Infirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 24 nov. 2015, n° 14/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 20 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 15/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 24 novembre 2015
N° de rôle : 14/01385
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes de BESANCON
en date du 20 mai 2014
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Y H-I épouse X
C/
Association LES SALINS DE BREGILLE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y H-I épouse X, demeurant Lotissement Beau Vallon – 25870 TALLENAY
APPELANTE
assistée par Me Françoise PEQUIGNOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Association LES SALINS DE BREGILLE, XXX
INTIMEE
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 13 Octobre 2015 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. C D et Monsieur E F
GREFFIER : Mme A B
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. C D et Monsieur E F
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 24 novembre 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’Association Les Salins de Bregille, qui a notamment pour objet d’assurer un enseignement et une éducation spécialisés pour déficients visuels, a embauché verbalement Mme Y X à compter du 19 avril 1982 comme professeur d’anglais au sein du Centre Régional d’Enseignement et d’Éducation Spécialisés pour Déficients Visuels (CREESDEV).
Selon avenant du 10 juillet 2001, il a été précisé que le contrat de travail était désormais soumis aux 35 heures hebdomadaires et que la salariée, affectée à la fonction de professeur d’anglais, relevait de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Selon fiche de poste mise à jour le 23 novembre 2007, Mme Y X a été affectée à la section d’enseignement et d’éducation spécialisés (SEES) ainsi qu’au service d’aide à l’acquisition de l’autonomie et de la scolarisation (SAAAS).
Mme Y X a été placée en arrêt maladie du 7 septembre 2012 au 6 janvier 2013 et du 27 mai au 8 juin 2013.
Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon le 15 juillet 2013 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant à son employeur d’avoir modifié à compter de la rentrée de septembre 2012 un critère essentiel de celui-ci et d’avoir eu à son égard des comportements fautifs.
Elle a ainsi demandé la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts : 78'000 €
— indemnité compensatrice de préavis : 5 885,22 € brut
— indemnité légale de licenciement : 26'484,42 €
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 €
Mme Y X a également sollicité un rappel de congés payés qu’elle n’a pas chiffré.
Elle a de nouveau fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 30 août 2013.
Par jugement rendu le 20 mai 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Mme Y X de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Mme Y X a été licenciée pour inaptitude le 16 juin 2014.
***
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2014, Mme Y X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 11 juin 2015, elle maintient sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et sollicite à titre subsidiaire la requalification du licenciement intervenu pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, elle sollicite les sommes suivantes :
— 78'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 885,22 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 588,53 € au titre des congés payés afférents,
— 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’Association Les Salins de Bregille a modifié de manière essentielle son contrat de travail à partir de la rentrée de septembre 2012 en lui demandant d’assurer, pour les deux tiers de son temps, des interventions externalisées impliquant de longs déplacements sur toute la région dans des conditions non précisées, et pour d’autres fonctions que celle d’enseignante d’anglais.
Elle affirme que l’employeur, en lui demandant de remplir personnellement son emploi du temps à hauteur des deux tiers et en s’abstenant de définir de manière précise l’évolution de ses fonctions a eu un comportement fautif à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Pour ce même motif, elle considère à titre subsidiaire que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Pour sa part, dans ses écrits télécopiés au greffe le 8 octobre 2015, l’Association Les Salins de Bregille conclut à la confirmation du jugement, y ajoutant une demande de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle entend également voir constaté que le licenciement pour inaptitude est fondé et qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de celle-ci.
Elle explique que l’évolution naturelle des fonctions de Mme Y X, en raison de la politique gouvernementale menée auprès des personnes handicapées, devait nécessairement conduire la salariée à devenir polyvalente, à effectuer des interventions en dehors de Besançon et à assurer l’ensemble des fonctions annexes à son activité d’enseignante.
Elle précise que seule la baisse du nombre d’élèves accueillis explique que l’emploi du temps de Mme Y X n’ait été fixé qu’à hauteur du tiers et qu’il appartenait à la salariée de prendre les contacts nécessaires avec les établissements extérieurs pour les deux autres tiers de son activité.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :
Mme Y X sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, ayant l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que l’Association Les Salins de Breguille lui a imposé une modification essentielle de son contrat de travail et qu’elle a eu à son égard un comportement fautif dans l’exécution du contrat.
