Confirmation 22 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 22 juil. 2024, n° 22/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juillet 2022, N° 20/01375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00294
22 Juillet 2024
— --------------
N° RG 22/02071 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZVV
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
27 Juillet 2022
20/01375
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] a travaillé pour le compte des HOULLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([5]) devenues [4] dans les chantiers du fond du 11 décembre 1975 au 31 décembre 1987 à divers postes :
— apprenti mineur à [Localité 8] du 11 décembre 1975 au 1er janvier 1976,
— apprenti mineur en formation professionnelle-puits 2 du 2 janvier 1976 au 11 janvier 1976,
— apprenti mineur à [Localité 6] du 12 janvier 1976 au 31 mai 1976,
— abatteur boiseur à [Localité 6] du 1er juin 1976 au 3 juin 1977,
— abatteur boiseur à [Localité 6] du 12 octobre 1977 au 7 septembre 1980,
— ouvrier service de reclassement du 8 septembre 1980 au 31 décembre 1987.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [4] (« [4] ») a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs (« ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].
Le 25 août 2018, Monsieur [O] [U] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle, une asbestose fibrose pulmonaire, au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [X], pneumologue, le 2 août 2018.
La caisse a interrogé l’assuré, l’ANGDM et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 27 décembre 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [U] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00114) du 6 février 2020.
Selon requête déposée au greffe le 30 novembre 2020, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 27 juillet 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— reçu l’Etat, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [4] venant aux droits des [5] ;
— infirmé la décision du 6 février 2020 prise par le conseil d’administration de la caisse ;
— déclaré inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 27 décembre 2018 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [U] au titre du tableau 30A ;
— condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé réceptionné par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz le 17 août 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 août 2022.
Par conclusions justificatives d’appel réceptionnées le 28 mai 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30A de Monsieur [O] [U] ;
en conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du conseil d’administration de la caisse ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées le 28 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience par son conseil, l’ANGDM demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2022 ;
déclarer inopposable à l’Etat représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 27 décembre 2018, notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire.
à titre subsidiaire, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de [O] [U] et son activité professionnelle au sein des [5] et [4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La caisse sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [O] [U] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les éléments généraux illustrant l’utilisation régulière de produits et pièces contenant de l’amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par Monsieur [O] [U] relevées dans l’attestation de l’ANGDM et par sa durée d’emploi de 4 ans et 4 mois au fond de la mine.
La caisse soulève également que l’ANGDM a reconnu en première instance à minima la présence d’amiante dans les joints de conduites, dans le système de freinage des convoyeurs blindés, dans les joints des palans et dans les freins des treuils.
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [O] [U].
L’ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [4]. L’ANGDM souligne que la caisse ne transmet pas le questionnaire de l’assuré, ni aucun témoignage attestant de l’exposition de Monsieur [O] [U] à l’inhalation de poussière d’amiante, ni même la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante étant définie comme une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
Il convient de relever que le tableau n° 30A des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] [U] répond aux conditions médicales du tableau n° 30A. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [O] [U] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que l’asbestose est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] a travaillé dans les chantiers au fond entre le 11 décembre 1975 au 7 septembre 1980 aux postes suivants : apprenti mineur et abatteur-boiseur.
La caisse ne transmet pas aux débats le questionnaire d’assuré de Monsieur [O] [U], empêchant ainsi de constater pour la victime ses conditions de travail dans lesquelles ont été exercées ses fonctions au fond, et à supposer son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, Monsieur [O] [U] a exercé 4 ans et 4 mois au fond de la mine.
L’ANGDM décrit les activités variées de Monsieur [O] [U] dans le cadre de ses emplois dans les chantiers du fond telles que décrites dans le questionnaire employeur du 15 octobre 2018 (Pièce 3 appelant) :
— apprenti-mineur du 11 décembre 1975 au 31 mai 1976 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques en salle et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers des écoles réservés aux apprentis.
— abatteur boiseur du 1er juin 1976 au 3 juin 1977 et du 12 octobre 1977 au 7 octobre 1980 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayages hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de Monsieur [O] [U] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur [O] [U] aux poussières d’amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d’amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d’amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l’amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage (Pièce N°9 appelant requête de l’ANGDM de première instance).
Cependant, si l’ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par Monsieur [O] [U] au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments sans pouvoir être rattachés au questionnaire de l’assuré et sans être confirmés par des témoignages ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que Monsieur [O] [U] a effectivement été exposé au risque d’inhalation de poussières ou fibres d’amiante, et ce en l’absence de tout autre élément de preuve résultant de l’analyse du dossier et que sa maladie au titre du tableau 30A présumée professionnelle en résulte.
La caisse produit également aux débats l’avis du 18 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°4 de l’appelante) qui fait état d’une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n’est pas susceptible d’établir l’exposition du salarié au risque.
L’employeur, que ce soit au cours de la procédure d’instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
En l’espèce, en l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence d’éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée
La caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30A des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre Monsieur [O] [U] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n’avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement et de façon circonstanciée l’exposition de Monsieur [O] [U] au risque d’inhalation de poussières d’amiante se fondant uniquement sur des éléments généraux et que dès lors cette dernière n’avait pas établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30A. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 27 décembre 2018 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 juillet 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Identifiants ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Plan ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- École ·
- Juge des enfants ·
- Assistance éducative ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Modification ·
- Commande ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- Prétention ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de compétence ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Bière ·
- Prix caf ·
- Acheteur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Période d'essai ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Retraite ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Domicile ·
- Sécurité ·
- Heure de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Temps de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Société générale ·
- Adresse électronique ·
- Honoraires ·
- Changement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Mission ·
- Message
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Deniers ·
- Profit ·
- Liquidation ·
- Notaire ·
- Tiré ·
- Bien propre ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Lieu de travail ·
- Victime ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.