Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 juin 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 221
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2AB
(Réf 1ère instance : 24/04978)
S.A.R.L. DEVELOPPEMENT RH FB
C/
S.A.S. INTERACTION PACA
S.A.S. INTERACTION SUD RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me MINGAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIERS :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDERESSE AU DEFERE :
La S.A.R.L. DEVELOPPEMENT RH FB
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le N°518 997 929, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Aymeric de LAMARZELLE du Cabinet ACTANCE substitué par Me Santhi TILLENAYAGANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU DEFERE :
La S.A.S. INTERACTION PACA
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 848 012 910 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentin LIAIS substituant Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La S.A.S. INTERACTION SUD RHONE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 841 887 128 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valentin LIAIS substituant Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 4 septembre 2024, la société Développement RH FB a interjeté appel d’un jugement prononcé le 27 mai 2024 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc dans un litige l’opposant aux sociétés Interaction Sud Rhône et Interaction PACA. Cette déclaration d’appel, formée par le biais d’un conseil parisien, a été suivie d’une seconde déclaration formalisée le 29 octobre 2024 pour la même société mais par un avocat postulant du ressort de la cour d’appel de Rennes. Ce dernier a concomitamment régularisé la constitution sur la première déclaration du 4 septembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné une jonction des deux instance sous un unique numéro de répertoire général 24/04978.
Par courrier en date du 29 novembre 2024 adressé au conseiller de la mise en état, le conseil des sociétés Interaction Sud Rhône et Interaction PACA a fait observer la tardiveté et donc l’irrecevabilité des appels interjetés par la société Développement RH FB, dès lors que le jugement avait été signifié à cette dernière par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, la société appelante Développement RH FB a saisi le conseiller de la mise en état en demandant, in limine litis, de prononcer la nullité de l’acte de signification du 25 juillet 2024 puis de la juger recevable en son appel.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à nullité de la signification du jugement en date du 25 juillet 2024,
— déclaré l’appel formé par la société Développement RH FB irrecevable comme tardif,
— condamné la société Développement RH FB aux dépens,
— rejeté la demande soutenues par les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 26 mars 2025, la société Développement RH FB a formé un déféré contre cette ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 02 mai 2025, elle demande à la cour statuant sur déféré de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à nullité de la signification du jugement en date du 25 juillet 2024, en ce qu’elle a déclaré l’appel formé irrecevable comme tardif et l’a condamnée aux dépens,
et,statuant à nouveau,
— juger nul l’acte de signification du 25 juillet 2024 dont se prévalent les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA,
— la juger recevable en son appel, conclusions et pièces,
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée.
Au soutien de ses contestations la société Développement RH FB fait valoir en premier lieu que la notification du jugement à avocat, qui serait intervenue par voie électronique sur le RPVA le 5 juin 2024 et dont se prévalent les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA, n’est pas prouvée.
Elle expose à cet égard, d’une part que l’acte de signification ultérieur du jugement en date du 25 juillet 2024 ne comporte pas de mentions suffisantes pour établir la réalité de la notification préalable à l’avocat, d’autre part que la notification alléguée du 5 juin 2024 était entâchée d’une erreur sur l’adresse mail de l’avocat destinataire du message RPVA ('[Courriel 7]' au lieu de '[Courriel 1]'), qu’enfin les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA ne produisent pas l’accusé d’envoi et de réception de ce message mais une simple capture d’écran en noir et blanc sans vérification possible d’une notification effective dans le dossier dont s’agit.
La société Développement RH FB relève en second lieu que l’acte de signification du 25 juillet 2024 ne répond pas aux exigences de l’article 657 du code de procédure civile en ce qu’il impose que la copie de l’acte soit placée sous enveloppe fermée et accompagne le jugement revêtu de la formule exécutoire. Elle fait observer à cet égard que l’acte, ne faisant pas mention du nombre de pages qu’il comporte, ne permet pas de vérifier s’il contenait le jugement à notifier et que la simple mention de l’accomplissement de la formalité ne saurait suffire à rapporter cette preuve.
La société Développement RH FB soutient en dernier lieu que le non respect des formalités de notification et de signification avec remise effective du jugement entraîne nécessairement un grief, en ce qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de la motivation du jugement ni donc apprécier l’opportunité de faire appel.
Dans des conclusions en réplique notifiées le 29 avril 2025, les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA demandent de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré que la notification préalable à avocat n’a pu être effectuée et a rejeté la demande leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que la notification préalable à avocat est régulière,
— condamner la société Développement RH FB à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à nullité de la signification du jugement en date du 25 juillet 2024, déclaré l’appel formé par la société Développement RH FB irrecevable comme tardif et condamné la société Développement RH FB aux dépens,
y ajoutant,
— débouter la société Développement RH FB de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Développement RH FB à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Développement RH FB aux dépens du déféré.
