Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 22/08756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 septembre 2022, N° 19/00963 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 1er Avril 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08756 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00963
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587
INTIMEE
S.A.S. KUEHNE + NAGEL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Kuehne+Nagel a engagé M. [K] [Z] à compter du 22 février 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 février 2020 en qualité de Global Key Account Manager Aéronautique, statut cadre, coefficient 132, moyennant une rémunération annuelle fixe de 96.000 euros, outre une rémunération variable maximale de 32.000 euros et une participation à l’intéressement. La durée du travail était fixée dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours (218 jours).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 8 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 31 janvier 2019.
Le 24 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société Kuehne + Nagel à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
* 28.683,63 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné à la société Kuehne+Nagel de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite d’un mois d’indemnités,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Kuehne+Nagel aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice du présent jugement.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande de :
— se déclarer saisie de l’appel interjeté par M. [Z].
— et réformer partiellement le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Meaux le 22 septembre 2022.
— et statuant de nouveau :
— juger la clause de forfait jours nulle et de nul effet.
— en conséquence, condamner la société Kuehne+Nagel à verser à M. [Z] les sommes dont le salarié a été débouté :
* 41.134,95 euros en paiement des heures supplémentaires dues pour l’année 2017.
* 4.113,95 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires 2017.
* 18.373,60 euros à titre de repos compensateurs obligatoires 2017.
* 1.837,36 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017.
* 57.433,53 euros en paiement des heures supplémentaires dues pour l’année 2018.
* 5.743,38 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires pour l’année 2018.
* 28.629,48 euros à titre de repos compensateur 2018.
* 2.862,94 euros de congés payés afférents pour l’année 2018.
Subsidiairement :
— condamner la société Kuehne+Nagel à verser à M. [Z] :
* 29.096,22 euros à titre de rappel de salaire (57 jours de travail) pour l’année 2017.
* 2.909,62 euros au titre des congés payés afférents.
* 25.555,20 euros à titre de rappel de salaire pour l’année 2018 (44 jours de travail).
* 2.555,52 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
— débouter la société Kuehne+Nagel de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
A titre subsidiaire, limiter la compensation sollicitée par la société Kuehne + Nagel à :
* 369,23 euros bruts (1 JRTT) pour l’année 2017.
* 369,23 euros bruts (1 JRTT) pour l’année 2018.
— condamner la société Kuehne+Nagel à remettre à M. [Z] les documents sociaux conformes à la décision à vernir (pôle emploi, bulletins de salaire), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
— condamner la société Kuehne+Nagel à verser à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Kuehne+Nagel aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Kuehne+Nagel demande à la cour de :
— In limine litis :
— constater que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux.
— constater que la déclaration d’appel n°22/21701 de M. [Z] du 20 octobre 2022 ne remplit pas les conditions de l’article 562 du code de procédure civile.
— constater l’absence d’effet dévolutif.
— y faisant droit, dire n’y avoir lieu à statuer sur les chefs du jugement de première instance non critiqués expressément au sein de la déclaration d’appel de M. [Z].
Si par extraordinaire la cour devait statuer :
— au fond : confirmer le jugement déféré en ce que M. [Z] a été « débouté du surplus de ses demandes ».
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la convention de forfait jours licite et débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que la convention de forfait jours est valable.
— en conséquence : débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société Kuehne+Nagel au paiement des sommes de :
* 41.134,95 euros au titre des heures supplémentaires, outre 4.113,95 euros à titre de congés payés pour l’année 2017.
* 57.433,53 euros au titre des heures supplémentaires, outre 5.743,38 euros à titre de congés payés pour l’année 2018.
*18.373,60 euros à titre de repos compensateurs obligatoires, outre 1.837,36 ' au titre des congés payés afférents pour l’année 2017.
* 28.629,48 euros à titre de repos compensateur, outre 2.862,94 euros de congés payés afférents pour l’année 2018.
— débouter M. [Z] de l’ensemble des demandes qu’il formule à titre subsidiaire au titre du dépassement du forfait jours.
En conséquence :
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société Kuehne+Nagel au titre du paiement :
* d’un rappel de salaire de 29.096,22 euros correspondant à 57 jours de travail, outre 2.909,62 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017.
* d’un rappel de salaire de 25.555,20 euros correspondant à 44 jours de travail, outre 2.555,52 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2018.
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant des demandes formulées par M. [Z] à quelque titre que ce soit (heures supplémentaires et congés payés afférents, repos compensateurs obligatoires et congés payés afférents, rappel de salaires au titre du dépassement du forfait jours).
En tout état de cause :
— débouter M. [Z] de sa demande à l’égard de société Kuehne+Nagel au titre de l’astreinte.
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation de la société Kuehne + Nagel au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre reconventionnel,
— condamner M. [Z] à payer à la société Kuehne+Nagel la somme de 8.807,33 euros au titre de remboursement des JRTT indument perçus.
