Infirmation partielle 27 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 27 mars 2009, n° 05/08317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 05/08317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ille-et-Vilaine, EXPRO, 16 décembre 2005 |
Texte intégral
Chambre des Expropriat.
ARRÊT N°40
R.G : 05/08317
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE D’ILLE ET RANCE
C/
Mme B C épouse X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2009
Arrêt prononcé à l’audience publique du 27 Mars 2009
par Madame MAUSSION, Président nommé pour trois ans par Ordonnance de Monsieur Le Premier Président
En présence de Madame KARAMOUR, Greffier
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2009
En présence de :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement d’ILLE et VILAINE
— Madame FOUVILLE, faisant fonction de Greffier
DEVANT :
— Madame MAUSSION, Président
— Madame Y, Juge de L’expropriation du Département des COTES d’ARMOR
— Madame Z, Juge de l’expropriation du Département du MORBIHAN
ces deux derniers désignés conformément aux dispositions des articles R 13-1 et suivants du Code de l’Expropriation.
XXX
****
LA COUR statuant dans la cause entre :
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE D’ILLE ET RANCE
XXX
XXX
représenté par le Cabinet d’avocats MARTIN, avocats au Barreau de RENNES
APPELANTE d’un jugement rendu le 16 DECEMBRE 2005 par le Juge de l’Expropriation du Département d’ILLE et VILAINE
ET :
Madame B C épouse X
'Le Plessis du Loup'
XXX
représentée par la SCP DRUAIS-MICHEL & LAHALLE, avocats au Barreau de RENNES
INTIMEE
Suivant arrêté préfectoral en D du 23 décembre 2002, le projet de mise en place de divers périmètres de protection pour le captage d’eau de « Linquéniac » sur la commune de LONGAULNAY a été déclaré d’utilité publique.
Sont concernées par cette opération les parcelles cadastrées section C 560 et C 561, (anciennement C 109 et C 110) propriétés de Madame B C épouse X, parcelles exploitées par le GAEC X.
Aucun accord n’ayant pu intervenir sur l’indemnisation, Madame X a saisi le juge de l’expropriation d’Ille et Vilaine en fixation des indemnités devant lui revenir.
Par jugement en D du 16 décembre 2005, le juge de l’expropriation a :
— Condamné le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance à verser à Madame B X :
* 34 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de ses parcelles,
* 991,01 euros au titre de ses demandes complémentaires,
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que les dépens seront supportés par le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance.
***
Le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance a interjeté appel de cette décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel le 27 décembre 2005.
L’appelant a déposé son mémoire et ses pièces le 26 janvier 2006.
Ce dernier a été notifié à Madame X et au commissaire du gouvernement le 30 janvier 2006.
Madame X a adressé son mémoire en réponse, valant appel incident, par lettre recommandée du 23 février 2006, reçue au greffe le 27 février 2006.
Le commissaire du gouvernement a adressé ses conclusions par courrier du 03 février 2006, reçu à la Cour le 06 février 2006.
***
L’appel est recevable et la procédure régulière.
POSITION DES PARTIES
Le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance, par mémoire en D du 26 janvier 2006, demande à la Cour :
— De réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame X une indemnité de 34 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de ses parcelles et une indemnité de 991,01 euros en contrepartie des frais de géomètre,
A titre principal :
— De fixer à la somme de 364,32 euros l’indemnité due à Madame X au titre de la perte de valeur vénale de ses parcelles C 560 et C 561,
A titre subsidiaire,
— De dire que la valeur vénale servant de base au calcul de l’indemnité ne saurait excéder 5 euros le m²
— De dire Madame X mal fondée en sa demande concernant les frais de géomètre,
— De condamner Madame X à lui payer 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance fait valoir que si les parcelles de Madame X peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens des dispositions de l’article L 13-15 du code de l’expropriation, elles ne sont par contre pas constructibles dans la mesure où elles sont situées à proximité d’un bâtiment d’élevage et de silos agricoles, imposant un éloignement des habitations.
Il ajoute qu’en tout état de cause, seule une partie des parcelles était constructible dans sa partie sud sur une profondeur de 40ml et que par voie de conséquence le terrain ne pourrait être valorisé à plus de 5 euros le m².
Madame X, par mémoire en D du 27 février 2006, demande à la Cour :
— De débouter le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance de son appel,
— De faire droit à son appel incident,
— De fixer comme suit le montant des indemnités qui lui sont dues :
* 47 086 euros au titre de la perte de valeur vénale des terrains,
* 991,01 euros au titre des préjudices complémentaires,
— De condamner le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance à lui verser 3 000 euros au titre des dispositions de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Madame X soutient que le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance ne peut faire valoir devant la Cour des éléments non discutés devant le premier juge, tenant notamment à la présence de bâtiments agricoles et de silo à proximité des parcelles.
En tout état de cause elle soutient que ces bâtiments sont situés à une distance permettant la construction sur la partie des parcelles située en zone constructible.