Les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA font valoir d’une part que l’acte signifié était bien accompagné du jugement, ainsi que retranscrit dans l’acte du commissaire de justice dans des mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux en application de l’article 1371 du code civil, d’autre part que l’indication du nombre de pages de l’acte de signification n’est pas prescrite à peine de nullité au regard de l’article 648 du code de procédure civile, enfin que la société Développement RH FB ne prétend ni ne justifie avoir introduit une procédure en inscription de faux contre cet acte du 25 juillet 2024.
Les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA contestent l’ordonnance déférée en ce qu’elle retient que la notification préalable du jugement au conseil de la société Développement RH n’a pu être effectuée.
Elles observent que seule la mention de l’accomplissement de la formalité est imposée à l’article 678 du code de procédure civile dans l’acte de signification destiné à la partie, que la notificiation préalable à avocat a bien été effective à l’adresse mail de Maître [N], qui au demeurant dans un autre dossier a retourné à l’avocat adverse, avec apposition de sa signature datée du 12 juin 2024, un acte de notification préalable réalisé à cette même adresse mail.
Les mêmes sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA font valoir, en tout état de cause, l’absence de justification d’un grief par la société Développement RH FB.
Elles relèvent à cet égard que la prise de connaissance par cette dernière du jugement du tribunal de commerce est d’autant moins contestable qu’il lui a été demandé de l’exécuter notamment en sa disposition au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qu’elle n’a toujours pas fait.
Aussi, elles soutiennent que le jugement, signifié par acte du 25 juillet 2024, par remise de l’acte à l’époux de la gérante de la société Développement RH FB, lequel a certifié le domicile et accepté de revoir l’acte, a fait courir un délai d’appel d’un mois qui venait à échance le 25 août 2024 de sorte que l’appel interjeté le 4 septembre 2024, au surplus en violation des règles de la territorialité de la postulation, et a fortiori l’appel régularisé le 29 octobre 2024 doivent être déclarés irrecevables comme tardifs.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la nullité de la signification du jugement en date du 25 juillet 2024
En application de l’article 649, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Dans le cas d’espèce, la société Développement RH FB soutient une absence de notification préalable à avocat du jugement dont appel et une absence de remise du jugement revêtu de la formule exécutoire lors de la signification à partie en date du 25 juillet 2024, dès lors le grief résultant pour elle de ces deux irrégularités.
Lui sont opposées l’effectivité de la notification préalable du jugement à avocat et de la remise de la copie du jugement et, en toute hypothèse, l’absence de grief résultant du prétendu non respect de ces formalités.
1°) Sur la signification à partie et sur la remise de la copie du jugement
L’article 648 du code de procédure civile liste, indépendamment même des mentions prescrites par ailleurs, les mentions de l’acte de commissaire de justice prévues à peine de nullité (date, mentions relatives à l’idendité du requérant, à l’identité du commissaire de justice et, si l’acte doit être signifié, mentions relatives à l’idendité du destinataire de l’acte outre la signature du commissaire de justice).
L’article 657 du même code dispose que, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
En l’espèce il résulte de l’acte litigieux qu’une signification a été réalisée le 25 juillet 2024 au siège social de la société Développement RH FB à M. [P] [H], 'époux de la gérante ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte. Cette enveloppe est fermée et ne comporte pas d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli ».
Il est encore précisé sur la première page de l’acte de signification : 'je vous signifie et en tête des présentes vous laisse copie : d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 27 mai 2024 (RG 2023 000575) (…)'.
Or ces mentions, ainsi contenues à l’acte de signification dressé par le commissaire de justice et correspondant à ce qu’il a personnellement accompli ou constaté, font foi jusqu’à inscription de faux.
Si par ailleurs l’acte de signification ne précise pas le nombre de pages qu’il comporte, ni l’article 657 précité ni aucun texte invoqué n’imposent une telle précision à peine de nullité dudit acte.
Ni ce même article 657 ni aucun autre texte invoqué n’imposent que le jugement, qui accompagne la copie de l’acte de signification qui fera courir le délai de recours, soit revêtu de la formule exécutoire.
Du reste et ainsi qu’observé par les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA, en application de l’article 676 le jugement peut être notifié par la remise d’une simple expédition.
Aussi aucune des causes de nullité de l’acte de signification du 25 juillet 2024, invoquéees par la société Développement RH FB, ne peut être retenue.
2°) Sur la notification préalable à avocat
L’article 673 du code de procédure civile, inséré dans une section relative à la notification entre avocats, dispose que la notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
L’article 678 du même code, se rapportant aux règles particulières à la notification des jugements, dispose : 'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même'.
Il se déduit, sauf preuve contraire, d’une mention portée dans l’acte signifié à partie et selon laquelle le jugement a été notifié à avocat, que cette notification a été faite préalablement.
