Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 22/19139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 octobre 2022, N° 2020021224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 11 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/19139 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV7L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020021224
APPELANTE
S.A.R.L. LOGIKART
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 484 872 148
Représentée par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. BLENDY BY COGESTEN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 817 604 523
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Thomas KLIBANER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Logikart est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques spécifiques.
La société Blendy By Cogesten est un cabinet d’expertise comptable.
Insatisfaite des prestations réalisées par son expert-comptable, le cabinet Expert-Fi, la société Logikart a mis fin à sa mission à compter de l’exercice 2018 et pris attache avec la société Blendy.
Cette dernière a adressé à la société Logikart une proposition de lettre de mission datée du 6 décembre 2017 prévoyant une mission de tenue comptable mensuelle pour la somme de 350 euros HT par mois et une mission de présentation des comptes annuels en fin d’exercice pour la somme annuelle de 700 euros HT.
La société Logikart a signé la lettre de mission le 11 janvier 2018 et a également confié à la société Blendy en janvier 2019 l’établissement des comptes au titre de l’exercice 2017.
Les relations entre les parties ont cependant été émaillées de difficultés.
La société Blendy a en effet reproché à la société Logikart l’absence de communication des éléments nécessaires pour établir son bilan 2017 et lui a ainsi adressé un projet provisoire le 10 avril 2019 sur la base des éléments partiels en sa possession, puis le bilan définitif le 27 avril 2019. Il en est de même concernant la tenue de la comptabilité de l’exercice 2018 et de l’établissement du bilan de l’exercice 2018, pour lesquels la société Blendy dit avoir déploré la carence de la société Logikart dans la transmission des éléments comptables et les difficultés liées à l’utilisation du logiciel, aux normes anglaises, de la société Logikart.
La société Logikart a estimé pour sa part que la société Blendy n’avait pas rempli ses obligations et accumulé un retard important dont elle n’était pas responsable.
Suivant lettre du 6 juin 2019, la société Logikart a donc dénoncé auprès de la société Blendy la lettre de mission et a mis fin à leur collaboration avec effet immédiat. Elle a réitéré sa position par courriel du 10 juin 2019.
Par courriel du 19 juin 2019, la société Blendy a pris acte de la fin de sa mission et fixé le solde de tout compte à la somme de 4.740 euros HT soit 5.668 euros TTC incluant le coût de ses prestations et les pénalités pour rupture anticipée.
Elle a ensuite, par lettre recommandée de son conseil du 4 octobre 2019, mis en demeure la société Logikart de lui régler la somme de 1.320 euros TTC.
Par une nouvelle lettre recommandée de son conseil du 2 décembre 2019, elle a sollicité le paiement de deux autres factures d’un montant total de 1.560 euros TTC, portant le total dû à la somme de 2.880 euros TTC.
Sur requête de la société Blendy en date du 25 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 2 mars 2020 à l’encontre de la société Logikart pour un montant de 1.560 euros en principal, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Cette ordonnance lui a été notifiée le 11 mars 2020 et la société Logikart a formé opposition devant le tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2020.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a':
— dit la société Logikart recevable mais infondée en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 2 mars 2020,
— condamné la société Logikart à payer à la société Blendy By Cogesten la somme de 1.560 euros, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 1er juin 2019 avec anatocisme et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement,
— débouté la société Blendy By Cogesten de sa demande de dommages et intérêts de 6.000 euros pour résistance abusive,
— condamné la société Logikart à payer à la société Blendy by Cogesten la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamné la société Logikart aux dépens de l’instance.
