Infirmation 28 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 avr. 2021, n° 18/04879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 7 août 2018, N° 17/00977 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/04879 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTNR
c/
Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 17/00977) suivant déclaration d’appel du 24 août 2018
APPELANTE :
SA BANQUE TARNEAUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis 2 et […]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Maître A-B C, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Par convention du 4 avril 2013, la Banque Tarneaud a ouvert au bénéfice de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Actions un compte courant professionnel no10558 02547 23451100200.
Par avenant du 22 août 2013, une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 10 000 euros a été accordée. Par acte du même jour, Y X, gérant de la société Actions, s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la société à l’égard de la banque dans la limite de 16 900 euros.
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2013, la Banque Tarneaud a consenti à la société Actions un prêt de 52 000 euros destiné à financer le rachat du passif de l’entreprise individuelle Y X, remboursable en 48 mensualités de 1 191,15 euros au taux de 3,95 %, et par acte du 29 octobre 2013 Y X s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de la somme de 67 600 euros.
Des impayés sont survenus à la suite desquels la Banque Tarneaud a dénoncé la facilité de trésorerie et le crédit avec préavis de 60 jours, par lettre recommandée du 22 janvier 2016.
Par jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 février 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Actions, et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laurent Mayon désignée comme mandataire judiciaire.
Le 31 mars 2016, la Banque Tarneaud a rappelé à la société Actions qu’elle avait procédé à la dénonciation avec préavis de la facilité de trésorerie commerciale, que le préavis était expiré, et l’a mise en demeure de régler la somme de 15 411,08 euros « au titre du solde du compte courant ».
Par lettre recommandée du 25 avril 2016, la Banque Tarneaud a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour la somme de 14 336,58 euros échue et 25 855,69 euros à échoir à titre chirographaire.
Par lettre du 29 avril 2016, la Banque Tarneaud a saisi Y X d’une tentative de paiement amiable.
Le 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué le plan de
redressement de la société Actions prévoyant la reprise du cours des échéances du prêt d’un montant de 52 000 euros.
Le 10 mai 2017, la Banque Tarneaud a adressé à la société Actions une autorisation de prélèvements mensuels de 1 191,15 euros, et lui a demandé, s’agissant des échéances impayées des mois de janvier à avril 2017, si elle souhaitait les régler immédiatement ou les reporter en fin de plan.
Le 28 juillet 2017, la banque a prononcé à l’égard de la caution la déchéance du terme des concours consentis à la société Actions (facilité de trésorerie commerciale et prêt de 52 000 euros).
Par assignation en date du 28 septembre 2017, la Banque Tarneaud a cité Y X devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’obtenir sa
condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 14 450,46 euros au titre du compte courant, et de 24 168,26 euros au titre du prêt de 52 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 7 août 2018, le tribunal a :
' Débouté la Banque Tarneaud de toutes ses demandes contre Y X ;
' Rejeté les demandes reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
' Condamné la Banque Tarneaud aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a jugé que le compte courant n’a pas été clôturé ; que la facilité de trésorerie a été révoquée de façon irrégulière, de sorte que la dette du compte courant n’est pas exigible à l’égard du débiteur principal ; que la déchéance du prêt n’a pas été valablement prononcée à l’égard de la société Actions ; qu’aucune somme ne peut donc être réclamée à la caution.
