Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 29 avr. 2026, n° 24/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 13 mars 2024, N° 2023/330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 24/338
N° Portalis DBVE-V-B7K-CMEY VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 13 mars 2024, enregistrée sous le n° 2023/330
[P]
C/
S.A.S.
[1]
CONSORTS
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Seine)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Paule DIONISI-NAUDIN de la S.E.L.A.R.L. MPDN AVOCAT, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Sofian THEBET, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [G] [U] [O]
prise en sa qualité d’héritière de [T] [O], décédé le [Date décès 1] 2024, assignée en intervention
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Sofian THEBET, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [Z] [O]
pris en sa qualité d’héritier de [T] [O], décédé le [Date décès 1] 2024, assigné en intervention
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (Seine)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Sofian THEBET, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [R] [I], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme [E] [P] née [O] a constitué deux sociétés avec notamment son frère M. [T] [O]. La S.A.S [1] qui a pour objet social l’exploitation d’un hôtel restaurant saisonnier dans des locaux appartenant la S.C.I [2].
Suite à la vente des murs de l’hôtel et la dissolution souhaitée par ses associés de la S.A.S [1], Mme [E] [P] a contesté tant le solde de ses comptes courants qu’elle détenait dans ladite S.A.S que dans ceux de la S.C.I [2].
Ainsi, suivant acte du 8 août 2023, Mme [E] [P] a assigné en référé devant M. le président du tribunal de commerce d’Ajaccio (Corse-du-Sud) M. [T] [O] et la société S.A.S [1] aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour représenter la S.A.S [1], prononcer la révocation judiciaire de M. [T] [O], désigner un expert et condamner M. [T] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024, M. le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a débouté Mme [E] [P] de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2024, Mme [E] [P] a interjeté appel de la décision en ce que ' l’objet du litige est indivisible, la dévolution de l’appel porte sur le tout '.
Le [Date décès 2] 2024, M. [T] [O] est décédé. Par message RPVA du 15 novembre 2024 le conseil de M. [T] [O] a notifié son décès par la production de son acte de décès et l’instance a été interrompue par ordonnance du 5 décembre 2024 et renvoyée au 26 mars 2025 pour une éventuelle reprise d’instance
Par exploit du 4 avril 2025 Mme [E] [P] a assigné Mme [G] [U] [O] et M. [Z] [O] en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 septembre 2024, l’appelante sollicite :
' Plaise à la cour d’appel de Bastia Dire Mme [E] [P] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit :
Annuler ou Réformer l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 par M. le Président du Tribunal de Commerce d’Ajaccio et statuant à nouveau :
Désigner tel expert de son choix et lui confier la mission :
— de se faire remettre, depuis la constitution de la société à ce jour, tous les documents comptables, ainsi que le registre des assemblées générales et le registre des mouvements de titres,
— de se faire remettre tous documents relatifs aux transactions opérées avec la société [3], ou toute autre société en lien avec le dirigeant ou les membres de sa famille, et vérifier si lesdites transactions ont été autorisées par les associés,
— de se faire remettre tous les documents relatifs à la rémunération de M. [O], ainsi qu’aux dépenses à titre personnel qu’il a pu effectuer et des avantages en nature dont il a pu bénéficier (utilisation de véhicules appartenant à la société, dépenses de restaurant, de téléphonie, etc…),
— de procéder à la vérification des opérations et comptes de liquidation, et de rendre un rapport sur lesdites opérations afin d’estimer si tant la rémunération de M. [O] que le délai pris pour réaliser ces opérations sont justifiées,
— de se remettre également le bail commercial conclu entre la société « SCI [2] » et la SAS « [1] »,
ainsi que tous les avenants,
— de vérifier les flux entre la société et la SAS « [1] » et la société « SCI [2] », ou toute autre société liée de manière directe ou indirecte à M. [T] [O], et notamment au titre de prêts et avances en compte courant, vérifier si ceux-ci donnent lieu à une rémunération excessive et s’ils ont été engagées dans l’intérêt de la société,
— de rédiger un rapport sur toutes les irrégularités que les documents recueillis feraient apparaître, et donner son avis sur le préjudice subi par la société
Etendre la mission de l’expert à la mission de liquidateur, en lieu et place de M. [T] [O], décédé le [Date décès 2] 2024, ou désigner un mandataire ad oc pour satisfaire à cette mission.
