Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 mars 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°239
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQPE
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
16 mars 2025
[B]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 MARS 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 décembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. X SE DISANT [J] [B]
né le 09 Juin 1996 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Vu l’ordonnance en date du 03 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 mars 2025 à 08h50, enregistrée sous le N°RG 25/01345 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Mars 2025 à 17h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [J] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 16 mars 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [B] le 17 Mars 2025 à 10h36 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [S], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [F] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [J] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, substitué par Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur X SE DISANT [J] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] a reçu notification le 2 décembre 2024 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [B] a été interpellé le 30 décembre 2024 pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 janvier 2025, confirmée par la cour d’appel le 6 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 30 janvier 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 1er mars 2025.
Sur requête du préfet de l’Hérault reçue le 15 mars 2025 à 8h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 16 mars 2025 à 17h06.
Monsieur [B] a relevé appel de cette ordonnance le 17 mars 2025 à 10h36. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies et que le comportement de M. [B] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [B] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est opposé à un retour en Algérie mais veut se rendre en Suisse, qu’il n’est titulaire d’aucun document d’identité, qu’il est arrivé en France en 2020 en passant par l’Espagne, qu’il était malade quand il a été interpellé,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’absence de perspectives d’éloignement.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [B] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 2 janvier 2025. Le rejet de la demande d’asile déposée par M. [B] lui a été notifiée le 25 janvier 2025. M. [B] a refusé de s’exprimer lors de son audition le 22 janvier 2025 par les autorités consulaires algériennes. La demande d’identification a été renouvelée le 27 février 2025 et le 11 mars 2025.
Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d’établir que la délivrance d’un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n’a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d’être informé sur délais et les conditions de délivrance d’un laissez-passer.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation.
Sur la menace à l’ordre public :
La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [B] a été interpellé le 30 décembre 2024 à [Localité 2] alors qu’il se livrait à la vente de produits stupéfiants. Si la procédure pénale a fait l’objet d’un classement pour autres poursuites par le procureur de la République, M. [B] a néanmoins reconnu en garde à vue les faits de vente de produits stupéfiants, précisant que cette vente constituait une source de revenus pour lui dans la mesure où sa situation administrative ne lui permettait pas de travailler. Lors de l’interpellation de M. [B], plusieurs pochons d’herbe (14,11 grammes) et de résine de cannabis (31,54 grammes) ainsi que trois téléphones portables ont été retrouvés dissimulés à proximité de ce dernier. Il a également été retrouvé porteur de la somme de 170€ en espèces.
L’implication de M. [B] dans la vente de produits stupéfiants est caractérisée par son interpellation en flagrant délit en possession de différents types de stupéfiants conditionnés pour la vente, en l’espèce de la résine de cannabis et de l’herbe de cannabis.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l’article précité.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a déclaré être arrivé irrégulièrement en France en 2020 et être opposé à un retour en Algérie. Il s’est déclaré sans domicile fixe dans son audition au cours de sa garde à vue le 31 décembre 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [J] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X SE DISANT [J] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [J] [B], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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