Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 22/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYBF
Minute n° 24/00183
[K]
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/01865
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 02 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 mai 2018, aux alentours de 18h40, M. [J] [K] était en train de circuler à moto sur la route départementale 56, entre les villes de [Localité 5] et [Localité 7], lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation lors du dépassement d’un véhicule Citroën DS 3 conduit par M. [L] [V].
Cet accident a entraîné chez M. [K] de graves conséquences corporelles, notamment une paraplégie des pectoraux jusqu’aux pieds.
La SA Pacifica, assureur du véhicule de M. [V], a refusé de garantir les dommages subis par M. [K].
Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2019, M. [J] [K] a assigné la SA Pacifica devant le juge des référés de [Localité 6] aux fins de faire juger que le véhicule de M. [V] était impliqué dans l’accident du 18 mai 2018, d’obtenir une provision et de faire ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge des référés a débouté M. [K] de sa demande concernant l’implication du véhicule de M. [V] et de sa demande de provision mais a ordonné une expertise médicale.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2019, M. [J] [K] a assigné la SA Pacifica devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin de la faire condamner à le garantir de l’intégralité des conséquences de l’accident subi par lui.
La SARL Pacifica a constitué avocat et a contesté les prétentions de M. [K].
Par jugement contradictoire du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au visa de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 dite « Loi Badinter », le tribunal a considéré qu’en l’absence de contact, il appartient à la victime de démontrer l’implication du véhicule, qu’en l’espèce, le seul témoin n’est pas en mesure de confirmer s’il y a eu un écart de la voiture conduite par M. [V], que l’enquête de police ne permet pas de déterminer non plus s’il y a eu un écart de la voiture et que l’absence de freinage de la moto ne peut suffire à établir l’implication de la Citroën DS 3 de M. [V].
En définitive, le premier juge a considéré que de simples déclarations de la victime, non corroborées par des éléments matériels ou confirmés par des témoins ne peuvent suffire à établir l’implication du véhicule.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 3 juin 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Thionville aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation en ce qu’elle a rejeté sa demande de faire condamner la SA Pacifica à garantir l’intégralité des conséquences de l’accident subi par lui, faire condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en l’état a décidé de clôturer l’instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour d’appel, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, débouté M. [K] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] aux dépens ;
condamner la compagnie d’assurances Pacifica à garantir l’intégralité des conséquences de l’accident subi par M. [K] après avoir constaté que la man’uvre de M. [V] consistant à avoir fait un écart sur la gauche a été perturbatrice et a été seule à l’origine de l’accident de M. [K] le 18 mai 2018, et après avoir constaté que le véhicule conduit par M. [V] et assuré auprès de la société Pacifica est impliqué dans l’accident du 18 mai 2018 dont a été victime M. [K] ;
condamner la compagnie d’assurances Pacifica à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ;
condamner la compagnie d’assurances Pacifica aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’irrecevabilité de ses prétentions soulevées par la SA Pacifica au motif de l’absence d’intervention à la procédure de son organisme de sécurité sociale, M. [K] indique que la Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg (CNCP.lu) est parfaitement informée de la procédure en cours et a informé son conseil qu’elle ne souhaite pas, à ce stade, intervenir volontairement à l’instance devant la cour d’appel.
Il souligne qu’aucune demande de liquidation du préjudice corporel n’est formée à l’encontre de la société Pacifica.
Sur le fond, M. [K] soutient que les éléments factuels qui résultent du procès-verbal d’enquête ont fait l’objet d’une appréciation inexacte par le tribunal.
L’appelant expose qu’une jurisprudence constante conclut à l’implication du véhicule en mouvement, même en l’absence de contact avec le siège du dommage, dès lors que ce véhicule a effectué des man’uvres qui ont entraîné chez la victime une réaction dommageable.
Il rappelle qu’en l’espèce, l’enquête de gendarmerie a permis l’audition d’un témoin, à savoir Mme [G] qui circulait derrière les véhicules de M. [V] et de M. [K].
M. [K] souligne que lors de sa première audition, Mme [G] a déclaré aux enquêteurs, pour décrire le dépassement réalisé par M. [K] de son propre véhicule, que cette man’uvre lui avait paru très correcte, avec utilisation du clignotant, qu’elle-même circulait aux environs de 80 ou 90 km/h et que ce témoin en déduisait que le motard devait rouler un peu plus vite mais « raisonnablement ».
L’appelant rappelle également que selon les déclarations de ce témoin, entendu deux fois par les enquêteurs, M. [K] a tenté à deux reprises de dépasser le véhicule DS3 conduit par M. [V] mais que sa première tentative a été vaine car M. [V] a accéléré.
