Irrecevabilité 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 nov. 2025, n° 24/07706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OTOKAR EUROPE - [ Adresse 3 ], S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN c/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE L' OCÉAN INDIEN, S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN - [ Adresse 1 ] CO SCI [ J ] 97490 [ Z ], S.A. WAKAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/07706 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5JU
AFFAIRE : S.A.S. OTOKAR EUROPE C/ S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN, S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE L’OCÉAN INDIEN, S.A. WAKAM,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le onze Septembre deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. OTOKAR EUROPE – [Adresse 3]
Représentant : Me [X], avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 4
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN – [Adresse 1] CO SCI [J] 97490 [Z]
Représentants : Me [V], postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me [D], plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE L’OCÉAN INDIEN – [Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. WAKAM – [Adresse 2]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Caroline CARRE-PAUPART de la SELARL CARRE-PAUPART, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2019, la Société de Transports de l’Océan Indien (ci-après la société STOI) a acquis auprès de la société Automobiles Réunion SN un bus construit par la société Otokar Europe.
Le 9 décembre 2020, peu de temps après être sorti de l’atelier de la société Automobiles Réunion SN et avoir roulé quelques kilomètres, le bus a pris feu.
Cet incendie a en outre occasionné des dommages à la station-service exploitée par la société Station Les Cafés où le conducteur a garé le véhicule en urgence. Cette dernière a obtenu le remboursement de son préjudice matériel par la société Wakam, assureur de la société STOI.
Par actes des 30 septembre et 5 décembre 2022, la société Wakam et la société STOI ont respectivement assigné la société Automobiles Réunion SN et la société Otokar Europe devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel a, par jugement contradictoire du 18 octobre 2024 :
— déclaré mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Automobiles Réunion SN et Otokar Europe envers la société Wakam pour l’indemnité de 18.475,80 euros ;
— déclaré recevables la société STOI ainsi que la société Wakam, subrogée dans les droits et actions de son assurée, en leurs actions ;
— déclaré la société STOI et la société Wakam partiellement fondées en leurs demandes ;
— condamné la société Otokar Europe à rembourser à la société Wakam, subrogée dans les droits et actions de la société STOI, la somme de 100.800 euros ;
— condamné la société Otokar Europe à rembourser à la société STOI la somme de 11.200 euros ;
— débouté la société STOI ainsi que son assureur, la société Wakam, de leur demande de remboursement de la somme de 18.475,80 euros ;
— dit que la demande reconventionnelle de la société Automobiles Réunion SN se rattache avec un lien suffisant aux demandes principales des sociétés Wakam et STOI ;
— dit que la société Automobiles Réunion SN est recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
— condamné solidairement les sociétés Wakam et STOI à reprendre à leur frais les vestiges du véhicule litigieux, ceci sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Automobiles Réunion SN de saisir d’une nouvelle demande le juge de l’exécution ;
— condamné solidairement les sociétés Wakam et STOI à rembourser à la société Automobiles Réunion SN l’intégralité des frais engagés afin de permettre la préservation de l’épave, s’élevant à 800 euros HT ;
— condamné la société Otokar Europe à payer in solidum aux sociétés Wakam et STOI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Otokar Europe à payer à la société Automobiles Réunion SN la somme de 2.500 euros au titre de 'article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré la société Otokar Europe mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en a déboutée ;
— condamné la société Otokar Europe aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclarations des 10 et 23 décembre 2024, la société Otokar Europe a interjeté appel partiel de ce jugement en intimant les sociétés Automobiles Réunion SN, STOI et Wakam. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 30 janvier 2025.