En l’espèce, la société Développement RH FB fait valoir une erreur ayant affecté la notification alléguée du 5 juin 2024 et ayant porté sur l’adresse mail de l’avocat destinataire du message RPVA ('[Courriel 7]' au lieu de '[Courriel 1]').
Une capture d’écran de messagerie RPVA porte la mention « message généré le 5 juin 2024 » et « message envoyé » avec pour destinataire « [Courriel 7] » et les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction soutiennent que cette adresse est bien fonctionnelle, se prévalant à cet égard du retour à l’avocat adverse par Maître [N], dans un autre dossier, d’un acte de notification préalable réalisé à cette même adresse mail.
En elle-même la seule utilisation, sur un dossier étranger à la présente affaire, de cette autre autre adresse de Maître [N] ne permet aucunement de dire effective et régulière la notification préalable à avocat qui devait être réalisée dans le présent litige.
Or la société Développement RH FB justifie, par une copie de page de l’annuaire RPVA, de l’adresse suivante de M. [N], avocat postulant de ladite société: [Courriel 1]. soit une adresse bien distincte de celle à laquelle est invoqué l’envoi du message de notification à avocat. Du reste ne sont justifiés, par les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction, ni l’accusé d’envoi ni l’accusé de réception de ce message de notification qu’elles soutiennent pourtant avoir été réalisée à la date du 05 juin 2024 à l’adresse « [Courriel 7] ».
De la preuve contraire ainsi rapportée, tenant à l’emploi d’une adresse qui n’est pas l’adresse officielle RPVA de l’avocat destinataire, il se déduit l’absence de notification préalable à avocat.
3°) Sur l’existence d’un grief
Il résulte de l’article 678 précité du code de procédure civile que la notification préalable, qui dans la présente affaire s’imposait dans la forme des notifications entre avocats, est prévue à peine de nullité de la notification à partie.
L’irrégularité de la notification préalable à avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur la démonstration d’un grief.
Cette qualification de vice de forme peut seule être retenue, quelle que soit la forme que prend l’irrégularité alléguée et ce quand bien même l’erreur porte sur le destinataire de la notification ou consiste en une absence de notification. Aussi, l’exigence du grief est en toute hypothèse requise pour prononcer la nulllité de la signification à partie.
Dans le cas d’espèce, pour toute démonstration du grief invoqué, la société Développement RH FB soutient que le non respect des formalités de notification préalable à avocat et de signification à partie entraîne 'nécessairement’ un grief, en ce qu’elle n’a pu prendre connaissance de la motivation de la décision ni apprécier l’opportunité d’un appel.
Aussi la seule démontration du grief qu’entend faire la société Développement RH FB repose sur une prétendue double irrégularité, qui en réalité n’affecte que la notification à avocat.
Il a en effet été établi que l’absence de remise du jugement à partie était invoquée à tort et il appartient à ladite société d’établir que la seule absence de notification préalable à avocat a précisément été la cause de la tardiveté de son appel. Son grief, tenant à ce vice de forme, ne peut en toute hypothèse être caractérisé à partir du préjudice résultant pour elle d’une tardiveté de son recours.
Or, il n’est en rien justifié ni fait état de circonstances permettant, dans le cas d’espèce, de vérifier que la seule absence de notification préalable du jugement à avocat a effectivement causé grief à la société Développement RH FB.
Si celle-ci n’a pas interjeté son appel dans le délai d’un mois suivant la signification à partie, elle ne démontre pas concrètement l’incidence effective de l’absence de notification à avocat sur le délai écoulé entre la signification régulière du jugement, intervenue le 25 juillet 2024, et la date de l’appel, formalisé par déclarations des 4 septembre puis 29 octobre 2024 contre ce même jugement.
Aussi, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que l’ordonnance déférée a retenu l’absence de justification d’un grief et a dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de la signification.
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant que l’acte d’appel du jugement dont s’agit, prononcé le 27 mai 2024 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc, n’a été formalisé par la société Développement RH FB, par le biais d’un conseil parisien, que par déclaration du 4 septembre 2024 ensuite régularisée par une seconde déclaration le 29 octobre 2024.
L’appel, ainsi formalisé au-delà du délai d’un mois courant depuis le 25 juillet 2024, date de l’acte de signification à partie, a été exactement qualifié de tardif et donc irrecevable.
Il y a lieu à confirmation de ce chef de l’ordonnance déférée.
Sur les frais et dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Développement RH FB aux dépens mais débouté les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie qui succombe sur déféré, ladite société sera de même condamnée aux dépens du déféré.
L’équité commande toutefois de ne pas faire droit à la demande des sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA soutenue au titre des frais irrépétibles du déféré.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
8
Laisse les dépens du déféré à la charge de la société Développement RH FB ;
Rejette la demande soutenue par les sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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