Infirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 févr. 2014, n° 12/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/01358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2012, N° 10/03768 |
Texte intégral
.
25/02/2014
ARRÊT N° 76
N°RG: 12/01358
XXX
Décision déférée du 05 Mars 2012 – Tribunal de Grande Instance de Toulouse – 10/03768
M. Y
D A
C/
F X
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON , conseiller
P. DELMOTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. C, greffier de chambre.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2005 F X a vendu à D A une péniche, dénommée 'Marigold', datant de 1896, pour le prix de 137 200€. F X avait lui-même acquis la péniche de M. Z en avril 2003.
Le permis de navigation avait été délivré en décembre 2000 après expertise du bureau Véritas et renouvelé en 2003 et en décembre 2005. Ce permis venant à expiration en décembre 2010 D A faisait procéder, en vue du renouvellement, à la visite de la carène en cale sèche.
Se plaignant de perforations de la coque et de réparations (plaques doublantes vissées/collées) non conformes aux règles de l’art il saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE qui, par une ordonnance du 21 septembre 2010, désignait M. B en qualité d’expert aux fins de se prononcer sur les désordres invoqués, leurs causes et leurs conséquences. L’expert déposait son rapport le 4 février 2011.
Le 1er octobre 2010 D A faisait pratiquer la saisie conservatoire du voilier dénommé 'L’Axiome’ appartenant à F X et amarré dans le port de CORDEMAIS (44) en garantie de la créance invoquée.
Par acte du 26 octobre 2010 D A faisait assigner F X devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE en demandant le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 137.200€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005 en restitution du prix, puis par la suite le remboursement des frais de cale et de port depuis le 20 août 2010, 15.000€ de dommages-intérêts et 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. F X concluait au débouté et demandait 20.000€ de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Par jugement du 5 mars 2012 le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, retenant le dol commis par le vendeur, a condamné celui-ci à payer à D A la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts outre 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile mais a rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 22 mars 2012 D A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 15 mai 2012, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résolution de la vente pour vice caché ou, à titre subsidiaire, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et de condamner l’intimé à lui payer la somme de 137.200€ avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2005, l’intégralité des frais de cale et de port dus à compter du 20 août 2010 et des frais de restitution ainsi que les loyers payés jusqu’à complet remboursement du prix d’achat, la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir été trompé sur l’état de la coque alors qu’il ne disposait d’aucun moyen de présumer du défaut de conformité consécutif à l’état d’usure de la coque, cependant qu’un certificat de navigation datant de novembre 2005 lui avait été présenté.
Par conclusions du 30 mai 2013 F X, intimé et appelant incident, demande à la cour:
— de constater que D A a acheté la péniche en pleine connaissance de cause et a réceptionné le bateau sans réserve;
— de dire que l’acquéreur est responsable de la dégradation de la péniche pour manque de soins et d’entretien;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages et intérêts et de rejeter les demandes adverses;
— de condamner D A à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à son encontre dont mainlevée sera ordonnée ainsi que la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l’existence de tout vice caché ou défaut de conformité comme l’existence d’un dol.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 3 juin 2013.
M O T I F S E T D E C I S I O N
L’expert B a pu constater la présence sur la coque de la péniche de plaques doublantes dont certaines étaient soudées dans les règles de l’art, préexistantes à l’achat par X, d’autres étant collées et vissées, non conformément aux règles de l’art, certaines préexistant à 2003 d’autres ayant été posées par X avec l’aide d’un non professionnel.
Il confirmait les constatations de l’expert amiable GIOUVE intervenu en août 2010 à l’initiative de X et ayant mesuré une épaisseur de métal de l’ordre de 2 mm dans les parties immergées sur les 19 mètres avant du bateau, non conformes aux règles de sécurité concernant ce type de bateau.
Il déduisait de la constatation faite lors de l’expertise de mai 2000 d’une épaisseur du métal sur les oeuvres vives de l’ordre de 4 à 5 mm une érosion du métal due au phénomène de corrosion (oxydation de l’acier) dont il donnait un ordre de grandeur, dans des conditions normales d’entretien et de vigilance du propriétaire, de quelques dixièmes de mm par an.
Il rappelait qu’en 2000 la coque de la péniche avait été déclarée conforme aux exigences de sécurité bien que n’étant pas neuve et ayant déjà subi une usure par corrosion et la pose de doublantes soudées, qu’en 2002 la pose de doublantes collées/vissées rendait la coque non conforme à la réglementation et qu’en 2005 le service navigation et sécurité n’avait pas pratiqué une visite à sec avant la délivrance du permis de navigation, l’expertise de coque de 2000 étant encore valable.
