Confirmation 26 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 26 juin 2023, n° 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 2023/00256 |
Texte intégral
EXTRAIT. des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
COUR D’APPEL D’ANGERS APPEL D’UNE ORDONNANCE DE
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION REFUS DE MISE EN LIBERTÉ
DOSSIER N° 2023/00256
ARRÊT N° 224 DU 26 juin 2023
MIS EN EXAMEN: X Y
Le 21 juin 2023 à 9 heures,
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’ANGERS, ainsi composée lors des débats et du délibéré,
M. SANSEN, président, M. BENMIMOUNE, conseiller,
Mme PARINGAUX, conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du code de procédure pénale,
En présence, lors des débats et du prononcé, de M. BLANGUERNON, Avocat général près la cour d’appel d’ANGERS et avec l’assistance de Mme TRIGUEIRO, greffière placée,
et réunie en audience publique a évoqué l’appel interjeté par :
X Y né le […] à […] de Z AA et de AB Y demeurant chez AC AD – 4 rue de l’Artois – 72000 LE MANS
Actuellement détenu à la M. A. d’ANGERS
- mandat de dépôt du 21 mars 2022,
- ordonnance de prolongation de détention provisoire du 12 juillet 2022,
- ordonnance de prolongation de détention provisoire du 14 novembre 2022,
- ordonnance de prolongation de détention provisoire du 13 mars 2023
Non comparant ni représenté
Ayant pour conseil Me Nicolas BOUTHIERE, avocat au barreau du MANS
MIS EN EXAMEN des chefs de :
- TRANSPORT, DETENTION, OFFRE OU CESSION ET ACQUISISITION NON AUTORISEE
DE STUPEFIANTS,
-IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS – TRAFIC,
PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION
D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
D’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire du MANS en date du 7 juin 2023 qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Ć
2
La Cour a entendu :
- M. SANSEN, président, en son rapport,
- M. BLANGUERNON, Avocat général, en ses réquisitions.
Les débats terminés, la chambre de l’instruction a mis l’affaire en délibéré pour que l’arrêt soit rendu à l’audience du 26 juin 2023; le président a informé de ce délibéré les parties présentes à l’audience,
Et ledit jour, la Cour, après avoir délibéré conformément aux dispositions de l’article 200 du code de procédure pénale, a rendu en audience publique, conformément à l’article 199 alinéa 5 du même code, l’arrêt suivant dont lecture a été donnée à l’audience par M. SANSEN, président de la chambre.
LA COUR,
Vu le réquisitoire introductif du 25 juin 2021 et l’information suivie contre
X Y des chefs de TRANSPORT, DETENTION, OFFRE OU CESSION ET ACQUISISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, IMPORTATION NON AUTORISEE
DE STUPEFIANTS-TRAFIC, PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE
DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT,
Vu la demande de mise en liberté présentée le 31 mai 2023 par X Y, suivant déclaration faite au greffe de la M. A. d’ANGERS,
Vu l’ordonnance du 7 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention l’a rejetée, décision notifiée le 7 juin 2023,
Vu l’appel interjeté suivant déclaration faite le 12 juin 2023 auprès du chef de la M. A. d’ANGERS par X Y et transcrite sur le registre du greffe du Tribunal judiciaire du MANS le jour même,
L’intéressé n’a pas demandé à comparaître.
Vu les notifications faites le 14 juin 2023 au mis en examen et à son conseil que l’affaire serait appelée à l’audience de la chambre de l’instruction du 21 juin 2023, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 juin 2023 déposées le 12 juin 2023 au greffe de la chambre de l’instruction,
Vu les pièces de la procédure dont le dossier a été déposé au greffe de la chambre de l’instruction et tenu à la disposition du conseil du mis en examen pendant le délai légal,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 19 juin 2023 par Me BOUTHIERE, conformément aux dispositions de l’article 198 du code de procédure pénale, visé par le greffier et annexé à la procédure,
Attendu qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale,
***
Au cours du premier trimestre 2021, les gendarmes de la section de recherches
d’Angers ont enquêté sur un trafic portant sur de la cocaïne acheminée en métropole depuis la Guyane et mettant en cause des personnes d’origine guyanaise ainsi que surinamaise, dont Madame AE AF, domiciliée au […], déjà condamnée et incarcérée pour sa participation à un trafic de cocaïne.