La société Logikart a formé appel du jugement par déclaration du 23 novembre 2022 enregistrée le 2 décembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2023, la société Logikart demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article 1231-1 du même code':
— de dire et juger la société Logikart recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ses dispositions dont appel conformément à la déclaration d’appel en date du 10 Novembre 2022,
En conséquence et y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 2 Mars 2020,
— de débouter la société Blendy By Cogesten de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
'
A titre reconventionnel,
— de condamner la société Blendy By Cogesten à rembourser à la société Logikart la somme de 1.520 euros TTC payée le 6 juin 2019 pour défaut de prestation,
— de condamner la société Blendy By Cogesten à rembourser à la société Logikart la somme de 2.500 euros HT au titre des honoraires prélevés pour la comptabilité 2019 non effectuée (factures Blendy n°1097, 1185, 1294, 1445 et 1553 entre janvier et mai 2019)
— de condamner la société Blendy By Cogesten à rembourser à la société Logikart la somme de 2.100 euros HT sur les 4.200 euros HT d’honoraires prélevés pour la comptabilité 2018 non régulièrement tenue (factures Blendy n°633, 670, 739, 839, 909 et 989 entre juillet et décembre 2018)
— de condamner la société Blendy By Cogesten à payer à la société Logikart la somme en 31.805 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi du fait des manquements fautifs de la société Blendy By Cogesten,
* Dont 3.000 euros au titre de l’amende fiscale pour bilan tardif 2017,
* Dont 2.850 euros au titre de l’amende fiscale pour bilan tardif 2018,
* Dont 16.419 euros au titre du redressement (pénalités & majorations),
* Dont 4.536 euros TTC au titre des honoraires d’assistance au contrôle fiscal,
* Dont 2.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la suspension du découvert bancaire
* Dont 3.000 euros au titre du préjudice moral
— de condamner la Société Blendy By Cogesten à payer à la société Logikart la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Société Blendy By Cogesten aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mai 2023, la société Blendy by Cogesten demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil':
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Paris hormis en ce qu’il a débouté la société Blendy By Cogesten de sa demande tendant à la condamnation de la société Logikart à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
Statuant à nouveau,
— d’infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022 par tribunal de commerce de Paris uniquement en ce qu’il a débouté la société Blendy By Cogesten de sa demande tendant à la condamnation de la société Logikart à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
— de condamner la société Logikart à payer à la société Blendy By Cogesten la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi ;
— de débouter la société Logikart de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— de condamner la société Logikart à payer à la société Blendy By Cogesten la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 12 décembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la société Blendy By Cogesten
La société Logikart soutient que la société Blendy a manqué à ses obligations contractuelles et professionnelles dans le cadre de la gestion de la tenue de comptabilité de la société Logikart. Elle lui impute un retard dans le traitement des données et des écritures comptables erronées et affirme que ces défaillances lui ont occasionné un préjudice. Elle soutient que la société Blendy By Cogesten n’était pas à même d’assurer un suivi strict et complet des informations transmises, réitérant sans cesse ses demandes et repoussant inévitablement l’édition du bilan 2017 au-delà du raisonnable. Elle fait valoir que la somme de 1.560 euros TTC réclamée correspond à des factures couvrant le mois de juin 2019 alors que la société Blendy avait été déchargée de sa mission et n’a par ailleurs accompli aucune tâche comptable ou sociale sur la période considérée. Elle soutient en outre que cette somme a déjà été réglée par prélèvement automatique du 6 juin 2019 à tort. Elle considère avoir répondu à toutes les demandes formulées par la société Blendy dans les meilleurs délais.
La société Blendy By Cogesten explique qu’en tant qu’expert-comptable, elle est soumise à une obligation de moyens en fonction des éléments que lui fournit son client. Elle indique que le client supporte la charge de prouver que le professionnel de la comptabilité n’a pas correctement exécuté sa mission telle qu’elle résulte de la convention des parties. Elle fait valoir qu’elle a maintes fois réclamé auprès de la société Logikart les éléments comptables nécessaires et n’est donc en rien responsable du retard qui lui est reproché. Elle ajoute avoir informé la société Logikart dès l’origine du fait que la plateforme Xero, logiciel non conforme aux normes comptables françaises, ne fonctionnerait pas. Elle expose avoir en outre été contrainte, de manière imprévisible, de retraiter les comptes clients de Logikart. Enfin elle conteste avoir déclaré à l’administration fiscale des TVA aux montants erronés et soutient que Logikart ne lui a jamais adressé l’exhaustivité des éléments pourtant nécessaires à la déclaration de TVA.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
Aux termes de l’article 1231-1 du même code':
«'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
Avant signature de la lettre de mission proposée par la société Blendy, les parties ont d’abord échangé, au mois de septembre 2017, sur l’utilisation des logiciels Autotask, Xero et QBO. La société Blendy a indiqué que l’intégration via Autotask ne fonctionnerait pas et signalé les difficultés possibles avec Xero.
Par courriel du 6 décembre 2017, la société Blendy écrit à Logikart «'vous acceptez d’être notre client Beta testeur'» et lui adresse sa proposition de lettre de mission, signée le 11 janvier 2018 (et non le 1er novembre 2018 comme indiqué par erreur et reconnu par les parties).
La mission de la société Blendy By Cogesten est ainsi décrite': «'Notre mission principale est une mission de présentation des comptes annuels régie par les normes de l’ordre des experts comptables, comportant la tenue de votre comptabilité et l’établissement des comptes annuels. (').
Accompagnement sur la présentation des comptes
La mission que vous souhaitez nous confier sur les comptes sociaux, comprend':
— une mission de tenue comptable mensuelle de votre société,
— une mission de présentation des comptes annuels en fin d’exercice.