Il en déduit qu’il s’agissait d’un comportement de M. [V] non seulement perturbateur, mais qui s’apparente en un acte délibéré et dangereux d’un automobiliste qui, à l’instar d’autres automobilistes hostiles aux motocyclistes, vise purement et simplement à empêcher un dépassement.
Il rappelle également que Mme [G] a déclaré qu’après l’accident, alors que M. [K] était conscient, elle l’avait entendu dire au conducteur de la DS3 : « Vous savez très bien ce que vous avez fait ».
M. [K] expose qu’il conduisait une moto de marque Moto Guzzi d’une cylindrée de 1200 cm3 et il précise qu’il s’agissait d’une moto qualifiée de GT (grand tourisme), qui n’est pas une moto de sport destinée à la vitesse, mais une moto routière.
M. [K] s’en réfère également aux déclarations devant les gendarmes de Mme [I] selon laquelle la belle-mère de Mme [G] aurait indiqué que ce témoin avait peur de s’exprimer devant les gendarmes, au motif que M. [V] est père de famille. Il estime que les explications que Mme [G] a fournies aux gendarmes sur le fait qu’elle n’avait pas été directement témoin de l’accident laissent perplexes, alors que le véhicule de M. [V], celui de M. [K] et celui de Mme [G] circulaient sur la même route et dans la même direction.
M. [K] indique par ailleurs qu’il était domicilié dans la même rue que M. [V] avant l’accident et qu’ils n’entretenaient aucune relation personnelle, mais il estime que M. [V] devait connaître la moto blanche, parfaitement caractéristique, qu’il conduisait habituellement.
M. [K] considère que le fait que M. [V] admette avoir vu la moto juste avant l’accident, et selon toute vraisemblance qu’il ait reconnu la moto de son voisin, interroge sur les raisons pour lesquelles il a, dans un premier temps empêché un dépassement en accélérant, dans un deuxième temps fait un écart au moment où il était dépassé.
Il en déduit que seule l’intention délibérée de provoquer son voisin, au risque de lui nuire gravement, peut expliquer ces comportements.
L’appelant conteste avoir lui-même commis la moindre faute, car il ne circulait pas à une vitesse excessive, aucune faute de conduite ne peut lui être reprochée, les circonstances météorologiques étaient bonnes et la route était en bon état.
Il ajoute que les analyses pratiquées sur lui ont révélé l’absence de tout taux d’alcoolémie et de toute consommation de stupéfiants quels qu’ils soient.
Il admet que les gendarmes ont indiqué dans leur procès-verbal sous le titre « Synthèse des faits », que « Le motard tentait de doubler un véhicule avant un virage. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui a continué sa route dans un fossé puis s’était immobilisé sur un collecteur » mais M. [K] soutient que cette analyse des faits est contredite par les déclarations de Mme [G], par l’absence de déclarations de M. [V] qui n’aurait pas manqué de soutenir que M. [K] circulait à une vitesse excessive si tel avait été le cas, par les déclarations des témoins qui confirment que l’accident est survenu sur une ligne droite, certes avant un virage, mais sur une ligne droite et par l’analyse du parquet qui a renoncé à engager quelque poursuite que ce soit à l’encontre de M. [K] pour vitesse excessive ou défaut de maîtrise, les faits étant insuffisamment caractérisés.
Il assure qu’il ne conduisait pas sa moto pour faire de la vitesse, que sa moto était un véhicule particulièrement stable qui ne pose jamais aucun problème de trajectoire et que rien d’autre qu’un écart de la DS3 et son accélération au moment du dépassement ne peuvent expliquer la sortie de route de M. [K].
M. [K] rappelle enfin les conséquences dramatiques de l’accident qui l’a laissé paraplégique, ce qui l’a notamment contraint à vendre son habitation qui n’était plus adaptée à son handicap, M. [K] se déplaçant en fauteuil roulant et à acquérir un logement adapté.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour d’appel, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
juger irrecevables et mal fondés l’appel et les demandes formés par M. [K] ;
le rejeter et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 en l’absence de toute implication du véhicule Citroën DS3 conduit par M. [V] ;
subsidiairement si par impossible la cour de céans entendait retenir une éventuelle implication du véhicule Citroën DS3 conduit par M. [V], juger que la faute de M. [K] est seule à l’origine de son accident et exclusive de tout droit à indemnisation ;
En conséquence, en tout état de cause,
débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Pacifica ;
condamner M. [K] à payer la somme de 4 000 euros à la société Pacifica sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens de la procédure ;
rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Sur la recevabilité des prétentions de M. [K] à son égard, la SA Pacifica expose que l’organisme social amené à verser des prestations à M. [K] n’a pas été attrait à la procédure, alors que c’était le cas devant le juge des référés et de ce fait, elle conteste la recevabilité de l’action de l’appelant.
