Confirmation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 sept. 2024, n° 24/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00746 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHT4 ETRANGER :
M. [U] [D]
né le 22 juillet 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [U] [D] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 10h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 octobre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [U] [D] interjeté par courriel du 17 septembre 2024 à 10h33 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [D], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocate au barreau de Metz, avocate choisie, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Emilie BLANVILLAIN et M. [U] [D] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention :
Au soutien de son appel tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, M. [D] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas la date de son arrivée en France, sa qualité de mineur non accompagné, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et la présence de sa mère et de son frère sur le territoire depuis 2024.
Aux termes de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Ainsi, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de Iiberté.
En l’espèce, le préfet a pris en compte la situation individuelle de M. [D], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle et administrative ; s’agissant du domicile, M. [D] n’établit pas avoir communiqué l’adresse dont il se prévaut ce jour. Le simple fait que sa mère et son frère seraient présents en France et que sa mère a fait une demande d’asile selon attestation de demandeur d’asile, n’est pas suffisant pour considérer qu’il a des garanties de représentation au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De même, le fait qu’il ait bénéficié d’une prise en charge par le service départemental de l’Aide sociale à l’enfance en tant que mineur non accompagné n’est pas de nature à modifier I’appréciation de ses garanties de représentation.
Ainsi, l’absence de mention de ces éléments ne vicie pas l’arrêté de placement en rétention qui est suffisamment motivé au regard des exigences légales.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la violation du droit à être entendu :
M. [D] soutient qu’un étranger en situation irrégulière a le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, afin d’être mis à même de présenter de manière utile et effective son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Avant de prendre une décision défavorable, le préfet doit recueillir les observations préalables de l’intéressé. Or, il indique ne pas avoir été entendu par l’administration, ni sur l’arrêté de placement rétention qui a été notifié à sa levée d’écrou ni sur la mesure d’éloignement.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel.
Il est souligné que M. [D], dans le cadre de sa garde à vue du 3 juin 2024, a répondu le 4 juin 2024 au formulaire de renseignements administratifs relatifs à l’éloignement pour troubles à l’ordre public, ayant notamment indiqué qu’il n’entendait pas se soumettre à une mesure d’éloignement refusant de quitter le territoire. Ses déclarations révèlent la parfaite compréhension qu’il a eue de la perspective de placement en rétention à la sortie de sa détention, étant rappelé que l’obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 10 janvier 2024 avec une prolongation du délai de 18 mois le 5 juin 2024.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et relative à ses garanties de représentation :
M. [D] soutient que le préfet de la Côte d’Or a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son arrêté de placement en rétention en indiquant qu’il ne justifie pas d’un domicile sur le territoire national. Pourtant, il dispose d’un domicile stable sur le territoire national. Il vit chez M. et Mme [H] [T] [Adresse 1].
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel.
Il n’existe pas d’erreur d’appréciation du préfet lors de l’édition de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
Sur les erreurs de fait :
M. [D] soutient que la préfecture a indiqué un lieu de naissance erroné en indiquant [Z]. Cette information était pourtant connue de la préfecture puisque le lieu de naissance du requérant figure bien sur l’attestation de demandeur d’asile de sa mère. La préfecture a indiqué que le requérant était isolé en France et qu’il ne démontrait pas l’être en Tunisie. Or sa mère et son petit frère sont en France depuis 2024. Sa mère a déposé une demande d’asile. Une attestation de demandeur d’asile lui a été délivrée.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel.
L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur les diligences et l’absence de perspectives d’éloignement :
Postérieurement à l’arrêté de placement en rétention, un événement majeur a eu lieu puisque les autorités consulaires tunisiennes ont répondu qu’elles ne reconnaissaient pas Monsieur [D] comme ressortissant tunisien. Pourtant, M. [D], de nationalité tunisienne, qui s’est toujours revendiqué de cette nationalité, ne pourra pas être éloigné vers la Tunisie.En outre, le préfet s’est trompé dans le lieu de naissance ce qui n’a pas aidé à sa reconnaissance. Ainsi il n’existe pas de perspectives d’éloignement raisonnable.
Il est indiqué que l’intéressé ne bénéficie d’aucune pièce d’identité permettant de vérifier sa nationalité ; que ce n’est que le 13 septembre que la Tunisie a indiqué ne pas le reconnaître et qu’aussitôt, des diligences ont été effectuées vers l’Algérie et le Maroc, diligences adaptées et cohérentes.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen est de confirmer l’ordonnance qui a autorisé la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [D] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2024 à 10h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2024 à 15h54.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00746 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GHT4
M. [U] [D] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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