De manière générale, le salarié ne peut s’opposer à une modification décidée par l’employeur si cette modification a été prévue dans son contrat de travail ou si elle n’affecte pas les éléments du socle contractuel mais constitue un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
Mme Y X prétend que l’employeur a modifié à compter de la rentrée du mois de septembre 2012 de façon substantielle son contrat de travail en lui imposant de nombreux déplacements en voiture en dehors de Besançon alors qu’elle a des difficultés pour conduire la nuit et par temps de pluie, dans le cadre d’un emploi du temps vacant aux deux tiers et pour remplir des fonctions ne relevant pas d’une mission d’enseignant.
Par courrier du 13 novembre 2012, le Conseil de Mme Y X a ainsi exigé de l’Association Les Salins de Bregille un emploi du temps permettant à sa cliente d’assumer ses fonctions dans les conditions antérieures.
L’Association Les Salins de Bregille a alors fait savoir à Mme Y X, par courrier du 21 décembre 2012, qu’elle devait accepter l’évolution de sa fonction :
— soit en poursuivant ses activités d’enseignement telles que prévues par l’emploi du temps valable à compter de la rentrée de septembre 2012 et complété par sa remplaçante,
— soit en glissant sur une fonction d’enseignante spécialisée en assurant un enseignement général de l’ensemble des matières en classe sur la section d’éducation pour enfants avec handicaps associés (SEHA), auprès des élèves déficients visuels.
L’examen de l’emploi du temps proposé par l’Association Les Salins de Bregille à Mme Y X suite à ce courrier, pour la période de janvier à juin 2013, fait effectivement apparaître que l’enseignement de l’anglais ne représente plus que le tiers des activités, les deux autres tiers consistant à assurer des fonctions de soutien à des enfants scolarisés en milieu ordinaire ainsi que des fonctions généralistes de tutorat.
Or, aux termes de l’avenant du 10 juillet 2001 au contrat de travail verbal, Mme Y X n’a été embauchée que pour occuper les fonctions de professeur d’anglais.
Ainsi, en proposant à Mme Y X, à compter de la rentrée 2012, soit un emploi du temps où la fonction d’enseignement de l’anglais ne représentait plus que le tiers du temps de travail, soit de devenir enseignante polyvalente, l’Association Les Salins de Bregille entendait bien procéder à une modification non pas des conditions de travail mais du contrat de travail.
Mme Y X n’ayant pas accepté la modification unilatérale de son contrat, il convient d’en prononcer la résiliation judiciaire à compter de la date d’envoi de la lettre de licenciement et de rappeler que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2° ) Sur les conséquences financières du licenciement :
a – sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’Association Les Salins de Bregille comptant plus de 11 salariés au moment du licenciement et Mme Y X ayant 32 ans d’ancienneté, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de 6 mois de salaire.
En l’espèce, Mme Y X justifie de difficultés sérieuses pour retrouver un emploi de professeur d’anglais spécialisé pour les personnes atteintes de handicaps dans la mesure où il résulte des pièces médicales versées au dossier qu’elle est atteinte d’un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail.
Sa carrière s’est déroulée sans aucun incident, elle a donné entière satisfaction à son employeur.
Il lui sera donc alloué des dommages et intérêts à hauteur de près de 18 mois de salaire, soit la somme de 58 500 €.
b – sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur a empêché Mme Y X d’exécuter son préavis dont la durée est de deux mois aux termes de l’article 15.02.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
C’est donc à juste titre que Mme Y X sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 5 885,22 € brut ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 588,53 € brut.
3° ) Sur les effets vis-à-vis des tiers :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
À défaut d’information donnée par la salariée à ce sujet, il y a lieu en l’espèce d’ordonner ce remboursement, en totalité, dans la limite légale prévue.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Dans la mesure où l’employeur succombe, il devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande ainsi d’octroyer à Mme Y X une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de Mme Y X bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Besançon le 20 mai 2014 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y X à compter de la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
DIT que cette rupture emporte les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association Les Salins de Bregille à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— cinquante huit mille cinq cents euros (58 500 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— cinq mille huit cent quatre vingt cinq euros vingt deux (5 885,22 €) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— cinq cent quatre vingt huit euros cinquante trois (588,53 €) au titre des congés payés afférents ;
DIT que l’Association Les Salins de Bregille devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Association Les Salins de Bregille ;
CONDAMNE l’Association Les Salins de Bregille aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à Mme Y X une indemnité de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre novembre deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme A B, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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