Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 27 déc. 2024, n° 2400429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement par la SAS Wallis-Label.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que son licenciement pour motif économique ne pouvait être autorisé alors qu’il était en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
— la délibération n° 146/CP du 7 juin 2024 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En vertu de l’article R. 353-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, la décision par laquelle l’inspecteur du travail, saisi par l’employeur, autorise le licenciement d’un salarié protégé, doit être notifiée à l’employeur et au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 38 de la délibération du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024, pendant la période comprise entre le 13 mai et le 12 août 2024, les formalités, notifications, communications ou informations devant, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire, être effectuées par voie de lettre simple ou recommandée avec accusé de réception peuvent être réalisées par tout moyen, notamment par voie électronique, permettant de s’assurer de leur bonne réception par leur destinataire et d’attester de la date de cette réception.
4. En l’espèce, M. B, qui était salarié de la SAS Wallis-Label et titulaire d’un mandat de délégué du personnel suppléant, a fait l’objet d’une décision du 29 mai 2024 de l’inspecteur du travail de la Nouvelle-Calédonie autorisant son licenciement pour motif économique. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que cette décision lui a été notifiée le 30 mai 2024, avec la mention des voies et délais de recours, par voie électronique à l’adresse qu’il avait déclarée et à laquelle lui avaient déjà été envoyés la demande d’autorisation de licenciement et l’avis d’enquête contradictoire le 24 avril 2024 et dont il avait accusé réception. Cette notification, compte tenu de l’article 38 de la délibération du 7 juin 2024 portant mesures exceptionnelles dans le contexte de la crise de mai 2024, a été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel était expiré à la date du 8 août 2024 à laquelle M. B a présenté sa requête au tribunal par l’application « Télérecours citoyens ». Si le requérant, qui admet avoir dépassé le délai de recours, allègue qu’au vu de la situation sur le territoire, il lui a été très difficile de recueillir tous les éléments nécessaires pour comprendre la portée de la décision attaquée, il ne justifie ainsi d’aucun événement de force majeure de nature à le relever de cette forclusion. Par suite, sa requête est tardive et, à ce titre, manifestement est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Fait à Nouméa, le 27 décembre 2024.
Le président,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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