loyer de ladite parcelle, pour la période du 1er juin au 7 octobre 2017, d’un montant de1741,00 euros. Or cette parcelle ne figure pas parmi les emplacements loués à la société LABRUGERE VACANCES. Le même constat vaut pour la facture n° 2777 du 7 novembre 2018, sur laquelle est porté le loyer d’une parcelle 0[Cadastre 5] « pour Madame [V] », parcelle étrangère aux contrats de location passés entre les parties.
Enfin, s’agissant de la facture n° 2823 du 15 novembre 2018 qui concerne l’aménagement d’une parcelle n° 0[Cadastre 4], non visée aux contrats de location conclus entre les sociétés parties à l’instance, la société LABRUGERE VACANCES établit par une lettre de la société TRIGANO et un mail de la société HOME LOISIRS représentée par Monsieur [X], que c’est cette dernière société qui a vendu au couple [B] le Mobil-home destiné à être installé sur l’emplacement n° [Cadastre 4] du camping [Adresse 6].
Dans ces conditions, la société LA BRINDILLE ne peut réclamer à la société LABRUGERE VACANCES le paiement des factures numérotées 3837 du 7 décembre 2017 d’un montant de 4741,00 euros, 2777 du 7 novembre 2018 d’un montant de 15228,00 euros et 2823 du 15 novembre 2018 d’un montant de 3000,00 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens, la société intimée étant déboutée de cette prétention.
Sur l’appel incident de la société LA BRINDILLE :
La société LA BRINDILLE demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande au titre des factures n°s 2187, 2505 et 2804 de septembre, octobre et novembre 2018, relatives notamment aux frais de dossiers prévus au contrat de location d’ emplacements, de l’année 2018, soit une somme de 22,50 euros HT et 27 euros TTC pour chaque séjour de plus de 5 jours, sa créance totalisant une somme de 5658,00 euros au titre de ces trois factures.
Si le tribunal a fait droit au paiement de la facture n° 2579 d’un montant de 27 euros relatif au séjour de Madame [J], somme non contestée, il a en revanche rejeté les trois factures précédentes, au motif que ces factures comportent des frais de dossiers pour des séjours LOC AND BEACH , société distincte de la société LABRUGERE VACANCES et qui n’est pas partie à l’instance, même si toutes les deux ont le même dirigeant.
Cependant, le tribunal ne pouvait rejeter en totalité la demande de la société LA BRINDILLE, pour ces trois factures, alors que des frais de séjour concernent des emplacements loués à la société LABRUGERE VACANCES, même si la réservation a été faite par l’intermédiaire de la société LOC AND BEACH dont Monsieur [Z] est également le dirigeant.
Les frais de dossiers sont bien facturés en exécution du contrat passé avec LABRUGERE VACANCES sur la base du tarif indiqué dans ce contrat et il n’est pas justifié d’un contrat équivalent qui lierait la société intimée à la société LOC AND BEACH.
En revanche, les frais de dossier facturés sur la base de séjours sur des emplacements qui ne sont pas identifiés doivent être déduits de la facture n° 2505, à défaut d’ établir qu’il s’agit d’emplacements loués à la société appelante. Ces frais de 162 euros (6x 27 euros ), seront déduits de la facture n° 2505 de 1320 euros, dont le montant est ramené à 1158 euros.
Il convient également de déduire de la facture n° 2187 la somme de 875,00 euros correspondant à un séjour « Bornéo Confort » de sept nuits, pour 4 personnes, en août 2018, sur un emplacement 463 BC non visé par le contrat de location d’emplacements et alors qu’il n’est pas justifié que ce séjour ait été commandé par la société LABRUGERE VACANCES.
Cette facture est ainsi ramenée à 3210,00 euros.
Doit être déduite également de la facture n° 2804 la somme de 25 euros de mise à disposition d’un accès média Hotspot pour le séjour Lévêque, du 12 au 18 octobre 2018, la prise en charge de ces frais par la société LABRUGERE VACANCES n’étant pas prévue au contrat de location d’emplacements conclu avec la société LA BRINDILLE. Le montant de cette facture est en conséquence ramené à 228,00 euros.
La créance de la société LA BRINDILLE, au titre des frais de dossier, s’établit ainsi à 4596,00 euros (1158 + 3210 + 228), somme à laquelle il convient d’ajouter les 27 euros de la facture n° 2579, soit au total 4623,00 euros.
La société LABRUGERE VACANCES est condamnée au paiement de cette somme assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation du 25 juillet 2019,
le jugement étant infirmé en ce sens .
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, la société LABRUGERE VACANCES est condamnée aux dépens de première instance. En revanche, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel. Par contre, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LABRUGERE VACANCES à payer à la société LA BRINDILLE une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS LA BRINDILLE de sa demande de paiement des factures numéros 2187, 2505 et 2804 de septembre, octobre et novembre 2018, et condamné la société LABRUGERE VACANCES au paiement de la somme de 22 996,00 euros, dont 22969,00 euros de frais d’aménagement d’emplacements.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SAS LA BRINDILLE de sa demande au titre des frais d’aménagement d’emplacements,
Condamne la SARL LABRUGERE VACANCES à payer à la SAS LA BRINDILLE la somme de 4623,00 euros. assortie des intérêts de droit à compter de l’assignation du 25 juillet 2019, au titre des frais de dossiers,
Confirme le jugement sur les dépens de première instance et la condamnation de la société LABRUGERE VACANCES aux frais non compris dans les dépens de première instance, dans la limite de 1000,00 euros,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective concernant les frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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