Condamner M. [T] [O] à payer à l’appelante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Etendre la mission de l’expert à la mission de liquidateur, en lieu et place de M. [T] [O], décédé le [Date décès 2] 2024, ou désigner un mandataire ad oc pour satisfaire à cette mission.
Condamner M. [T] [O], à payer à l’appelante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile '.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva du 24 octobre 2025, les intimés sollicitent :
' Vu l’exploit introductif d’instance
Vu les pièces communiquées
Juger que l’effet dévolutif n’a pas joué et que la cour n’est pas saisie
Subsidiairement
Confirmer l’ordonnance rendue par M. le Président du tribunal de commerce d’Ajaccio le 13 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de l’appelante
A titre subsidiaire :
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire
Juger que doivent être exclus de la mission confiée à l’expert les chefs de mission déjà ordonnées par le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio le 25 juin 2024 :
soit
— se faire remettre également le bail commercial conclu entre la société SCI [2] et la SAS [1], ainsi que tous les avenants,
— vérifier les flux entre la SAS [1] et la SCI [2] et notamment au titre des prêts et avances en compte courant, vérifier si ceux-ci donnent lieu à rémunération excessive et s’ils ont été engagées dans l’intérêt de la société
Juger que la mission de l’expert doit être temporellement limitée et ne peut concerner les
périodes antérieures au 1/01/2020, eu égard à la prescription triennale ou subsidiairement
au 01/01/2018 date de la procédure de référé dont la demanderesse s’est désistée
En conséquence, débouter l’appelante de sa demande visant à voir nommer un expert avec la mission de :
* se faire remettre, depuis la constitution de la société à ce jour [soit depuis 30 ans], tous les documents comptables, ainsi que le registre des assemblées générales et le registre des
mouvements de titres;
* se faire remettre tous documents relatifs aux transactions opérées avec la société [3] et vérifier si lesdites transactions ont été autorisées par les associés ;
* se faire remettre tous les documents relatifs à la rémunération de M. [O], ainsi qu’aux dépenses à titre personnel qu’il a pu effectuer et des avantages en nature dont il a pu bénéficier (utilisation de véhicules appartenant à la société, dépenses de restaurant, de téléphonie, etc… );
Juger que les frais de l’expert judiciaire seront à la charge de la demanderesse.
Dans tous les cas,
Débouter l’appelante de sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire ou mandataire ad hoc aux fins de remplacer le liquidateur
La débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC
La condamner à régler à chacune des parties la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
L’appelante soutient que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, comme c’est le cas en l’espèce, ou si l’objet du litige est indivisible, la dévolution opère pour le tout.
Elle indique également que conformément aux dispositions des articles 561 à 567 du code de procédure civile, la règle de l’effet dévolutif de l’appel signifie que la juridiction d’appel est saisie de l’ensemble du litige que le premier juge a tranché au fond.
Ainsi, cela ne signifie pas qu’elle est automatiquement saisie des conclusions de première
instance. Les parties ont en effet la possibilité d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces, et d’abandonner des prétentions.
En l’espèce, elle indique qu’elle sollicitait en première instance la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de représenter la société « [1] » dans le cadre du référé introduit devant le tribunal de commerce d’Ajaccio.
Elle indique qu’en cours d’instance que cette demande était prématurée puisqu’elle n’avait pas encore engagé d’action à l’égard du représentant légal, de ce fait elle a abandonné cette demande.
Elle soutient enfin qu’elle ne voit en quoi l’abandon de cette demande pourrait entraîner une quelconque irrégularité au regard de la procédure.
Les intimés soutiennent que la déclaration d’appel ne comporte pas l’objet du recours (annulation ou infirmation), mention pourtant exigée par l’article 901 6° du code de procédure civile, à peine de nullité de telle sorte que l’objet du recours était totalement ignoré par l’intimé.