La saisie comptable s’effectuera sur les logiciels suivants': Xero, Quickbooks, Receipt-bank et Anais. Le présent contrat assume (i) que votre banque soit prise ne charge par notre partenaire Xero ou Quickbooks afin de permettre la récupération des écritures de banques et (ii) que vous acceptez que vos pièces comptables et tout document liés au besoin de notre mission soient stockés chez nos partenaires suivants (et dans le pays de leur choix)': Google Drive, Dropbox, Box et Microsoft Drive.
Prestations attachées à la gestion de la paie
Vous souhaitez que nous assurions':
— La préparation et l’édition des bulletins de paie
— La préparation des déclarations sociales
— La gestion de la fonction sociale et du social exceptionnel (contrôle URSSAF, conseils et études particulières après acceptation du devis…)
— Le détail des tarifs appliqués aux prestations sociales du Cabinet est indiqué en annexe 2.
Prestations liées au juridique
Vous souhaitez que nous assurions le secrétariat juridique de votre société':
— Convocation de l’assemblée générale à la fin de chaque exercice
— Assistance dans la préparation de l’ordre du jour et dans la rédaction du rapport de gestion
— Rédaction des procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire
— Tenue à jour des livres légaux juridiques
— Dépôt annuel obligatoire au greffe du tribunal de commerce (comptes annuels et extrait de l’assemblée générale).'»
Il est ensuite précisé':
«'Pour que ce budget soit applicable dans ces conditions, nous avons convenu':
(')
— Que Logikart s’engage à transmettre mensuellement, à la date convenue d’un commun accord, a minima (i) 80 % des factures d’achats et des notes de frais dans Receipt-bank, (ii) 80% des documents de ventes (fichier des ventes ou factures non réalisées sur Quickbooks ou Xero) dans le fichier Drive partage et (iii) 90% des communications ayant un impact sur les comptes (DGFIP, Contrats, litiges, etc.) dans le fichier Drive partagé': le non respect de cette condition durant trois mois consécutifs engendrera une pénalité équivalente à 100% des honoraires comptables mensuels pour chaque mois de retard rétroactivement. La condition sera respectée si le troisième mois comporte 80% des pièces comptables précités des deux mois précédents et du mois en cours';
(…)'».
L’annexe 1 intitulée «'Tableau de répartition des obligations réciproques'» récapitule ainsi les tâches dévolues à la société Blendy d’une part et à la société Logikart d’autre part.
Les travaux confiés à la société Blendy sont les suivants':
«'1. Intervention en matière comptable
Contrôle des pièces justificatives par sondage
Saisie des pièces justificatives
Importation opérations bancaires format EBICS vers logiciel comptable ANAÏS
Établissement des états de rapprochement bancaires
Saisie des écritures d’opérations diverses
Présentation des états comparatifs de fin d’exercice
Tenue des registres légaux
Registre des immobilisations et amortissements
2. Intervention en matière fiscale
Déclarations fiscales des résultats de l’exercice, et DAS2 des honoraires
Déclarations de chiffre d’affaires (TVA) et cadrage annuel
Déclaration et télépaiements des acomptes et du solde d’impôt sur les sociétés
Déclarations annexes de fin d’année (n°2079-CICE-SD et n°2573-SD)
Déclarations des taxes assises sur les salaires (TA, TFPC)
Déclaration et télépaiements de la CFE et de la CVAE
Télétransmission des déclarations
4. Intervention en matière juridique
Secrétariat juridique annuel.'»
Les tâches dévolues au client sont les suivantes':
«'1. Intervention en matière comptable
Classement et validation des pièces justificatives
Affectation chèques débités banque, dans compte des créanciers (fournisseurs,…)
3. Intervention en matière sociale
Déclaration d’embauche préalable
Gestion et administration du personnel
Attestation de salaire en cas de maladie
Bulletins de paie
Déclarations aux organismes sociaux
4. Intervention en matière juridique
Communication des conventions courantes et réglementées entre les sociétés.'»
L’annexe 2 indique en outre que':
«'Le client s’engage':
à mettre à la disposition de Blendy By Cogesten, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission
à réaliser les travaux lui incombant conformément aux dispositions prévues dans le tableau de répartition des obligations réciproques
à respecter les procédures mises en place pour la réalisation de la mission
à porter à la connaissance de Blendy By Cogesten les faits nouveaux ou exceptionnels. Il lui signale également les engagements susceptibles d’affecter les résultats ou la situation patrimoniale de l’entreprise
à confirmer par écrit, si Blendy By Cogesten le lui demande, que les documents, renseignements et explications fournis sont complets
à vérifier que les états et documents produits par Blendy By Cogesten sont conformes aux demandes exprimées et informations fournies par lui-même et d’informer sans retard le professionnel de tout manquement ou erreur.'»