Par déclaration du 24 août 2018, la société Banque Tarneaud a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2019, la société anonyme Banque Tarneaud demande à la cour de :
' Dire et juger la Banque Tarneaud recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
' Constater que la Banque Tarneaud justifie de l’information annuelle adressée à la caution ;
' Constater que Y X n’a subi aucun préjudice moral et ne justifie pas de la somme de 10 000 euros qu’il réclame à titre de dommages et intérêts ;
' Constater que Y X n’a pas repris sa demande de dommages et intérêts devant la cour d’appel de Bordeaux ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 7 août 2018 en ce qu’il a débouté Y X de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
Pour le surplus,
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac le 7 août 2018 en ce qu’il a débouté la Banque Tarneaud de toutes ses demandes à l’encontre de Y X;
Statuant à nouveau,
' Constater que par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a adopté le plan de redressement de la société Actions ;
' Constater que les cautions solidaires ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Actions ;
' Constater que la créance de la Banque Tarneaud au titre du compte courant était exigible avant l’ouverture de la procédure collective de la société Actions et a été déclarée comme échue dans sa déclaration de créance ;
' Constater que la Banque Tarneaud a procédé à la clôture du compte après dénonciation de la facilité de trésorerie commerciale et en mettant en demeure la société Actions de procéder au règlement des sommes dues ;
' Constater que le contrat de prêt et l’acte de cautionnement contiennent une clause de déchéance du terme de plein droit à défaut de règlement d’une seule échéance arrivée à son terme ;
' Constater qu’avant l’ouverture de la procédure collective de la société Actions, deux échéances du prêt étaient impayées et qu’après l’adoption du plan de redressement les échéances des mois de janvier à avril 2017 ont également été impayées ;
' Constater que la Banque Tarneaud a prononcé la déchéance du terme à l’encontre de la caution, Y X, après l’homologation du plan de redressement ;
' Constater que la créance au titre du prêt d’un montant de 52 000 euros a été réglée par la société Actions dans le cadre du plan de redressement ;
En conséquence,
' Dire et juger que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement de la société Actions ;
' Dire et juger que la Banque Tarneaud a prononcé la déchéance du terme à l’égard de la caution ;
' Débouter Y X de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
' Condamner Y X, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Actions à payer à la Banque Tarneaud , les sommes suivantes au titre du compte courant no 10558 02547 02547234511200 :
— Solde débiteur 12 535,98 €
— Intérêts au taux T. B. B. Banque Tarneaud 1 914,48 €
+ 3% du 01/04/2016 au 19/09/2017
TOTAL 14 450,46 €
Outre intérêts postérieurs au taux T. B. B. Banque Tarneaud + 3 % jusqu’à complet paiement ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
' Dire et juger toutefois que compte tenu du respect du plan de redressement par la société Actions, l’exécution des condamnations contre Y X sera différée et ne sera poursuivie qu’en cas de non-respect du plan de redressement par le débiteur principal ;
' Donner acte à la Banque Tarneaud qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai de grâce d’un an sollicitée par Y X, compte tenu des sommes restant dues par la débitrice principale ;
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que la Banque Tarneaud ne justifie pas de l’information annuelle de la caution,
' Dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts est strictement circonscrite aux intérêts au
taux conventionnel et qu’aucune déchéance n’est encourue pour les intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de la caution ;
En tout état de cause,
' Condamner Y X au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Michel Perret, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2018, Y X demande à la cour de :
À titre principal
' Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 7 août 2018 ;
' Débouter la Banque Tarneaud de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire
' Dire et juger que Y X n’est tenu que de la dette exigible du prêt ;
' Octroyer un délai de grâce d’un an à Y X ;
' Prononcer la déchéance des intérêts envers Y X ;
En tout état de cause
' Condamner la Banque Tarneaud au paiement de la somme de 300 euros au profit de Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
' Condamner la Banque Tarneaud aux entiers dépens de 1re instance et d’appel avec distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A-B C sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2021 et l’audience fixée au 1er mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cautionnement du prêt :
En considération du règlement de sa créance depuis le jugement, la Banque Tarneaud ne sollicite plus de condamnation de Y X au titre du prêt de 52 000 euros.
Il s’ensuit qu’est sans objet le moyen développé par Y X, tenant au défaut d’intérêt à agir en payement du prêt contre la caution par suite de l’accord passé entre le prêteur et le débiteur principal sur le règlement de cette créance.
