Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 novembre 2024, N° 211/398025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/398025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00617 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRFM
Vu le recours formé par :
Maître [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 21 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 12 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 10 100 euros HT le montant total des honoraires dus par Madame [J],
— constaté que cette somme a été réglée,
— débouté Maître [O] de sa demande en paiement de la somme de 38 864,20 euros HT ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [O] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer ses honoraires à 48 964,20 euros HT,
— de condamner Madame [J] à lui régler le solde de 38 864,20 euros HT ;
Régulièrement citée à l’audience par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, Madame [J] n’a pas comparu.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 novembre 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les parties ont signé le 21 décembre 2021, une convention confiant à l’avocate la mission d’assister Madame [J] dans le cadre d’une procédure de divorce et prévoyant des honoraires de diligences forfaitaires de 4 500 euros HT et un honoraire de résultat de 5 % HT calculé sur les sommes perçues au titre de la prestation compensatoire, au titre de la liquidation du régime matrimonial, à titre de dommages et intérêts et sur les sommes obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [O] reconnaît que Madame [J] a réglé les honoraires de diligences de 4 500 euros HT, ainsi que l’honoraire de résultat de 5 600 euros HT, calculé sur la prestation compensatoire de 112 000 euros.
Par contre, l’honoraire de résultat calculé sur la liquidation du régime matrimonial n’a pas été réglé par Madame [J], alors que l’état liquidatif notarié produit par Maître [O] fait état de la perception par chaque époux de la somme de 765 321,31 euros.
Pour rejeter cette demande, le bâtonnier expose que Maître [O] n’a pas accompli de diligence particulière pour que sa cliente perçoive les sommes dues au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Mais cet honoraire est dû dès lors qu’il a été prévu à la convention signée par Madame [J] ; par contre, il entre dans le pouvoir du juge de l’honoraire de réduire le montant de cet honoraire, s’il apparaît exagéré au regard du service rendu par l’avocat.
Maître [O] justifie avoir pris contact avec la notaire avec laquelle elle a échangé quelques courriers électroniques et le projet d’état liquidatif lui a finalement été adressé pour étude.
Par mail du 27 février 2024, Maître [O] a indiqué à la notaire qu’elle avait omis d’indiquer le montant de l’indemnité d’occupation due par l’époux à l’indivision post-communautaire, puis elle a finalement indiqué qu’il ne fallait pas tenir compte de ce courriel, sa cliente demandant de 'laisser tomber’ cet oubli.
Il résulte des pièces produites par Maître [O] que c’est principalement Madame [J] qui a suivi le dossier et qui a relancé à de nombreuses reprises la notaire.
L’état liquidatif a été signé par les époux le 7 mars 2024.
Il ressort ainsi de tous les éléments produits que les diligences accomplies par Maître [O] au sujet de l’état liquidatif ont été très modestes et il convient de réduire le taux de l’honoraire de résultat qui présente un caractère exagéré au regard du service rendu.
Il s’ensuit que le taux de l’honoraire de résultat doit être fixé à 2 %, ce qui revient à un montant de 15 306,43 euros HT.
La décision déférée doit en conséquence être infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [O] à la somme totale de 25 406,43 euros HT,
Constate que la somme de 10 100 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [J] doit payer à Maître [O] la somme de 15 306,43 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [J] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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