Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 mai 2024, n° 24/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00344 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE5Y ETRANGER :
M. [B] [X]
né le 07 Août 1959 à [Localité 1] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [X] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 à 10H01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 30 mai 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [X] interjeté par courriel du 2 mai 2024 à 15H32 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [X], appelant, assisté de Me BELLIER-GIOVANETTI Stéphanie avocat choisi, substitué par Me OPIOLA Domitille-Anastasia présente lors du prononcé de la décision et de Madame [P], interprète assermenté en langue ukrainienne, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me OPIOLA et M. [B] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le mémoire adressé postérieurement à l’expiration du délai d’appel est irrecevable.
— Sur la décision de placement en rétention :
M. [B] [X] se prévaut du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il fait valoir également une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa vulnérabilité, et une insuffisance de motivation. Il invoque également le caractère injustifié de la déicision de placement en rétention au regard de l’absence de perspectives d’éloignement.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que :
— l’arrêté de placement en rétention invoque expressément l’interdiction du territoire français prononcée par la juridicition correctionnelle,
— l’absence de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité de placement en rétention, l’administration justifiant de diligences,
— l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement n’est pas caractérisée,
— l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention administrative n’est pas démontrée,
— l’intéressé ne dispose d’aucune adresse stable sur le territoire français.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [B] [X] fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention n’est pas motivée et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 741-1.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que l’intéressé prétend que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sans l’établir et alors que la décision entreprise a statué sur ce moyen. Par ailleurs, il est justifié du rejet des recours formés par l’intéressé auprès de l’OFPRA et de la CNDA.
Enfin, il convient d’ajouter que l’administration justifie de diligences, une demande de routing ayant été adressée, et qu’en outre l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement n’est pas démontrée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [X] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 2 mai 2024 à 10H01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 mai 2024 à 15H41.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00344 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE5Y
M. [B] [X] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 03 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [B] [X] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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