La déclaration d’appel étant « objet du litige indivisible… » ne précise donc pas les chefs de jugement critiqués.
Or, ils indiquent que l’appelante avait saisi le juge des référés :
' D’une demande de révocation judiciaire du Président de la S.A.S. [1]
' D’une demande de désignation d’un administrateur ad hoc pour le remplacer
' D’une demande d’expertise comptable
Ils soutiennent que la révocation, la nomination d’un mandataire ad hoc et l’expertise comptable ne forment pas un tout indivisible au sens procédural. Il s’agit de chefs de demandes distincts.
Ainsi, l’ensemble de ses demandes ne sont pas nécessairement unis de manière indivisible par un lien de dépendance et de subordination.
En effet, ils indiquent qu’il est possible d’attaquer le chef du jugement ayant prononcé le débouté des demandes de révocation du Président/nomination d’un mandataire en remplacement du Président révoqué sans attaquer le chef du jugement ayant prononcé le débouté de la demande d’expertise.
C’est donc à tort que l’appelante a fait état de l’indivisibilité du litige et s’est abstenue de
mentionner les chefs de l’ordonnance critiqués.
La mention d’indivisibilité dans la déclaration d’appel ne suffit pas à rendre la dévolution
intégrale si elle n’est pas juridiquement justifiée, tel en l’espèce et la mention « la dévolution porte sur le tout » n’a pas d’effet.
En conséquence, aucun chef de la décision critiquée n’est transmis à la cour ; l’effet dévolutif n’ayant opéré sur aucun chef de la décision. Aux termes de ses conclusions, l’appelante indique que son appel tend désormais à l’annulation du jugement. Or, l’objet de l’appel, tel que mentionné aux termes de sa déclaration d’appel, porte sur l’indivisibilité et non sur l’annulation de l’ordonnance. Pour rappel l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dispose que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. L’appel devra être déclaré nul et la cour devra se déclarer non saisie en l’absence d’effet dévolutif.
Selon l’article 562 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce,la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, la déclaration d’appel telle qu’elle résulte de l’examen attentif de la cour mentionne ' l’objet du litige étant indivisible, la dévolution de l’appel porte sur le tout '.
La cour constate qu’en l’espèce, l’appel ne comporte pas une demande d’annulation, il n’y a donc pas de dévolution possible sur le tout relatif à un appel nullité.
S’agissant de l’objet indivisible, la cour relève qu’aucune demande d’infirmation n’est sollicitée, l’appelante ne demandant pas les chefs de jugements critiqués, la cour n’est donc pas valablement saisie d’une demande d’infirmation.
La cour ajoute que la demande de nullité du jugement est une demande nouvelle au sens de l’article 562 du code de procédure civile, cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elle n’en est pas l’accessoire ou le complément.
Cette demande nouvelle est donc déclarée irrecevable.
S’agissant de l’indivisibllité de l’appel soulevée, s’il est manifeste que les demandes de l’appelante relatives à la désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la S.A.S [1], et à la révocation judiciaire de M. [T] [O], dirigeant de ladite société, sont liées et forme une indivisibilité d’objet du litige, celle tendant à faire désigner un expert n’est pas liée et n’est pas une conséquence inéluctable des deux premières demandes.
Il est acquis que l’objet du litige est indivisible lorsqu’il n’est pas possible d’attaquer certains chefs du jugement sans attaquer indirectement les autres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour retient qu’en l’absence du caractère indivisible de l’objet du litige, il n’y a pas d’effet dévolutif de la déclaration d’appel formulée par l’appelante.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer, la cour n’étant pas valablement saisie, l’ordonnance est donc confirmée.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante succombant à la procédure, elle est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de nullité de Mme [E] [P] ;
DIT qu’en l’absence d’indivisibilité du litige, la cour n’est pas saisie valablement de l’appel ;
EN CONSÉQUENCE CONFIRME l’ordonnnance du 13 mars 2024 du tribunal de commerce d’Ajaccio ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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