Le 6 mars 2025, la société Automobiles Réunion SN a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins notamment de caducité de la déclaration d’appel du 10 décembre 2024.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 août 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société Otokar Europe formalisée le 10 décembre 2024 ;
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Otokar Europe notifiées le 28 février 2025 ;
— condamner la société Otokar Europe aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la société Wakam et la société STOI demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la société Otokar Europe formalisée hors délai le 10 décembre 2024 à l’encontre de l’ensemble des intimés eu égard à l’indivisibilité du litige ;
— déclarer irrecevables les conclusions de la société Otokar Europe notifiées le 28 février 2025 à l’encontre de l’ensemble des intimés ;
— condamner la société Otokar Europe à leur verser la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Otokar Europe aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par Me Dontot, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2025, la société Otokar Europe demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable sa déclaration d’appel à l’encontre des sociétés Wakam et STOI ;
— déclarer recevables ses conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 28 février 2025 aux sociétés Wakam et STOI.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 septembre 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel de la société Otokar Europe à l’égard de la société Automobiles Réunion SN
La société Automobiles Réunion SN soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Otokar Europe le 10 décembre 2024, au motif de sa tardiveté, faisant valoir que cette dernière a son siège en France métropolitaine et qu’elle ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 643 du code de procédure civil relatives à l’allongement du délai d’appel d’un mois.
Elle demande en outre de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant notifiées par la société Otokar Europe le 28 février 2025.
La société Wakam et la société STOI demandent, sur le fondement de l’article 538 du code de procédure civile, que l’appel interjeté par la société Otokar Europe le 10 décembre 2024 soit déclaré irrecevable à l’encontre de l’ensemble des intimés et que, par voie de conséquence, ses conclusions d’appelant notifiées le 28 février 2025 soient déclarées irrecevables à l’encontre de l’ensemble des intimés.
La société Otokar Europe s’en rapporte à justice pour ce qui est des demandes de la société Automobiles Réunion SN.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 528 du même code prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 18 octobre 2024 a été signifié par la société Automobiles réunion SN à la société Otokar Europe suivant acte d’huissier du 6 novembre 2024.
La société Otokar Europe devait donc interjeter appel au plus tard le 6 décembre 2024.
Or, sa première déclaration d’appel date du 10 décembre 2024.
Par conséquent, eu égard au caractère tardif de cet appel, il convient de déclarer irrecevables l’appel de la société Otokar Europe à l’égard de la société Automobiles Réunion SN et par voie de conséquences ses conclusions d’appelant du 28 février 2025 en ce qu’elles sont dirigées contre la société Automobiles réunion SN.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Otokar Europe à l’égard de la société Wakam et de la société STOI
La société Wakam et la société STOI sollicitent, au visa des articles 538, 552 et 553 du code de procédure civile, que l’appel interjeté par la société Otokar Europe le 10 décembre 2024 soit déclaré irrecevable à l’encontre de l’ensemble des intimés, de même que ses conclusions d’appelant notifiées le 28 février 2025, eu égard à l’indivisibilité du litige.
Elles font valoir que le litige, portant sur les responsabilités afférentes à l’incendie du bus entre le vendeur/garagiste et le constructeur, présente nécessairement un caractère indivisible, que toutes les parties concernées doivent être impliquées dans la procédure, que l’analyse des causes de l’incendie et la prise en charge de ses conséquences supposent une analyse juridique globale, la responsabilité des uns influant directement sur celle des autres. Elles rappellent que, devant le tribunal, elles ont demandé la condamnation de la société Automobiles Réunion SN, en sa qualité de vendeur/garagiste, et celle de la société Otokar Europe, en sa qualité de constructeur, et ce pour les mêmes conséquences pécuniaires.
La société Otokar Europe soutient quant à elle que le litige est divisible, que son appel à l’encontre des sociétés Wakam et STOI est recevable de même que ses conclusions d’appelant, que la procédure d’appel peut poursuivre son cours sans la société Automobiles Réunion SN, contre laquelle elle avait formulé une demande de garantie à titre subsidiaire qu’elle ne formule plus dans ses conclusions d’appelant n°2, que l’appel pendant se limite donc à infirmer ou confirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée à indemniser les sociétés Wakam et STOI, de sorte qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décision.
Les dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile ont été précédemment rappelées.
Selon l’article 529 du même code, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Le tribunal de commerce de Pontoise n’a prononcé que deux condamnations solidaires, qui plus est, à l’égard de la société Wakam et de la société STOI, en leur qualité de propriétaire du bus et d’assureur. En l’absence de condamnation solidaire impliquant la société Automobiles réunion SN, la question se limitera à celle de l’existence d’une indivisibilité.
Il y a indivisibilité lorsqu’il est impossible d’exécuter simultanément des décisions qui viendraient à être rendues séparément.