L’assureur rappelle qu’en l’absence de contact avec le siège du dommage, un véhicule peut certes être considéré comme impliqué mais à la condition que le demandeur à l’action, sur qui pèse la charge de la preuve, démontre l’implication.
Selon la SA Pacifica, les allégations de M. [K] selon lesquelles le véhicule DS3 aurait non seulement effectué un écart sur la gauche mais l’aurait empêché de se rabattre sont nouvelles.
Elle ajoute que les allégations de M. [K] selon lesquelles M. [V] aurait « selon toute vraisemblance (') reconnu la moto de son voisin » et selon lesquelles « seule l’intention délibérée de provoquer son voisin, au risque de lui nuire gravement, peut expliquer ces comportements » sont totalement mensongères.
L’assureur soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve que M. [L] [V] aurait accéléré lors de la première tentative de dépassement effectuée par la moto de M. [K], qu’il aurait empêché le motard de se rabattre et qu’il aurait effectué un écart sur la gauche.
La SA Pacifica estime que les déclarations de Mme [G] ne confirment en rien celles de M. [K], bien au contraire.
L’intimée considère que ces deux tentatives de dépassement démontrent l’impatience du motard qui a sans doute mal évalué la possibilité pour lui de dépasser des automobilistes sur une portion de route.
Elle fait valoir que M. [V] est resté constant lors de ses deux auditions par la gendarmerie, en expliquant qu’il était concentré sur sa conduite pour amorcer un nouveau virage qui se présentait devant lui et qu’il était resté dans la voie de circulation de droite.
Elle considère que les propos rapportés par Mme [G] et imputés à M. [K] juste après l’accident « vous savez très bien ce que vous avez fait » » n’ont aucune valeur probante pour établir l’existence d’une quelconque man’uvre perturbatrice de M. [V].
La SA Pacifica affirme que l’appelant a simplement perdu seul le contrôle de sa moto pendant son dépassement et que les développements sur la nature de la moto, sa puissance, voire les habitudes de conduite de M. [K], ne sont pas de nature à avoir une quelconque influence sur l’appréciation que doit porter la cour sur les seuls éléments objectifs de la cause.
Subsidiairement sur le comportement fautif de M. [K] à l’origine exclusive de son préjudice, dans l’hypothèse où l’implication du véhicule de M. [V] serait retenue, l’assureur soutient que la faute de M. [K] consiste à avoir entrepris un dépassement dangereux en roulant en outre à une vitesse excessive, ce qui a abouti à la perte de contrôle de son engin.
L’assureur rappelle qu’il s’agissait du trajet habituel domicile-travail de M. [K], ce qui peut expliquer selon elle que M. [K] ait fait preuve d’imprudence en croyant pouvoir entreprendre le dépassement successif de deux véhicules sur une route sinueuse comportant plusieurs virages successifs.
La SA Pacifica s’en réfère au procès-verbal de police qui indique comme facteur présumé d’accident lié à l’usager (M. [K]) : la conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et le dépassement d’un véhicule sans visibilité suffisante vers l’avant sur une chaussée à double sens de circulation.
Selon la SA Pacifica, le fait qu’aucune poursuite pénale n’ait été exercée contre M. [K], selon ses indications, n’est en tout cas aucunement exclusif de la consécration d’une faute de sa part.
Elle souligne que la gendarmerie a constaté que la sortie de route du motard était survenue à l’entrée d’un virage et que la RD 56 est un itinéraire secondaire dont les virages sont conséquents et sont signalés par des panneaux informant les automobilistes du danger potentiel.
Elle fait aussi valoir que la visibilité était partiellement gênée par les herbes hautes présentes sur l’accotement, ce qui ajoute au caractère dangereux du dépassement de M. [K] et elle indique qu’il a admis qu’il roulait à 100 km/h au moment du dépassement.
La SA Pacifica fait grief au motard d’avoir fait abstraction de la configuration des lieux qui impliquait nécessairement que sa conduite soit adaptée compte tenu de la présence d’une ligne discontinue rapprochée, laquelle n’autorise que les dépassements des véhicules lents, ce qui n’était pas le cas en l’espèce du véhicule conduit par M. [V] qui roulait à 90 km/h.
