Infirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 9 avr. 2025, n° 22/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 14 novembre 2022, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
09 Avril 2025
— ----------------------
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFGT
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[I] [G]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 novembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00162
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [I] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CHENG, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE:
Suivant jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 14 novembre 2022, l’état de santé de madame [I] [G], consécutif à l’accident de travail survenu le 27 août 2018 sur sa personne, a été considéré non guéri le 19 décembre 2020, mais devoir être reconnu consolidé au 9 mai 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance maladie de de la HAUTE-CORSE a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision du 14 novembre 2022 en ce qu’elle a :
'- DIT que l’état de santé de madame [I] [G] consécutif à son accident du travail du 27 août 2018 n’était pas guéri le 19 décembre 2020;
— JUGE que l’état de santé de madame [I] [G] consécutif à son accident de travail du 27 août 2018 est consolidé au 9 mai 2021;
— ORDONNÉ à la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision et ce notamment concernant le versement des indemnités journalières devant être versées à madame [I] [G];
— CONDAMNÉ la Caisse Primaire d’Assurance maladie de la Haute-Corse à payer à madame [I] [G] la somme de 800,00 euros à titre de dommages-intérêts;
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'
Dans ses écritures établies le 5 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend faire valoir essentiellement que le jugement a statué sur une problématique de consolidation aussi factice que l’est l’accident de travail fictif qui est censé être à l’origine des lésions dont se plaint Madame [G] et dont elle a obtenu frauduleusement l’indemnisation par une escroquerie caractérisée.
Et demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL
— Juger, en l’état de la fraude commise par Mme [I] [G] à l’appui d’un emploi et d’un salaire fictifs dans les conditions décrites dans les motifs qui soutiennent le présent dispositif, qui rejaillit sur l’ensemble du litige, que la cour ne peut sérieusement statuer sur la consolidation de l’état de Madame [G] alors que les lésions alléguées par elle ne sauraient avoir une origine professionnelle tenant à un accident de travail lui-même argué de fraude et soumis à enquête préliminaire sous la direction du Parquet de BASTIA;
— En conséquence, infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 14 novembre 2022 qui a cru pouvoir statuer sur ladite date de consolidation de Madame [G] dans l’ignorance de l’escroquerie en bande organisée commise par cette dernière et surseoir à statuer sur le litige pour 'une bonne administration de la justice’ tant qu’il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement dans cette même affaire et pour les mêmes faits;
' A TITRE SUBSIDIAIRE'
— Si par extraordinaire, le tribunal décidait de ne pas surseoir à statuer, infirmer purement et simplement le jugement attaqué, écarter les rapports d’expertise médicale technique sommaires des docteurs [R] et [L] établis dans les conditions de l’article 141-1 du Code de la sécurité sociale, et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la consolidation de l’état de Madame [G] dont les lésions alléguées ne sauraient avoir une origine professionnelle;
— Et débouter [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Mme [I] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE-CORSE la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de cette procédure aussi abusive que cynique;
— Condamner Mme [I] [G] aux entiers dépens de l’instance;
— Condamner Mme [I] [G] à payer à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. '
Au soutien de ses demandes présentées à titre subsidiaire, l’organisme de protection sociale entend souligner le montage réalisé à partir d’un emploi fictif auprès d’une société coquille elle-même fictive en vue de percevoir des indemnités journalières , prélude à un accident du travail sans témoins, dont le médecin légiste [E] requis par le ministère public le 12 janvier 2024 a pu écrire: ''Dans la limite des documents seulement analysés, il semblerait que les arrêts de travail successifs soient non justifiés en raison de l’absence de gêne fonctionnelle évidente après avis pluridisciplinaire'.
Par arrêt mis à disposition le 15 mai 2024, la cour, prenant en considération les éléments fournis par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE relèvent que des diligences demeurent à accomplir dans le cadre des investigations effectuées sous la direction du ministère public, et sont suceptibles, en l’état d’avancement du litige en cause d’appel devant la chambre sociale de la cour, d’apporter un éclairage déterminant de sa solution.
Et fait droit, en vertu des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile et au stade atteint par la voie de recours exercée, à la demande de sursis à statuer formuléepar l’organisme de protection sociale, sous réserve toutefois de diligences accomplies dans un délai compatible avec les exigences de service public en matière sociale.
Madame [I] [G], convoquée à l’audience du 12 mars 2024 par lettre recommandée du 8 juin 2023 avec avis de réception retourné le 12 juin 2023 avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', n’ayant pas comparu, ne s’étant pas fait représenter et n’ayant pas davantage faite connaître d’argumentation en sa qualité d’intimée, la cour a sursis à statuer le 15 mai 2024, par arrêt réputé contradictoire, sur la date de consolidation de Madame [G] consécutive à l’accident du travail déclaré survenu le 27 août 2018, telle que fixée au 9 mai 2021 par jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 14 novembre 2022.
