Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 23/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 septembre 2023, N° 20/08608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 MAI 2026
N° RG 23/05270 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQSD
[J] [E]
c/
[F] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/08608) suivant déclaration d’appel du 22 novembre 2023
APPELANT :
[J] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[F] [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Allemagne)
de nationalité Allemande,
demeurant [Adresse 2] – ALLEMAGNE
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline MORA, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assistée de Me Marc JANTKOWIAK de la SELARL WIESEL & JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Sandrine LACHAISE
En présence de [N] [R], auditrice de justice et de [C] [X] greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 3 avril 2002, M. [J] [E] et Mme [F] [V] – mariés sous le régime de la séparation des biens – ont constitué, à des fins patrimoniales, une Société Civile Immobilière dénommée '[1]' immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le capital social, composé de 120 parts sociales de dix euros chacune, était réparti comme suit :
— M. [E] : 12 parts sociales (10 %)
— Mme [V] : 108 parts sociales (90 %)
La SCI [1] a fait l’acquisition d’un terrain d’un montant de 105.190 euros sur lequel a été édifiée une maison d’habitation située [Adresse 3] à Biscarrosse (40600) et ce, au moyen de fonds propres apportés par M. [E] à la SCI [1]. La construction de la maison a été financée par un emprunt immobilier souscrit le 28 novembre 2011 d’un montant de 240.000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles auprès de la [2], pour lequel M. [E] et Mme [V] se sont portés cautions solidaires.
Les époux [E] se sont séparés en 2017 et une ordonnance de non conciliation est intervenue le 12 mai 2017. Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] en date du 21 novembre 2019.
Par actes des 29 octobre et 2 novembre 2020, M. [E], invoquant des difficultés rencontrées avec son associée concernant la gérance de la société [1], a fait assigner cette dernière et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’être autorisé, notamment, à se retirer de la société [1] au visa de l’article 1869 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté le retrait de M. [E] de la SCI [1],
— dit ce retrait parfait en raison de l’acceptation unanime des associés,
— dit que la valeur des droits sociaux de M. [E] sera fixée à la date de clôture du dernier exercice social approuvé précédant la notification de la demande de retrait, soit à l’amiable, soit, à défaut d’accord amiable, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil ;
— débouté M. [E] de sa demande en remboursement d’un compte courant ;
— débouté à ce stade Mme [V] de sa demande de production de pièces ;
— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation des droits de M. [E] au sein de la SCI [1].
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande en remboursement d’un compte courant.
Par une ordonnance en date du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SCI [1], à défaut de respect de l’article 911 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 2 mars 2026, M. [E] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance de M. [E] ;
— constater l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le RG N°23/05270 ;
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à défaut, la réduire substantiellement ;
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— constater que la présente juridiction ne peut pas statuer sur les demandes d’infirmation formulées par M. [E] contre la SCI [1], en raison de la caducité de l’appel.
Pour le surplus :
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [V].
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 19 mars 2026.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2026.
10. Dans des ultimes conclusions signifiées le 17 mars 2026, Mme [V] demande à la cour de :
— donner acte à M. [E] de son désistement d’appel ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
12. En l’espèce, M. [E] s’est désisté de son appel enrôlé sous le n° RG 23/05270, instance dans laquelle seule Mme [V] est intimée.
Cette dernière a, aux termes de ses dernières écritures, accepté expressément ce désistement en demander à la cour de donner acte à l’appelant de son désistement.
13. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de M. [E] de son appel à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux tel qu’enrôlé sous le numéro 23/05270 et de prononcer, par suite, le dessaisissement de la cour de cette procédure.
14. Enfin, selon l’article 399 du code de procédure civile rendu applicable à la procédure d’appel par l’article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
15. Dès lors, en l’absence d’accord contraire des parties, M. [E] supportera les dépens de la procédure dont il se désiste.
16. Il n’est par ailleurs pas inéquitable de le condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1000 euros à Mme [V], qui a conclu sur le fond avant qu’il ne se désiste et a donc engagé des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [J] [E] à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Prononce le dessaisissement de la cour du présent appel enrôlé sous le numéro RG 23/05270 ;
Condamne M. [J] [E] aux dépens de cet appel ;
Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [F] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Sandrine LACHAISE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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