La société Blendy sollicite auprès de la société ExpertFi, par lettre du 15 janvier 2018, la transmission des éléments comptables, fiscaux et sociaux en sa possession.
En mars 2018, de nombreux échanges par courriel ont lieu sur la déclaration de TVA, la société Blendy réclamant des éléments et la société Logikart expliquant «'Ma collaboratrice qui gérait la déclaration TVA ne sera pas en mesure de le faire pour février'». La société Logikart s’inquiète également du retard en février et mars 2018 auprès de Blendy.
Le 4 octobre 2018, à la suite des demandes en ce sens de la société Logikart, la société Blendy propose une solution de mise à jour pour la comptabilité 2018 et rappelle l’urgence à régulariser le bilan 2017. La société Logikart répond «'La solution pour 2018 me convient. En ce qui concerne 2017, nous allons mettre les bouchées doubles avec l’ancien EC.'»
Les 5 et 6 novembre 2018 Blendy relance Logikart pour plusieurs omissions puis propose une réunion physique afin d’établir un plan d’action en relavant «'il y a urgence sur la comptabilité de Logikart'».
En mars et début avril 2019 Logikart s’inquiète de l’absence de bilan 2017.
A ce stade des échanges intervenus entre les parties tels que versés aux débats, il est manifeste que la société Blendy a rencontré d’importantes difficultés à obtenir les données exigées pour remplir ses propres obligations telles que prévues dans la lettre de mission signée le 11 janvier 2018. De multiples relances ont été effectuées sachant que sa mission au titre du bilan 2017, à la suite de l’expert-comptable précédent Expert-Fi ne lui a été confiée que tardivement, en janvier 2019 et qu’elle n’a eu de cesse de rappeler que le bilan 2018 ne pouvait être établi qu’après transmission des éléments liés à l’exercice 2017.
Le 10 avril 2019 la société Blendy adresse un projet de bilan 2017, n’étant pas en mesure de produire un bilan définitif en l’absence de tous les éléments requis.
Par courriel du 16 avril 2019, la société Blendy écrit alors «'nous n’arrivons toujours pas à obtenir les informations, pourtant obligatoires, de votre part pour permettre d’accéder à ta demande. (') Vos manquements sont tels que le cabinet est à peine capable de travailler et doit faire des efforts hors normes pour obtenir des éléments pourtant simples et usuels. Cela sans pouvoir en répercuter les conséquences financières chez vous. Cela nous porte un grand préjudice.(…)En l’état, nous te demandons de nous transmettre un GL fournisseurs à jour des explications requises, ainsi que des justificatifs sur les factures de ventes saisies en doublons dans les meilleurs délais afin que nous puissions finaliser nos travaux. Il apparaît approprié de cesser tes relances avant d’avoir pu t’acquitter de tes obligations.'». Le 17 avril 2019 la société Logikart estime avoir transmis les éléments demandés.
Par courriel du 20 avril 2019, la société Blendy récapitule pourtant les éléments manquants et effectue une relance par courriel du 23 avril suivant. Le même jour la société Logikart répond «'On est en train de rassembler les pièces. On va essayer de t’envoyer tout d’ici demain.'». Les «'documents sociaux'» sont effectivement adressés par courriel du 24 avril 2019. La société Logikart ne contestait donc pas l’absence d’exhaustivité des éléments communiqués et la date de leur transmission apparaît singulièrement tardive au regard de l’urgence à établir les bilans 2017 et 2018.
Les relances se poursuivent par courriels du 20 mai et du 2 juin 2019. Le 20 mai 2019 la société Blendy déplore aussi l’absence de paiement de ses prestations. D’ailleurs la société Logikart écrit, en réponse à un courriel du même jour de Blendy déclarant ne pas avoir reçu les éléments pour clôturer les bilans, le 15 mai 2019 «'La raison pour laquelle nous avons demandé à notre banque de rejeter les prélèvements n’est pas parce que nous contestons l’objet de ces prélèvements mais parce que nous sommes dans une situation de trésorerie très critique. (') nous ne comprenons pas que les travaux de 2018 ont été suspendus pour non-paiement car tous les acomptes d’honoraires de la comptabilité de 2018 ont déjà été réglés. Concernant l’étalement des honoraires du bilan 2017, nous étions convenus d’un paiement en 10 fois, soit une somme totale de 4.000 euros HT. Aujourd’hui, 1.200 euros HT ont été réglés. Il reste donc à vous régler 2.800 euros HT. (') nous avons payé depuis le début de l’année 1.900 euros HT d’acompte afférent à la comptabilité de 2019.(…) il nous reste à vous payer 900 euros HT.'»