Elle conclut que M. [K] avait entrepris de doubler imprudemment un véhicule qui circulait trop lentement selon lui et que les fautes de conduite commises par M. [K] excluent tout droit à indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des prétentions de M. [K] en l’absence de son ou ses organisme(s) de sécurité sociale
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, repris par l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme.
Il est constant que M. [K] n’a pas appelé ses organismes de sécurité sociale, français ou luxembourgeois, à la cause.
Néanmoins, la seule sanction qui peut résulter de l’absence de mise en cause de l’organisme social est que la décision ne sera pas opposable à cette institution, qui peut en demander l’annulation pendant deux ans.
Dès lors, la SA Pacifica n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de mise en cause des organismes sociaux ayant servi des prestations à l’appelant pour soutenir l’irrecevabilité de ses prétentions.
En outre, dans le cadre de la présente instance, M. [K] ne demande pas l’indemnisation de l’un de ses postes de préjudices, mais uniquement la reconnaissance de l’implication du véhicule de M. [V] dans l’accident dont il a été victime.
Dans ces conditions, l’absence d’informations sur les prestations servies n’empêchera pas la cour de statuer sur les prétentions de l’intéressé.
La cour déclare donc recevables les prétentions de M. [K] à l’égard de la SA Pacifica.
II- Sur l’implication du véhicule de M. [V] dans l’accident de la circulation survenu le 18 mai 2018
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 de la même loi précise que :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait eu un contact avec la victime pour qu’il soit considéré comme impliqué dans l’accident, car est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi de 1985 précitée, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident (sur ce point voir par exemple 2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.787).
En l’absence de contact entre le véhicule et la victime, l’implication du véhicule n’est pas présumée ; il appartient donc à la victime d’établir que le véhicule a joué un rôle quelconque dans l’accident.
Dans le cas présent et indépendamment de l’analyse effectuée par les services de gendarmerie quant aux causes de l’accident, les constatations matérielles que ces derniers ont effectuées sont les suivantes : le ciel était dégagé et la température douce, le soleil dans le dos du motard n’a pas pu l’éblouir. La route départementale 56 est un itinéraire secondaire dont les virages sont importants, avec une ligne discontinue rapprochée. Il n’y a pas de trace de freinage sur la chaussée à l’endroit présumé de l’accident. Les analyses toxicologiques de M. [K] se sont révélées négatives. M. [V] n’a manifestement pas été soumis aux tests destinés à vérifier son alcoolémie ou sa conduite sous l’emprise de stupéfiants.
M. [K], auditionné le 27 juillet 2018 par les gendarmes, a indiqué se souvenir de tout sauf de l’impact. Il a décrit ainsi les circonstances de l’accident :
« Sur cet axe le trafic était chargé à cette heure-là. J’ai pris à gauche en direction de [Localité 7]. Il y avait deux voitures assez loin devant après le premier virage à droite. J’ai doublé la première lorsque je suis arrivée à sa hauteur c’est-à-dire après la courbe à gauche. Sans certitude je crois que c’était un Scénic. Un peu plus loin il y avait la deuxième voiture qui ne roulait pas spécialement vite. J’ai mis mon clignotant à gauche pour entreprendre le dépassement. Lorsque je suis arrivé à sa hauteur quasiment au niveau du conducteur la voiture s’est complètement déportée vers la gauche. En fin de compte elle s’est rabattue sur moi. Pour éviter la collision je suis allé dans le fossé. Je me souviens avoir crié sur le conducteur en roulant lorsque je l’ai vu se rabattre sur moi. Je me souviens être rentré dans le fossé et ensuite être couché au sol ».
M. [V] a déclaré pour sa part que :
« je me suis engagé sur [Localité 7]. La voiture derrière moi m’a suivi quelques secondes plus tard et entre le croisement et l’accident à mi-chemin, c’est là que j’ai vu qu’il y avait une moto qui venait par derrière. J’ai vu que la moto était derrière moi, dans la ligne droite, j’ai entendu que le motard a accéléré je l’ai vu dans le rétro intérieur il était déjà sur la voie de gauche. Puis j’ai entendu un gros boum. Le motard était dans le fossé. Je ne l’ai pas vu aller dans le fossé je regardais le virage suivant devant moi ».
M. [V] a aussi indiqué qu’il roulait « à 90 ou 95 km/h pas plus » et il a contesté avoir accéléré au moment où la moto le doublait.