Il considérait qu’en achetant la péniche en 2005 D A devait s’attendre à devoir réaliser des réparations sur la coque dont l’importance était difficile à évaluer mais dont l’observation des réparations antérieures étaient un indice pouvant indiquer que la vitesse d’érosion était assez élevée.
Il relevait que, si le vendeur ne pouvait en décembre 2005 ignorer les signes de corrosion inquiétants de la coque, l’acheteur de son côté n’avait pas pris la précaution de demander une visite en cale sèche avant l’achat et il précisait à cet égard que dans toutes les publications nautiques les dossiers de conseil pour un acheteur non averti de bateau mentionnaient l’importance d’un examen au sec de la coque avec le cas échéant l’assistance d’un expert.
S’agissant de la conformité à l’usage de la péniche il estimait que, même si sa solidité actuelle ne la mettait pas en péril immédiat, sous réserve de réparations provisoires, celle-ci était impropre à l’usage auquel elle était destinée depuis l’expiration du certificat en cours le 7 décembre 2010, un nouveau certificat ne pouvant être délivré sans réparations.
Le premier juge, statuant sur le fondement du dol, a relevé que le contrat de vente mentionnait que l’acheteur 'déclare avoir pris connaissance de l’expertise réalisée par le Bureau Véritas de Bordeaux le 4 avril 2000 (…) et accepter le bateau dans la condition décrite du rapport et ne pas porter plainte contre le vendeur à ce sujet', ce alors qu’aux termes de ce rapport de 2000 il ressortait que la coque était déjà usée, présentant une épaisseur du métal de l’ordre de 4 à 5 mm au lieu de 6 mm à l’état neuf et que des plaques doublantes soudées étaient déjà posées.
Il retenait à juste titre que l’acheteur se devait, au titre de son obligation de renseignement pour une vente de cette importance, de s’informer sur les données essentielles en la matière dont fait partie le rythme moyen de la corrosion du matériau dont est constituée la partie la plus exposée du bateau, rejoignant l’observation de l’expert B sur l’opportunité d’un examen au sec de la coque. Il écartait donc la réticence dolosive sur l’état d’usure à l’échéance de cinq ans et déboutait A de sa demande en annulation de la vente sur le fondement du dol, demande non reprise devant la cour.
Le même raisonnement conduit à écarter la notion de vice caché invoqué devant la cour à l’appui de la demande de résolution de la vente dès lors que les désordres seraient apparus à un examen au sec dont on peut estimer qu’il s’imposait compte tenu de l’âge de la péniche et du prix qui en était demandé.
Le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance d’un bateau apte à la navigation doit de même être écarté, l’expert n’ayant logiquement retenu une impropriété à l’usage qu’à compter du 7 décembre 2010, date d’expiration du certificat de navigation de 2005, l’acheteur ne pouvant ignorer eu égard à ce qui précède que des réparations seraient nécessaires pour obtenir le renouvellement de ce certificat à son échéance. La notion de délivrance d’un certificat de navigabilité non conforme en accessoire de la chose vendue ne peut pas davantage être retenue dès lors que le certificat en cause (de 2005) a été régulièrement délivré par les autorités compétentes. En outre ce certificat ne peut être présenté comme ayant 'garanti’ l’état de la coque.
D A sera en conséquence débouté et le jugement déféré infirmé.
L’intimé forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en invoquant le préjudice subi du fait de la saisie conservatoire de son voilier 'L’Axiome’ , ayant consisté en la perte d’une chance de réaliser la vente de ce bateau. Il justifie à cet égard de la mise en vente du bateau en mai 2008. Son préjudice, devant être apprécié en considération de la perte de chance de voir prononcer la mainlevée de cette saisie conservatoire s’il l’avait sollicitée, sera retenu à hauteur de la somme de 3.000€. Il y aura lieu de demander mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée le 1er octobre 2010 à la juridiction compétente.
L’intimé réclame d’autre part 10.000€ au titre d’un préjudice moral qui ne résulte toutefois d’aucun abus de procédure établi.
Il sera fait droit à hauteur de 3.500€ à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
' INFIRME le jugement et statuant à nouveau: DEBOUTE D A de toutes ses demandes;
' CONDAMNE D A à payer à F X la somme de 3.000€ de dommages-intérêts;
' DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples;
' CONDAMNE D A à payer à F X la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE D A aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président
Martine C Philippe Legras
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