La société Logikart ajoute le 20 mai 2019, en réponse au courriel du même jour de Blendy, après avoir exposé ses griefs sur les prestations de la société Blendy «'Je pense que les sommes qu’on te doit aujourd’hui sont plutôt faibles. J’avais calculé 900 euros dans mon mail du mercredi 15 mai, mais je n’avais pas pris en compte le bilan 2018 et le temps passé sur la TVA de 2019. Aujourd’hui, je ne pourrais pas te faire virement. Je ne sais pas si je pourrais en faire demain ou après-demain car nous courons après l’argent tous les jours en ce moment.'» (sic)
La société Logikart admet ainsi dans cette suite de messages ne pas pouvoir régler la société Blendy de ses prestations en raison d’un manque actuel de trésorerie et ce sans remettre en cause l’accomplissement de celles-ci.
Pourtant suivant lettre du 6 juin 2019, Logikart écrit': «'Nos relations professionnelles s’étant dégradées et étant donné nos difficultés de communication, il est urgent de mettre fin à la lettre de mission qui nous lie. Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir nous recevoir dès que possible afin de convenir des modalités de la fin de notre collaboration et notamment de vous régler les honoraires restant dus. Nous vous proposons de nous rencontrer le vendredi 14 juin 2019, à l’heure qui vous convient le mieux.'».
Par courriel du 19 juin 2019 Blendy réclame un montant de 4.740 euros. Le 27 juin 2019 la société Logikart répond «'Nous allons faire le virement d’ici demain. Pourrais-tu stp nous transmettre le rib de Blendy'''»
La société Blendy établit ensuite le bilan 2017 de la société Logikart.
En octobre 2019 et en réponse à une demande de la société Logikart, la société Blendy adresse le «'FEC [fichier des écritures comptables] de 2017'» et le «'FEC de 2018 en état'» en soulignant que les DEB et DES sont à la charge du client.
Il résulte de l’ensemble des éléments développés supra que la société Blendy By Cogesten, tenue d’une obligation de moyens, était dépendante pour l’exécution des missions qui lui étaient confiées au titre des bilans 2017, 2018 et 2019 de la collaboration active de la société Logikart qui devait lui transmettre un certain nombre de documents et pièces. Or l’intimée n’a eu de cesse de réclamer à sa cliente ces éléments, transmis soit tardivement soit de façon incomplète. Elle fournit les justificatifs des prestations réalisées conformément à la lettre de mission signée, pour l’exercice 2018 ainsi que pour l’exercice 2019, outre le bilan 2017. La société Logikart, appelante, échoue à démontrer l’existence de manquements de la société Blendy alors qu’elle-même n’a pas rempli les tâches demeurant de son ressort au cours de l’exécution du contrat.
Il en ressort que les préjudices dont se prévaut la société Logikart, à savoir des amendes fiscales, des pénalités de retard et majorations de son redressement fiscal portant sur la TVA, des honoraires d’assistance comptable, la suspension de son découvert bancaire et son préjudice moral ne sont pas imputables à un manquement de la société Blendy et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Logikart de ses demandes à ce titre. Ses demandes de remboursement des honoraires versés ne sont pas davantage justifiées en l’état des prestations accomplies par la société Blendy. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
La société Blendy réclame le paiement des factures suivantes, qui n’ont pas été acquittées par la société Logikart contrairement à ce qu’elle soutient, opérant une confusion avec celles, du même montant, du mois de mai 2019':
Facture 1696 du 1er juin 2019 d’un montant de 1.080 euros TTC «'Acompte sur honoraires'» et «'bulletins de paie'»
Facture 1716 du 1er juin 2019 «'Acompte sur honoraires'» d’un montant de 480 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Logikart à payer à la société Blendy By Cogesten la somme de 1.560 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2019 avec anatocisme et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Blendy By Cogesten réclame la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle argue d’une certaine mauvaise foi de la société Logikart qui tente selon elle de retarder le paiement de ses factures et opère une confusion entre certaines factures déjà réglées et celles dont il est réclamé paiement. L’intimée considère que la résistance abusive de la société Logikart doit être sanctionnée.
Cependant, la société Blendy ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct non réparé par l’allocation des intérêts de retard à compter du 1er juin 2019.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Logikart succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Etevenard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Blendy By Cogesten la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Logikart aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Etevenard';
CONDAMNE la société Logikart à payer à la société Blendy By Cogesten la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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