Elle estime que les terrains doivent être évalués à la somme de 12,35 euros le m², somme figurant dans le compromis signé avec un acquéreur pour l’une des deux parcelles
Le Commissaire du Gouvernement demande à la Cour :
— De réformer le jugement sur l’indemnité pour frais de géomètre (991,01 euros),
— De le confirmer en ses autres points.
SUR QUOI
Conformément aux dispositions de l’article L 1321-3 du code de la santé publique « les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ».
XXX
Les parcelles C 560 et C 561 d’une superficie respective de 1 985 et 1 975 m² sont issues de la division des parcelles C 109 et C 110.
Elles sont en nature de terres cultivées, situées dans le hameau de Linquéniac, au lieudit « le Couridon » et forment un seul tènement avec la parcelle C 562 d’une superficie de 120 m².
Elles sont séparées de la voie par la parcelle C 562.
Les parcelles C 560 et C 561 ont une largeur d’environ 20 mètres chacune, cette largeur étant plus réduite près de la route.
La parcelle C 561 est traversée par une ligne à haute tension.
La parcelle C 562 située en façade d’une voie équipée se présente comme une bande de terrain d’environ 24 mètres de large sur 5 mètres de profondeur, en nature de friches, sur laquelle est implantée un transformateur électrique haute tension.
D E – SITUATION DES BIENS AU REGARD DES REGLES D’URBANISME
Conformément aux dispositions de l’article L 13-15 du code de l’expropriation, la D E, par ailleurs non remise en cause par les parties, se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, soit en l’espèce le 11 septembre 2001.
A cette D la commune de Longaulnay ne disposant pas d’un POS ni d’un PLU, les parcelles étaient soumises au Règlement National d’Urbanisme.
Les parcelles étaient situées, pour partie, dans une partie urbanisée de la commune.
Elles ont accès à la voie publique par la parcelle C 562, propriété de Madame X et sont situées à proximité des réseaux d’eau et d’électricité.
Elles répondent en conséquence aux conditions cumulatives édictées par les dispositions de l’article L 13-15 du code de l’expropriation pour se voir reconnaître la qualification de terrain à bâtir.
EVALUATION
Le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance soutient que les parcelles en cause, bien que qualifiées de terrain à bâtir, ne pouvaient accueillir de bâtiments destinés à l’habitation dans la mesure où elles sont situées à proximité d’un bâtiment d’élevage et de silos agricoles.
Contrairement aux affirmations de Madame X, ce moyen non soulevé devant le premier juge peut valablement être soumis à la Cour en application des dispositions de l’article 563 du Code de Procédure Civile selon lequel « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
En l’espèce, le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance ne saurait se prévaloir des dispositions de l’arrêté du 7 février 2005 selon lequel les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations, dans la mesure où ce texte n’était pas applicable à la D E.
En ce qui concerne le règlement sanitaire départemental, résultant de l’arrêté préfectoral du 18 mars 1985, il prévoit : « que les bâtiments d’élevage, autres que les élevages porcins à lisier, les élevage de type familial et les élevages de volailles et lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités et que les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux ne peuvent être implantés à moins de 25 mètres des immeubles habités et qu’il peut être dérogé aux règles d’étanchéité (exemple : silo taupinière) sous réserve que de tels silos soient implantés à plus de 50 mètres des immeubles habités ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 111-3 du code rural que « une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ».
Au vu de l’extrait du plan cadastral produit aux débats par le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance et de la carte des bâtiments existants et des risques ponctuels (pièce N° 6), le bâtiment figurant en rouge sur l’extrait cadastral (parcelles 117 et 118) et dénommé par le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance « bâtiment d’élevage ou silo » est en réalité un hangar si l’on se reporte à la pièce N° 6 susvisée, les bâtiments d’élevage proprement dits, toujours selon le plan cadastral précité, se trouvent en conséquence à plus de 50 mètres des parcelles C 560 et C 561.
En ce qui concerne le bâtiment situé sur la parcelle 373 du plan cadastral, là encore dénommé bâtiment d’élevage ou silo par le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à permettre à la Cour de vérifier l’existence de ce bâtiment et son usage, aucun bâtiment ne figurant sur l’extrait du plan cadastral, ce qui laisse présumer qu’il s’agirait uniquement d’un silo.
En tout état de cause, quand bien même il existerait un silo sur cette parcelle 373, la délimitation des zones de 25 et 50 mètres mentionnées par le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance sur l’extrait de plan cadastral permet de vérifier que la partie constructible des parcelles anciennement 109 et 110 (actuellement 560 et 561) n’est pas affectée par ces limites.
Le moyen tiré de l’inconstructibilité des parcelles au regard de la proximité de bâtiments agricoles sera en conséquence écarté.
Le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance fait en outre valoir que les parcelles de Madame X sont pour les 2/3 situées en zone non constructible.
Il est toutefois établi que chacune des parcelles en cause pouvait constituer un lot de terrain à bâtir, une construction pouvant valablement être édifiée sur chacune de ces parcelles en partie sud.
Le fait que la partie nord des parcelles soit inconstructible est de ce fait sans incidence sur la valeur de chacune des parcelles, chacune pouvant être affectée à la construction d’une maison d’habitation.