Le seul témoin des faits autre que M. [V] est Mme [C] [G] qui a déclaré que :
« A ce moment, la DS3 bleue circulait devant moi. Peu de temps avant le premier virage sur cet axe, la moto blanche m’a doublé. Le dépassement m’a paru très correct. Il avait même mis son clignotant. Je circulais aux environs de 80 ou 90 km/h. Il devait donc rouler un peu plus vite mais raisonnablement je suppose. J’ai passé le premier virage à droite puis celui de gauche. En sortant de ce deuxième virage, la moto s’est déportée pour tenter un dépassement. J’ai aperçu la moto se rabattre sans doubler car la DS3 avait accéléré. Après ce deuxième et peu de temps avant l’accident, j’ai vu à nouveau la moto se déporter pour effectuer un dépassement et ensuite je n’ai plus rien vu, uniquement les caisses de la moto voler en l’air ».
Dans une seconde audition, Mme [G] a confirmé avoir vu la moto se rabattre lors d’une première tentative de dépassement entre le virage de droite et celui de gauche.
A la question de savoir de quelle manière le motard avait doublé le véhicule DS3, Mme [G] a répondu : « Je pense qu’il s’agit du conducteur du véhicule DS3 qui a accéléré. Peut-être qui ne l’avait pas vu. La moto ne faisait pas de bruit non plus c’est peut-être pour ça ».
Il résulte des deux auditions de Mme [G] qu’elle ne confirme pas la man’uvre de déport sur la gauche que M. [K] impute au véhicule de M. [V].
Si elle évoque une première man’uvre de dépassement qui aurait échoué parce que le véhicule de M. [V] aurait pris de la vitesse, cette première tentative n’est pas évoquée dans l’audition de M. [K] qui a pourtant déclaré se souvenir de tout sauf de l’impact et qui n’aurait pas manqué de faire part de cette première man’uvre du véhicule de M. [V] s’il en avait gardé le souvenir.
De même, les propos que ce témoin prête à M. [K] après l’accident à l’attention de M. [V] « vous savez très bien ce que vous avez fait » ne peuvent pas établir une man’uvre fautive du véhicule de M. [V] dès lors qu’ils émanent de la victime elle-même.
Mme [I], amie d’enfance de M. [K] qui n’a pas assisté à l’accident, a été auditionnée car elle souhaitait relater aux gendarmes les propos tenus par la « belle-mère de Mme [G] » à la « belle-mère de sa fille » quant aux circonstances de l’accident.
Ainsi Mme [I] n’a pas rapporté des faits ou des déclarations dont elle aurait personnellement été témoin mais s’est contentée de relater les propos prêtés à Mme [G] par l’intermédiaire de deux autres personnes.
Les déclarations de Mme [I] sur le fait que Mme [G] « ne savait pas quoi dire aux gendarmes » n’ont donc aucune pertinence, étant observé que la conversation sur l’accident aurait été tenue en juin, alors que Mme [G] avait en tout état de cause été auditionnée par les enquêteurs dès le 26 mai 2018.
Dans son audition, l’épouse de M. [K] a indiqué que ce dernier se montrait habituellement prudent à moto mais ce comportement prêté à la victime ne peut pas permettre d’éclairer les circonstances de l’accident du 18 mai 2018, ni de caractériser l’implication du véhicule DS3 dans l’accident par une quelconque man’uvre ayant conduit la moto à faire une sortie de route.
Par ailleurs, les jurisprudences versées aux débats par M. [K] ne peuvent pas non plus éclairer la cour, dès lors que chaque décision dépend des circonstances de l’espèce et notamment de la preuve de l’implication des véhicules mis en cause.
Enfin, les allégations de M. [K] selon lesquelles M. [V] habitait dans la même rue que lui, de sorte qu’il avait dû reconnaître sa moto et qu’il aurait recherché délibérément à provoquer son voisin par une man’uvre dangereuse, au risque de lui nuire gravement, ne sont corroborées par aucun élément au dossier, M. [K] admettant lui-même qu’il ne connaissait pas M. [V] et n’avait aucun contentieux avec lui.
En définitive, les déclarations de M. [K] quant à l’implication du véhicule conduit par M. [V] dans l’accident du 18 mai 2018 ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats, que ce soit les constatations matérielles effectuées par les militaires de la gendarmerie ou les déclarations de l’unique témoin des faits.
En l’absence de preuve de l’implication du véhicule conduit par M. [V], la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de faire condamner la SA Pacifica à garantir l’intégralité des conséquences de l’accident subi par lui.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande de faire condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité il devra aussi payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les prétentions de M. [J] [K] à l’encontre de la SA Pacifica ;
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [K] aux dépens ;
Condamne M. [J] [K] à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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