Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 sept. 2024, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00725 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHO4 ETRANGER :
X se disant M. [N] [P]
né le 24 Novembre 1980 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 10 ,août 2024 notifiée le même jour à 9h32 du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 09 septembre 2024 inclus et l’ordonnance du 18 août 2024 du délégué du premier président déclarant son appel irrecevable ;
Vu la requête en prolongation du 08 septmebre 2024 du PREFET DE L’AUBE;
Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 09 octobre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [P] interjeté par courriel du 09 septembre 2024 à 17h19 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— X se disant M. [N] [P], appelant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— LE PREFET DE L’AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Victoria LE BOZEC et M. [N] [P] ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE L’AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
X se disant M. [N] [P] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [N] [P] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
' Sur l’absence de diligences :
X se disant M. [N] [P] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration a sollicité les autorités kosovares, serbe, monténégrines qui ne l’ont pas reconnu comlme un de leurs ressortissants et que la consultation des autorités albanaises aboutira à la même décision car il n’a jamais revendiqué une autre nationalité que celle du Kosovo. Dans ces conditions ses perspectives d’éloignement sont nulles.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour d’appel considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant de l’absence de document d’identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où, contrairement aux affirmations contenues dans l’acte d’appel, un rendez-vous consulaire a été organisé le 03 septembre 2024 avec les autorités albanaises qui ont fait savoir qu’elles effectuaient des recherches complémentaires et qu’une relance leur a été adressée le 06 septembre 2024, alors qu’il doit être souligné qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé dûment effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [N] [P]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 septembre 2024 à 12h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 10 septembre 2024 à 15h07.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHO4
M. [N] [P] contre M. LE PREFET DE L’AUBE
Ordonnnance notifiée le 10 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [N] [P] et son conseil, M. LE PREFET DE L’AUBE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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