Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er oct. 2024, n° 24/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00791 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3P ETRANGER :
Mme [V] [J]
née le 20 Août 1986 à [Localité 2] EN BOSNIE HERZEGONVIE
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [V] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisssant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 septembre 2024 à 12h17 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 octobre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [V] [J] interjeté par courriel du 30 septembre 2024 à 11h57 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés :
— Mme [V] [J], appelante, assistée de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [U], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Marie-dominique MOUSTARD et Mme [V] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [V] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Il est rappelé que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu’il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l’espèce au regard de la durée limitée à 90 jours de la mesure de rétention administrative .
Il est de surcroit relevé ainsi que l’a fait le premier juge que la présence alléguée de l’enfant n’est pas établie, l’appelante indiquant que l’enfant réside avec son père et il apparait que ce dernier étant en séjour irrégulier sur le territoire national reste à même de rejoindre la mère de leur enfant.
Il convient de rejeter le moyen.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [V] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’appelante ayant abandonné ce moyen à l’audience, il n’y a pas lieu de statuer.
— Sur l’absence de transmission de l’ensemble des documents que l’administration à a sa disposition:
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [V] [J] fait valoir que l’administration francaise n’a pas effectué un ensemble de diligences suffisantes pour faciliter son identification par le consulat et le retour dans son pays d’origine. Les autorités francaises n’ont notamment pas transmis au consulat de son pays d’origine tous les documents qu’elles avaient en leur possession.
En l’espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 23 septembre 2024 et que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 24 septembre 2024 pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées.
Il est au demeurant du seul ressort de l’autorité préfectorale de déterminer les documents nécessaires à l’obtention auprès du consulat pour la réadmission d’un étranger et les seules déclarations générales et dépourvues de précisions sur les pièces déclarées manquantes ne caractérisent aucune défaillance de la préfecture d’autant qu’une précédente instance pour son départ avait déjà été organisée.
L’administration justifie donc d’avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour mettre à exécution dans les plus brefs délais la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme [V] [J]
Le moyen est donc rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [V] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 septembre 2024 à 12h17;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 octobre 2024 à 14H43
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3P
Mme [V] [J] contre M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 01 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [V] [J] et son conseil, M. LE PREFET DU [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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