Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 11 avr. 2024, n° 23/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 30 mars 2023, N° 11-23-0161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00850 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6G4
Minute n° 24/00060
[H], [H]
C/
Etablissement Public MOSELIS
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
30 Mars 2023
11-23-0161
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002447 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [B] [H]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-002446 du 18/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
EPIC MOSELIS OPH de la MOSELLE
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Metz a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. [P] [H] et Mme [B] [H] et l’EPIC Moselis OPH de la Moselle et ordonné l’expulsion des locataires.
Par requête du 17 février 2023, M. et Mme [H] ont saisi le juge de l’exécution de Metz aux fins d’obtenir des délais avant expulsion.
Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l’exécution a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 11 avril 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 octobre 2023, ils demandent à la cour de constater que leur appel est sans objet hormis sur les dépens, d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux dépens et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent avoir quitté les lieux le 17 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, l’EPIC Moselis OPH de la Moselle demande à la cour de constater que M. et Mme [H] ont quitté les lieux et que leur demande est sans objet, les déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur appel, confirmer le jugement, débouter M. et Mme [H] de leurs demandes et les condamner à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que les appelants ont quitté les lieux le 17 juillet 2023 et qu’il doit être indemnisé pour les frais exposés pour les procédures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais
L’intimé ne développant aucun moyen sur l’irrecevabilité des demandes des appelants, il sera débouté de sa fin de non recevoir.
Les appelants ayant libéré les lieux et ne formant en appel aucune demande d’infirmation du jugement, celui-ci est confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Il convient de mettre les dépens d’appel à la charge des appelants qui ont introduit la procédure d’appel et en équité de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’EPIC Moselis OPH de la Moselle de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE l’EPIC Moselis OPH de la Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [H] et Mme [B] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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