Devant le tribunal, la société Wakam et la société STOI ont demandé la condamnation solidaire des sociétés Otokar et Automobiles réunion SN « sur le fondement de la garantie contractuelle du constructeur et/ou sur le fondement de la garantie légale de conformité et/ou sur le fondement de la garantie des vices cachés ».
Le tribunal a considéré, au vu des résultats des expertises, que le moteur s’est enflammé spontanément pendant que le bus circulait, après quelques mois d’utilisation normale, que la société STOI a satisfait à son obligation contractuelle d’entretien du véhicule et qu’une intervention étrangère sur le véhicule ou une mauvaise utilisation n’a pas été prouvée. Il en a déduit que le véhicule ayant pris feu était nécessairement affecté, antérieurement à la vente, d’une défectuosité le rendant dangereux et que le sinistre révélait un vice de construction ou un défaut de matière entraînant la mise en 'uvre de la garantie de la société Otokar, en sa qualité de constructeur.
La société Otokar Europe ne formule, dans ses dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées le 5 septembre 2025, aucune demande à l’égard de la société Automobiles Réunion SN.
Dans leurs conclusions d’intimées n°1 notifiées le 6 mai 2025, la société Wakam et la société STOI demandent à titre principal la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu’il a notamment condamné la société Otokar Europe à les indemniser au titre de divers préjudices. Cette demande de confirmation est faite à titre principal sur le fondement de la garantie contractuelle du constructeur (page 11 des conclusions d’intimées) et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés (page 19 des conclusions d’intimées). La société Wakam et la société STOI ne formulent ainsi, à titre principal, aucune demande à l’égard de la société Automobiles Réunion SN.
Elles ne présentent de demandes à l’égard de la société Automobiles Réunion SN qu’à titre subsidiaire, en sollicitant sa condamnation solidaire avec la société Otokar à les indemniser sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre infiniment subsidiaire, la seule condamnation de la société Automobiles Réunion SN sur le fondement de l’obligation de résultat.
Il en ressort que la cour peut se prononcer sur la demande faite à titre principal portant sur la responsabilité de la société Otokar Europe, sans avoir à se prononcer sur celle de la société Automobiles Réunion SN.
La société Wakam et la société STOI échouent donc à démontrer qu’il serait impossible d’exécuter en même temps la décision de première instance devenue définitive à l’égard de la société Automobiles Réunion SN, du fait de l’irrecevabilité de l’appel de la société Otokar à son égard, et la décision à intervenir de la cour. L’indivisibilité du litige n’est pas établie.
La société Wakam et la société STOI n’ont pas fait signifier à la société Otokar Europe le jugement dont appel, de sorte que le délai d’appel d’un mois prévu par l’article 538 précité du code de procédure civile n’a pas couru.
Il en résulte que l’appel interjeté par la société Otokar le 10 décembre 2024 à l’égard de la société Wakam et de la société STOI doit être déclaré recevable et que, par voie de conséquence, ses conclusions d’appelant doivent également être déclarées recevables.
Sur l’appel incident de la société Wakam et la société STOI
La société Wakam et la société STOI ayant formé, à titre subsidiaire, un appel incident, il apparaît nécessaire, au vu de ce qui précède et en application des dispositions des articles 782 et 907 du code de procédure civile, de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de cet appel incident au regard des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, avant de statuer sur ce point.
L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 janvier 2026 à 10 heures en salle n°10.
Dans l’attente, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel de la société Otokar Europe du 10 décembre 2024 à l’égard de la société Automobiles Réunion SN ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’appelant de la société Otokar Europe à l’égard de la société Automobiles Réunion SN ;
Déclarons recevable la déclaration d’appel de la société Otokar Europe du 10 décembre 2024 à l’égard de la société Wakam et de la Société de Transports de l’Océan Indien ;
Déclarons recevables les conclusions d’appelant de la société Otokar Europe à l’égard de la société Wakam et de la Société de Transports de l’Océan Indien ;
Ordonnons la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l’appel incident de la société Wakam et de la Société de Transports de l’Océan Indien ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 15 janvier 2026 à 10 heures en salle n°10 ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation des parties ;
Réservons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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