Il ne saurait être valablement contesté que la servitude de captage instaurée par l’arrêté préfectoral du 23.12.2002 a eu pour effet de rendre inconstructible les parcelles en cause dès lors qu’elles sont situées à l’intérieur du périmètre de protection rapproché complémentaire dans lequel toute nouvelle construction est interdite.
Dès lors Madame X est bien fondée à se voir indemniser de la perte de constructibilité de son terrain, perte qui sera évaluée en tenant compte de la différence de valorisation du terrain avant et après l’instauration de la servitude en tenant compte de la valeur du bien au jour du jugement déféré, par référence avec des biens similaires.
Doit en conséquence être écartée la charte de mise en 'uvre des périmètres de protection des captages d’eau potable en Ille et Vilaine invoquée par le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance, dans la mesure où ce protocole a vocation à s’appliquer aux propriétaires de biens ruraux et aux exploitants agricoles, mais ne concerne pas les terrain à bâtir.
S’agissant de la valeur d’un terrain constructible à la D du jugement, c’est à juste titre que le premier juge a écarté le compromis de vente signé par Madame X le 28 février 2003, pour la parcelle C 561 dans la mesure où il ne s’agit pas d’une mutation définitive.
Parmi les termes de comparaison évoqués par le commissaire du gouvernement seront également écartés :
La vente du 27.10.2004 de la parcelle B 681 d’une contenance de 912 m² au prix de 45,13 euros le m² dans la mesure où il s’agit de la vente d’un lot de terrain à bâtir viabilisé d’une superficie beaucoup plus petite que les terrains de Madame X.
La vente du 23.11.2004 de la parcelle B 713 d’une contenance de 1 033 m² au prix de 34,53 euros le m², la parcelle étant de superficie plus petite et de meilleure configuration.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que le terme de comparaison le plus pertinent était constitué par la vente GUEDE/PRUDHOMME du 15.09.2004 de la parcelle B 701 au prix de 7,22 euros le m².
Ce terrain est situé à environ 1km à 1,5km des biens en cause. Il a une superficie de 4 541 m², il est surplombé par une ligne électrique, comme les terrains en cause, mais en façade d’une voie assez pentue.
La situation plus favorable des terrains X, à proximité de Bécherel, dans un hameau, et l’évolution du marché immobilier entre septembre 2004 et décembre 2005 justifie que soit retenu, comme l’a fait le premier juge un prix au m² de 10 euros valeur libre.
Les parcelles étant louées au GAEC X la valeur occupée des terrains après déduction de 10% est donc de 35 640 euros.
De cette valeur sera déduite la valeur de la terre agricole occupée, soit 1 639,44 euros sur la base d’une valeur de terre agricole libre (non remise en cause par les parties) de 0,46 euros le m².
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé à 34 000,56 euros, arrondi à 34 000 euro, l’indemnité principale due à Madame X.
Sur le montant des indemnités complémentaires
Devant la Cour Madame X renonce aux demandes présentées devant le premier juge pour frais de notaire et frais d’études aux fins d’assainissement, mais maintient sa demande au titre des frais de géomètre engagés en juillet 2002 pour un montant de 991,01 euros.
Pour s’opposer à cette demande, le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance soutient que Madame X a engagé ces frais alors même que par une délibération en D du 26 mars 2002, objet des publicités habituelles en pareille matière, le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance avait sollicité la mise à enquête publique du dossier relatif à la protection du captage de Linquéniac.
Toutefois, la demande de mise en enquête publique ne saurait à elle seule préjuger de la situation future des parcelles.
Il est établi que Madame X avait le 24 décembre 2001 obtenu un certificat d’urbanisme positif pour les parcelles cadastrées C 109 et 110.
Dès le 04 janvier 2002 elle donnait mandat à Maître A, notaire, de procéder à la vente de ses terrains et demandait à la SCP F-G-H, géomètres experts de procéder à la division parcellaire en deux lots faisant apparaître les parcelles C 560 et C 561.
Ce document d’arpentage était réalisé le 03 juillet 2002, soit avant même qu’elle n’ait été informée par LRAR reçue le 30.08.02 de l’ouverture de l’enquête préalable à l’instauration des périmètres de protection.
Les frais de division du terrain ayant été engagés avant que lui soit notifiée l’ouverture de l’enquête préalable à l’instauration des périmètres de protection et la servitude instaurée postérieurement rendant cette division parcellaire inopérante, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte des frais ainsi engagés. Toutefois, dans la mesure où, outre la division parcellaire, le géomètre expert a réalisé le bornage de la propriété X d’avec les propriétés voisines, il convient, ce bornage bénéficiant toujours à Madame X, de réduire les frais de géomètre de moitié et d’accorder à Madame X une somme de 495,50 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant en son appel conservera la charge de ses dépens, sans qu’il y ait lieu, devant la Cour à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance aux dépens et à payer à Madame X 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l’audience,
— Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l’indemnité alloué à Madame X pour frais de géomètre,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Condamne le Syndicat mixte de production d’eau potable d’Ille-et-Rance à payer à Madame X la somme de 495,50 euros au titre de ses frais de géomètre,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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