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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 déc. 2025, n° 22/07870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juillet 2022, N° 20/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Décembre 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07870 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2022 par le Pôle social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/02028
APPELANTE
[9]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [F] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Danielle Partouche-Levy, avocat au barreau de Paris (toque C2059)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2019 un procès-verbal relatif au délit de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la société [4] (la société).
Le 16 décembre 2019 l’URSSAF [6] a adressé à la société une lettre d’observations notifiant un redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour un montant de 4 986 euros, outre des majorations pour un montant de 1 247 euros.
Le 4 mars 2020 l’URSSAF a mis en demeure la société de payer ces sommes.
Après une contestation devant la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 15 juillet 2022 a :
Retenu que l’infraction de travail dissimulé était établie,
Réduit la créance de l’URSSAF à la journée du 26 novembre 2019,
Rejeté la demande en paiement de l’URSSAF,
Rejeté la demande de l’URSSAF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’URSSAF à payer les dépens.
Ce jugement a été notifié à l’URSSAF à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel le 22 août 2022 par une lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2025.
L’URSSAF, qui s’est référé à ses conclusions, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a minoré la créance de l’URSSAF à la seule journée du 26 novembre 2019,
Statuant à nouveau,
Confirmer les autres dispositions du jugement,
Condamner la société [4] à payer 2 183 euros de cotisations et
54 euros de majorations de retard,
Condamner la société à payer la somme de 1 000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter les autres demandes de la société.
La société ne s’est pas présentée à l’audience. Son avocat a indiqué par un message électronique qu’elle avait fait l’objet d’une liquidation amiable et que la créance de l’URSSAF était payée.
Au cours du délibéré la cour a demandé aux parties de justifier de la liquidation amiable et du paiement de la créance. Aucune réponse n’a été apportée.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de réponse des parties aux questions de la cour, l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Dès lors la cour ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur les questions suivantes :
L’existence de la société défenderesse,
Le paiement de la créance revendiquée par l’URSSAF.
La cour ordonne en conséquence un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt avant dire droit,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience de la chambre 6-13 du :
vendredi 13 février 2026 à 13 heures 30,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou s’y faire représenter.
INVITE la société [5] à justifier de son existence légale et du paiement effectif de la créance de l’URSSAF,
RÉSERVE les demandes des parties et les dépens.
La greffière La présidente
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