Sur le cautionnement du compte courant :
1) Sur l’exigibilité de la créance :
Y X fait valoir que le solde d’un compte courant n’est exigible de la caution qu’à partir de la clôture du compte (Com., 16 avr. 1996, no 94-14.250). En effet, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté pour des conditions plus onéreuses ; l’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigible le solde débiteur existant à cette date en l’absence de clôture du compte courant ; et la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal (Com., 3 janv. 1995, no 90-19.832). Or, selon l’intimé, seule a été dénoncée par la banque la facilité de trésorerie consentie le 22 août 2013, sans que le compte courant ouvert le 4 avril 2013 ait pour autant jamais été clos.
La Banque Tarneaud soutient qu’elle a procédé à la clôture du compte après dénonciation de la facilité de trésorerie, conformément aux dispositions de l’avenant. Le compte courant étant ainsi clos depuis le mois d’avril 2016, le solde en était exigible de plein droit sans mise en demeure préalable. Elle a ainsi déclaré au passif de la procédure collective une somme échue de 12 530,19 euros au titre dudit compte courant. Elle constate que le plan de redressement ne prévoit pas la continuation de la convention de compte initiale, ce qui démontre que le compte a été clos. Sa créance a été admise à titre échu, si bien que la caution ne peut plus la contester.
L’article 10 Résiliation des conditions générales de l’avenant à la convention de compte courant stipule :
« La banque peut ' sans avoir à motiver sa décision ' résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours. […]
« Le préavis court à compter de la date d’envoi d’un notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au client à sa dernière adresse inscrite dans les livres de la banque. […]
« À l’issue du délai de préavis, les sommes dues au titre de l’ouverture de crédit et toutes celles dues à la banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires. La résiliation de l’ouverture de crédit aura effet de plein droit, sans qu’il soit besoin de le faire constater judiciairement.
« En cas d’exigibilité de la présente ouverture de crédit, la banque se réserve le droit de clôturer le compte courant du client dans ses livres. »
Par lettre du 22 janvier 2016 adressée à la société Actions et à Y X, la Banque Tarneaud dénonce la facilité de trésorerie moyennant un préavis de 60 jours. Elle indique expressément que ladite facilité de trésorerie commerciale prendra fin à l’issue du préavis de 60 jours.
La facilité de trésorerie ayant pris fin,conformément aux stipulations précitées, le 22 mars 2016, l’ouverture de crédit est devenue exigible à cette date. La banque était alors en droit d’exercer la faculté qu’elle s’était réservée de clôturer le compte courant, en vertu de l’article 10 précité. Elle en a informé tant la société Actions que Y X par lettres du 31 mars 2016 les mettant en demeure de régler le solde dudit compte. L’appelante apparaît ainsi fondée à se prévaloir de l’exigibilité du solde du compte courant qu’elle a clos en suite à la dénonciation de la facilité de trésorerie, acquise au terme du délai de préavis.
En tout état de cause, le créancier justifie devant la cour non seulement de la déclaration de sa créance (pièce no 11 de l’appelante), mais encore de l’admission de celle-ci à titre échu sans contestation pour un montant de 12 530,19 euros (avis d’admission du 5 mai 2017, pièce no 25). L’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du juge-commissaire arrêtant définitivement l’état des créances, rend celle-ci opposable à la caution. Au surplus, en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d’une action en payement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l’existence ainsi que le montant de la créance (Com., 18 janv. 2000, no96-20.798).
2) Sur l’information annuelle de la caution :
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
« Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’intimé dénonce l’absence d’information reçue de la banque, hormis une lettre du 16 mars 2017.
L’acte de cautionnement prévoit en son article XI Obligation d’information par la banque :
« Conformément aux dispositions de la loi, la banque s’engage à faire connaître, chaque année, à la caution, le montant et le terme des engagements garantis par elle.
« La banque a mis en place un système de traitement informatisé permettant d’assurer une gestion automatisée de cette information annuelle.