— en conséquence, ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties.
— condamner M. [Z] à payer à la société Kuehne+Nagel la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
In limine litis, la société Kuehne+Nagel fait valoir que la déclaration d’appel de M. [Z] du 20 octobre 2022 ne remplit pas les conditions de l’article 562 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte pas l’énoncé des chefs du jugement critiqués mais uniquement les prétentions de l’appelant, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun des chefs du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Meaux.
M. [Z] réplique que la déclaration d’appel défère clairement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’elle critique puisqu’elle indique que l’appel tend à la réformation partielle du jugement et qu’elle énumère les différentes demandes sur lesquelles la cour devra « statuer de nouveau » conformément à la lettre de l’article de l’article 561 du code de procédure civile, de sorte qu’il apparaît que c’est le rejet des demandes relatives à la clause de forfait qui était visé et ce, alors même que le jugement, les ayant rejetées, se contentait de manière globale de « débouter les parties du surplus de leurs demandes » ; que la déclaration d’appel est plus précise que si elle s’était contentée de mentionner à l’identique l’unique chef « déboute les parties du surplus de leurs demandes », l’intimé est donc parfaitement en mesure d’exercer ses droits de la défense et la cour est parfaitement informée de la portée de l’appel ; que la jurisprudence n’est pas intangible sur ce sujet et que la seule sanction attachée à l’absence de mention, dans la déclaration d’appel, des chefs du jugement critiqués, consiste dans la nullité de l’acte pour vice de forme, l’article 562 du code de procédure civile n’édictant aucune fin de non-recevoir, l’intimée ne démontrant aucun grief ; qu’en déniant à l’appel tout effet dévolutif, sans avoir caractérisé la nullité de la déclaration d’appel, la cour d’appel violerait les articles 562 et 901- 4° du code de procédure civile ; que les limitations apportées au droit d’accès au juge doivent être proportionnées à l’objectif visé et que décider que la déclaration d’appel n’opérerait aucun effet dévolutif alors même qu’il apparaît clairement que c’est le rejet des demandes relatives à la clause de forfait qui est visé et sur lequel il est demandé à la cour de statuer à nouveau apparaît disproportionné au regard des objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice invoqués pour justifier un tel formalisme ; que cette situation s’apparenterait à une violation du droit au procès équitable au sens des dispositions de l’article 6 §1de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
* * *
Selon l’article 561 du code de procédure civile : « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ».
Selon l’article 562 du code de procédure civile : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. ».
Selon l’article 901 du code de procédure civile : "La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.".
Seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Lorsque la déclaration d’appel sollicite la réformation ou l’annulation de la décision sur les chefs du jugement critiqués et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant les premiers juges, la cour d’appel n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
En l’espèce la déclaration d’appel du 20 octobre 2022 est ainsi rédigée :
« Appel des chefs de jugement expressément critiqués :
Réformation partielle du jugement, la Cour statuant de nouveau devra :
— juger la clause de forfait jours nulle et de nul effet :
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] la somme de 41.134,95 euros heures supplémentaires 2017 ;
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] la somme de 4.113,95 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires 2017 ;
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] la somme de 18.373,60 euros à titre de repos compensateurs obligatoires outre 1.837,36 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2017.
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] la somme de 57.433,53 euros heures supplémentaires pour l’année 2018 ;
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] la somme de 5.743,38 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires pour l’année 2018 ;
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] la somme de
28.629,48 euros à titre de repos compensateur outre 2.862,94 euros de congés payés afférents;
Subsidiairement :
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] un rappel de salaire de 29.096,22 euros correspondant à 57 jours de travail outre 2.909,62 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Kuehne + Nagel à verser à M. [K] [Z] un rappel de salaire de 25.555,20 euros correspondant à 44 jours de travail outre 2.555,52 euros au titre des congés payés afférents.".
Il en résulte que la déclaration d’appel mentionne uniquement les demandes formées devant les premiers juges et non les chefs du dispositif du jugement critiqué.
Si l’absence, dans la déclaration d’appel, de mention des chefs critiqués constitue une nullité de forme, elle prive également l’effet dévolutif de se produire de sorte que la cour d’appel n’est saisie de rien. Les deux sanctions sont autonomes l’une de l’autre et même si l’exception de nullité fondée sur l’article 901 du code de procédure civile n’a pas été soulevée par l’intimée, la cour d’appel peut constater l’absence d’effet dévolutif.
Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
De même, du fait que la déclaration d’appel entachée de ce vice de forme puisse être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, et ce dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel et ne sont donc pas frappées d’inconventionnalité.
Il convient donc de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 20 octobre 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il est équitable de laisser à la charge de la société Kuehne+Nagel les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [Z], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
Rejette la demande de la société Kuehne+Nagel au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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