3
Une information judiciaire a été ouverte le 25 juin 2021 au tribunal judiciai re du […].
Les investigations en matière de téléphonie et l’interpellation, en flagrant délit de transport de cocaïne, d’une fille de Madame AE AF, ont conforté les soupçons des enquêteurs.
Par ailleurs, il a pu être établi les liens entre le « clan » AF et le décès d’un jeune passeur de drogue, AG AH, âgé de dix-neuf ans, en avril 2021 (une poche de cocaïne s’étant percée dans son abdomen).
L’information a également permis de s’assurer que Madame AE AF entretenait des relations étroites avec Monsieur AI AJ, contre qui ont pu être recueillis de nombreux éléments tendant à établir qu’il aurait une place importante dans un trafic de cocaïne d’ampleur débordant de très loin le département de la Sarthe.
Il a été procédé au mois de mars 2022 à une vague d’interpellations. Dans ce cadre, Monsieur X Y a été interpellé.
Le 21 mars 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire du […] a mis Monsieur Y en examen pour avoir, du 1er février 2021 au 4 mars 2022:
- acquis, détenu, transporté, offert ou cédé et importé des stupéfiants;
- participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’un délit de dix ans d’emprisonnement.
Le 21 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement de Monsieur Y en détention provisoire.
La détention provisoire a été prolongée successivement le 12 juillet 2022, le 14 novembre 2022 et le 13 mars 2023.
L’avis de fin d’information a été délivré le 31 mai 2023.
Le 31 mai 2023, Monsieur Y a formé une demande de mise e n liberté.
Le 7 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté pour empêcher une concertation frauduleuse de Monsieur Y avec ses coauteurs ou complices, garantir son maintien à la disposition de la justice, ainsi que pour prévenir le renouvellement de l’infraction.
Le 12 juin 2023, Monsieur Y a interjeté appel de la décision.
Le procureur général près la cour d’appel d’Angers requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
EN LA FORME
L’appel, qui satisfait aux conditions de forme et de délai requises, est recevable.
AU FOND
Certains des indices graves ou concordants qui rendent vraisemblable que
Monsieur BOURNE ait pu participer, comme auteur ou comme complice, aux infractions pour lesquelles il est mis en examen, peuvent être présentés synthétiquement comme suit.
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4
Monsieur Y a été interpellé le 16 mars 2022 à l’aéroport d’Orly. Il transportait 543 g de cocaïne. Il a reconnu un précédent acheminement de 650 g de cocaïne de la Guyane jusqu’en métropole, le 17 janvier 2022. Par ailleurs, le mis en examen avait effectué auparavant des voyages entre la métropole et la Guyane en janvier 2021, juin 2021 et septembre 2021, étant précisé qu’il ne travaille pas et a refusé de s’expliquer tout à la fois sur l’origine des fonds lui ayant permis de payer l’avion et sur les raisons de ces déplacements. Des messages font état de poids et de sommes d’argent.
La détention provisoire constitue l’unique moyen de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, objectif qui ne pourrait pas être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce que Monsieur Y, qui n’a ni domicile propre, ni travail, ne propose aucun projet présentant un minimum de garantie.
Par suite, la cour confirme l’ordonnance entreprise.
L’avis de fin d’information a été rendu. L’ordonnance de règlement devrait être rendue dans le courant du mois de juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique,
Vu les articles 144 à 148-8, 186, 191 à 218 du code de procédure pénale,
Déclare recevable l’appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 7 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du […];
Au fond, dit l’appel mal fondé et confirme la décision entreprise.
Et ont signé le président et le greffier d’audience.
Le greffier d’audience Le président Copie certifiée conforme
à l’original jama Le Greffier E P P 'A D Marina TRIGUEIRO Bruno SANSEN
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