A l’audience de reprise d’instance tenue le 11 février 2025 sur renvoi du 12 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, représentée par son conseil habituel, a renouvelé oralement l’argumentation développée devant la cour à l’audience du 12 mars 2024, ainsi que devant le tribunal judiciaire de BASTIA statuant en formation correctionnelle, qui est entré le 12 décembre 2024 en voie de condamnation à l’encontre de Madame [I] [G], laquelle a interjeté appel du jugement correctionnel.
L’arrêt du 15 mai 2024 prononçant sursis à statuer ayant été régulièrement notifié à Madame [I] [G], et valant dès lors convocation à l’audience du 12 novembre 2024, sans depuis manifestation d’intérêt de la part de l’intimée dans la procédure relevant de la chambre sociale de la cour.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale ainsi que 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d’appel.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l’audience, soit en s’y faisant représenter.
Une lettre recommandée avec avis de réception lui ayant été adressée à l’adresse fournie par l’organisme de protection sociale lui ayant servi des prestations, l’absence de réclamation par Madame [I] [G] de son pli postal permet d’assimiler sa convocation à une citation délivrée à personne, au sens de l’article 749 du Code de procédure civile renvoyant à l’article 473 du Code de procédure civile.
La décision de la cour sera en conséquence réputée contradictoire.
Sur la situation en cause, il ressort des éléments fournis par le seul organisme de protection sociale en qualité d’appelant que le litige s’inscrit depuis la décision du premier juge dans un contexte susceptible de relever d’une escroquerie dont les manoeuvres frauduleuses pourraient ôter toute crédibilité à la déclaration d’accident de travail effectuée par Madame [I] [G].
La cour prise en sa chambre sociale rappelle que sa saisine est circonscrite à l’appréciation de la date de consolidation des lésions imputables à l’accident du travail déclaré le 27 août 2018 par Madame [I] [G] .
Il ressort des éléments recueillis en phase administrative par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, après signalement par le préfet de Haute-Corse en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, que la déclaration d’accident du travail adressée à l’organisme de protection sociale par [N] [D] [T], associé unique de la SASU [7] qui préside la société [5], est munie du tampon humide de ladite personne morale dénommée [4], et signée du 30 août 2018, comportant la mention 'accident connu le 29 septembre 2018" à la rubrique renseignée sur le formulaire dédié Cerfa N° 14463*02.
En conséquence, sans qu’il soit plus avant utile d’attendre le sort de l’instance d’appel du jugement correctionnel du 12 novembre 2024, la cour relève que l’accident du travail déclaré survenu sur la personne de [I] [G] ne peut être objectivé quant à la question de son lieu et heure au temps de travail.
De sorte que la cour ne pouvant statuer utilement sur la consolidation de l’état de Madame [G] après un éventuel événement dommageable d’origine professionnelle, ne peut qu’infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA le 14 novembre 2022 ayant estimé pouvoir se prononcer sur la date de consolidation seul enjeu du litige au plan du droit de la protection sociale.
S’il appartient le moment venu à la cour saisie en matière pénale d’apprécier le principe et la teneur de l’attribution de dommages-intérêts à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, Madame [I] [G] doit supporter la charge des entiers dépens de l’instance, comprenant les frais des expertises diligentées.
Ainsi que les frais irrépétibles avancés par l’organisme de protection sociale pour faire prévaloir sur deux échelons juridictionnels successifs les intérêts de la collectivité des cotisants à l’assurance maladie, à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de BASTIA du 15 mai 2024 ;
CONSTATE que la déclaration d’accident du travail concernant Madame [I] [G] ne permet pas de statuer utilement sur la date de consolidation de ses lésions alléguées ;
En conséquence,
INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
MET les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [I] [G], ainsi que les frais irréversibles avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, à hauteur de 5 000 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Souche ·
- Cadastre ·
- Usucapion ·
- Vacant ·
- Successions ·
- Prescription acquisitive ·
- Revendication de propriété ·
- Droit de propriété ·
- Parcelle ·
- Polynésie française
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Absence de faute ·
- In solidum
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Retenue de garantie ·
- Génie civil ·
- Liquidateur ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Consignation ·
- Banque centrale européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Péage ·
- Parking ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Convention de forfait ·
- Hypermarché ·
- Activité ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Affection ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Artisan ·
- Associations ·
- Centrale ·
- In solidum ·
- Santé ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Stupéfiant
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Slovaquie ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.