Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AC/EL
Numéro 26/1190
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 23 avril 2026
Dossier : N° RG 25/01653 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGBU
Affaire :
[D] [Q]
[X] [Q]
S.A.R.L. [B] [P]
C/
[O] [I]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. [B] [P] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAUet Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 29 avril 2025 opposant Mme [O] [I] à Mme [D] [Q], Mme [X] [Q] et la SARL [1] ;
Vu l’appel interjeté par Mme [D] [Q], Mme [X] [Q] et la SARL [2] par voie électronique le 13 juin 2025 sous le numéro RG 25/1653 ;
Vu la constitution de maître Biscay, conseil de l’intimé transmise par voie électronique le 16 juillet 2025 ;
Vu les conclusions au fond de l’appelant transmises par voie électronique le 12 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en date du 9 octobre 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu’il ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et que les appelants soient condamnés à lui verser une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à incident en date du 14 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état de débouter l’intimée de ses demandes ;
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience de mise en état en date du 20 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet de renvois dont le dernier fixé à la mise en état du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Attendu qu’il résulte de l’examen de la chronologie des diligences de l’appelant qu’il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 12 septembre 2025 et celles déposées par l’intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 9 octobre 2025 ;
Attendu qu’il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l’affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l’article susvisé ;
Attendu que la demande de l’intimé doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement ;
Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Pau est le suivant :
« Dit que le contrat de travail de Mme [I] est un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Dit que le licenciement de Mme [O] [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que Mme [I] n’était plus à la disposition de ces employeurs à compter du 17 avril 2022,
Condamne in solidum Mme [Q] [D], Mme [Q] [X] et la SARL [2] à payer à Mme [I] les sommes de :
12 008,50 euros au titre des rappels de salaire pour la période de septembre 2021 à février 2022, outre 1 200,85 euros au titre des congés payés afférents,
2 253,12 euros au titre des congés payés pour les salaires déjà perçus,
2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire,
1 197 euros au titre des indemnités kilométriques et 24,10 euros au titre des frais de parking,
7 811 euros au titre de rappels de salaire pour la période de février 2022 au 17 avril 2022 ainsi que 781 euros au titre des congés payés afférents,
3 905,50 euros au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
3 905,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
390,55 euros au titre des congés payés afférents;
23 433 euros au titre de l’indemnité pur travail dissimulé,
2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif pour la période de février 2022 au 17 avril 2022 ainsi que la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour à compter d’un mois suivant la date de mise à disposition du jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement à intervenir,
Dit que le salaire moyen des trois derniers mois de Mme [I] est de 3 905,50 euros ;
Condamne in solidum Mme [Q] [D], Mme [Q] [X] et la SARL [2] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision,
Condamne in solidum Mme [Q] [D], Mme [Q] [X] et la SARL [2] à intérêt légal sur les créances salariales à compter d’un mois suivant la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation de l’ensemble des défendeurs condamnés in solidum, soit le 4 juillet 2023 et sur les créances indemnitaires à compter d’un mois suivant la date de mise à disposition du jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes » ;
Attendu qu’il convient de relever que l’employeur n’a nullement justifié avoir sollicité du premier président de la cour d’appel de Pau l’arrêt de l’exécution provisoire;
Attendu que l’appelant fait valoir que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où Mme [Q], âgée de 61 ans et veuve, ne perçoit qu’une retraite et que la société [2] est déficitaire ;
Attendu que Mme [Q] produit au dossier son avis d’imposition de l’année 2024, celui-ci démontre qu’elle a un revenu fiscal de référence d’un montant de 53 069 euros et qu’il existe une déduction d’impôts pour un emploi de salarié à domicile ;
Attendu que rien au dossier ne permet de connaître la situation financière de Mme [X] [Q] ;
Attendu que le greffe du tribunal de commerce de Dax a adressé un courrier à la société [2] le 24 mars 2025 aux termes duquel il est indiqué « votre capital social déclaré au registre du commerce et des sociétés étant de 1 000 euros et ses capitaux propres de -44 460 euros. En application des dispositions de l’article L.223-42 et L.225-248 du code de commerce, il est obligatoire, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes, de décider en assemblée générale s’il y a lieu ou non de procéder à la dissolution anticipée de la société. A ce jour, sauf erreur de notre part aucune publicité de non dissolution malgré la perte de la moitié du capital social n’a été déclarée au registre du commerce et des sociétés dans le délai réglementaire. Nous vous invitons à effectuer une inscription modificative au RCS afin de publier la poursuite d’activité malgré la perte de la moitié du capital social » ;
Attendu qu’aucun Kbis actualisé n’est produit au dossier, de telle sorte qu’il est impossible de connaître si une publicité de non dissolution a été effectuée ;
Qu’aucun document comptable n’est produit au dossier concernant cette société ;
Attendu qu’aucun élément utile soumis au conseiller de la mise en état ne peut faire apparaître que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu’il résulte des écritures déposées par les appelants dans le cadre de l’incident que le défaut d’exécution du jugement a résulté d’une volonté de ces derniers qui estiment que Mme [I] a cumulé les attestations Assedic et le contrat de travail en toute illégalité ;
Que pour autant, ils ne justifient et n’ont antérieurement justifié d’aucun moyen déloyal susceptible de caractériser une atteinte à leurs droits dans le cadre de la procédure judiciaire ayant mené à leur condamnation ;
Attendu qu’il est clair que l’employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives à l’exécution provisoire et que la radiation de l’affaire du rôle est donc ordonnée ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’incident ;
Mme [Q] [D], Mme [Q] [X] et la SARL [2] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01653 du rôle de la cour
Condamnons in solidum Mme [Q] [D], Mme [Q] [X] et la SARL [2] aux dépens de l’incident et déboutons Mme [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 23 avril 2026
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Projet de recherche ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Statut ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Banque populaire ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Déclaration ·
- Législation ·
- Témoin ·
- Employeur
- Agence ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Charte sociale européenne ·
- Alerte ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Machine ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consolidation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Activité ·
- Délivrance ·
- Déspécialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Accessibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Prénom ·
- Épouse ·
- Gabon ·
- Procédure civile ·
- Mentions ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Paiement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Ordre des avocats ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.