« La caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l’information, édité simultanément avec les lettres d’information, constitue la preuve de l’envoi de la lettre adressée par courrier simple. »
La Banque Tarneaud ne produit devant la cour que trois lettres d’information du 10 mars 2016, du 16 mars 2017 et du 9 mars 2018. Le seul prélèvement des frais d’information de la caution sur le compte de la société Actions le 31 mars 2014 et le 31 mars 2015 ne suffit pas à prouver que la banque ait rempli son obligation ces années-là.
Il convient de déchoir en conséquence la Banque Tarneaud des intérêts échus entre le 31 mars 2014 et le 10 mars 2016, ainsi que des intérêts échus depuis le 9 mars 2018. La déchéance des intérêts ainsi encourue ne peut toutefois être étendue aux intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue, à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
3) Sur le montant de la dette de la caution :
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la convention de compte courant, de la déclaration de créance, de l’avis d’admission des créances, et du décompte actualisé des sommes dues par la société Actions au 23 novembre 2018 (pièce no 27 de l’appelante), que Y X est redevable envers la Banque Tarneaud de la somme en principal de 12 530,19 euros, qui portera intérêts au taux contractuel à partir du 1er avril 2016, conformément à la demande, jusqu’au 9 mars 2018, date de déchéance. En application des conditions financières de l’avenant du 22 août 2013, le taux d’intérêt conventionnel correspond au taux de base de la banque majoré de 3 points.
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa premier, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, ni la lettre d’information adressée le 31 mars 2016 à la caution, ni celle du 28 juillet 2017 prononçant à son égard la déchéance du terme des concours consentis à la société cautionnée, ne portent interpellation suffisante puisqu’elles ne lui réclament aucune somme.En revanche, vaut mise en demeure l’assignation du 28 septembre 2017. La caution doit donc les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, date de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil.
4) Sur le délai de payement :
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Compte tenu du règlement de l’emprunt par la société Actions, Y X sollicite un délai de grâce d’un an, auquel la Banque Tarneaud n’est pas opposée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si l’intimé est condamné à payement, l’appelante est quant à elle déchue de partie des intérêts de sa créance, si bien qu’il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Constate que la créance au titre du prêt d’un montant de 52 000 euros a été réglée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Actions en exécution du plan de redressement ;
Condamne Y X, en qualité de caution de la société Actions, à payer à la Banque Tarneaud la somme de 12 530,19 euros, qui portera intérêts au taux de base de la Banque Tarneaud majoré de trois points du 1er avril 2016 au 9 mars 2018, puis au taux légal à partir du 9 mars 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Reporte, dans la limite d’une année, le paiement des sommes dues par Y X;
Condamne Y X aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Michel Perret, avocat aux offres de droit ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Contrôle technique ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement de factures ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Honoraires
- Agent commercial ·
- Distribution ·
- Contrats ·
- Champagne ·
- Vente ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Commission ·
- Titre
- Bâtiment ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Pénalité ·
- Ouvrage ·
- Taux légal ·
- Malfaçon ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Message ·
- Signature ·
- Intérêt ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Preuve ·
- Écrit
- Sociétés ·
- Transport ·
- Prime d'ancienneté ·
- Logistique ·
- Transfert ·
- Congés payés ·
- Prestataire ·
- Code du travail ·
- Congé ·
- Ancienneté
- Ambulance ·
- Taxi ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Exception d'inexécution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Attestation ·
- Absence ·
- Horaire
- Part sociale ·
- Associé ·
- Cession ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Vente ·
- Prix ·
- Annulation
- Congé ·
- Motif légitime ·
- Huissier ·
- Bailleur ·
- Paiement des loyers ·
- Logement ·
- Défaut d'entretien ·
- Instrumentaire ·
- Tribunal d'instance ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verger ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Norme ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Meubles
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Poste ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Critère ·
- Holding ·
- Reclassement
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Motocyclette ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.