Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 23/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 26 janvier 2023, N° 1122000157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L., QUINCAILLERIE, REBILLARD
C/
S.C.I., PEPETE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2026
N° RG 23/00293 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEMZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 26 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 1122000157
APPELANTE :
S.A.R.L., QUINCAILLERIE, REBILLARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Anne DESORMEAUX de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
S.C.I., PEPETE immatriculée au RCS N° 443 576 426, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière (SCI), [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé, [Adresse 3] à Tournus (71700).
Le 7 avril 2017, M., [T], [I], à l’époque salarié de la société à responsabilité limitée (SARL), [F], [S], est intervenu pour l’entretien d’une gazinière appartenant à la SCI, [J].
Se plaignant de travaux mal exécutés et de dégradations, la SCI, [J] a demandé réparation à la SARL, [F], [S], en vain.
Dans ce contexte, la SCI, [J] a fait assigner la SARL, [F], [S],'par acte de commissaire de justice du 14 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Mâcon afin d’obtenir réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné la SARL, [F], [S] à payer à la SCI, [J] la somme de 7.340,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la SCI, [J] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL, [F], [S] à payer à la SCI, [J] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SARL, [F], [S] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 07 mars 2023, la société, [F], [S] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 20 juillet 2023, la SCI, [J] a formé appel incident.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la SARL, [F], [S] demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
subsidiairement,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a octroyé des dommages intérêts d’un montant supérieur au préjudice subi';
— statuer à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts';
en tout état de cause,
— condamner la SCI, [J] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SARL, [F], [S]'reproche au premier juge de l’avoir condamnée à indemniser la SCI, [J] sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors qu’elle conteste l’existence même d’un tel contrat. Elle considère, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il appartient à la SCI, [J] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat mais également d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité, ce qui ne saurait résulter des photos et attestations produites.
Elle affirme ainsi que les photos versées en procédure ne sont pas datées et ne permettent aucune identification.
Concernant les attestations, elle considère, en application de l’article 202 du code civil, que celle de M., [T], [I] est dénuée des conditions constituant des indicateurs de fiabilité et en déduit que cela doit réduire sa force probante. Elle relève ainsi que':
— l’attestation n’a été signée et accompagnée d’une pièce d’identité qu’au cours de la procédure de première instance';
— la typologie et la présentation formelle de l’attestation sont strictement identiques aux courriers de la SCI, [J], ne portant notamment pas le nom de son signataire, ce qui laisser penser qu’elle aurait pu être faite par le propre gérant de cette dernière et interroge sur l’auteur de la signature ;
— contrairement aux affirmations du premier juge, la similarité de la signature apposée sur l’attestation et celle sur la pièce d’identité produite est discutable';
— l’attestation ne porte pas mention de la date et du lieu de naissance de son auteur ce qui milite dans le sens d’une fausse attestation';
S’agissant de l’attestation de Mme, [A], la SARL, [F], [S] soutient qu’elle est dénuée de force probante aux motifs que':
— elle fait état de l’intervention d’un réparateur au domicile de M., [X] pour effectuer l’entretien de la gazinière ce qui entre en contradiction avec le fait que la personne ait procédé au changement des brûleurs';
— elle n’indique pas si cette personne a décliné son identité';
— le fait que la personne ait indiqué travailler pour la SARL, [F], [S]'ne justifie pas qu’elle ait été mandatée par celle-ci';
Elle estime également que l’attestation de M., [D] ne permet pas de prouver son intervention en ce qu’il n’est pas en mesure de confirmer que M., [T], [I] avait été mandaté par son employeur pour effectuer l’entretien de la gazinière, qu’il n’indique pas quand il se serait retrouvé à la, [F], [S] avec M., [X]'et que son attestation est en contradiction avec celle de M., [G], gérant de la société au moment des faits, lequel indique n’avoir jamais été informé d’une intervention de M., [T], [I] chez M., [X].
Elle affirme que le fait que M., [T], [I] se soit déplacé avec une voiture de sa société n’est pas un élément probant permettant de justifier son intervention en qualité de salarié, M., [G] attestant que le véhicule était mis à la disposition de son employé 7 jours sur 7 et 24h/24. Selon la SARL, [F], [S],'il est donc hautement probable que M., [T], [I] soit intervenu à des fins strictement personnelles.
Elle considère également qu’aucune pièce du dossier ne permet de justifier que la SCI, [J] est bien propriétaire d’une gazinière de marque Godin.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’indemnisation accordée par le premier juge est supérieure au préjudice subi par la victime en ce que la gazinière appartenant à la SCI, [J] était en état d’usage avancé, avec deux bouches ne fonctionnant plus, et que le remplacement pure et simple de celle-ci par une gazinière neuve, sans certitude au surplus de la correspondance des deux modèles, conduirait à un enrichissement sans cause de la victime.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la SCI, [J] formant appel incident demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien et 1231-1 nouveau du code civil, de :
— juger mal fondé l’appel relevé par la SARL, [F], [S]';
— débouter la SARL, [F], [S] de ses demandes, fins et conclusions';
— recevoir en son appel incident la SCI, [J] et y faire droit';
— lui donner acte de l’aveu judiciaire formé par la SARL, [F], [S] quant à la réalité de son intervention sur sa cuisinière (page 7 des conclusions d’appelant)';
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon sauf en ce qu’il a limité la condamnation de la SARL, [F], [S] au titre des travaux réparatoires à la somme de 7.340,40 euros TTC et en ce qu’il a débouté la SCI, [J] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires';
— reformer et statuant à nouveau sur ces points,
— condamner la SARL, [F], [S] à payer à la SCI, [J] la somme de 8.293,20 euros TTC au titre des travaux réparatoires';
— condamner la SARL, [F], [S] à payer à la SCI, [J] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice de jouissance, pertes de temps et tracasseries';
y ajoutant,
— condamner la SARL, [F], [S] à payer à la SCI, [J] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SARL, [F], [S] aux entiers dépens et accorder à la S.E.L.A.S Adida & associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de confirmation, elle fait valoir l’existence d’une relation contractuelle entre elle et la SARL, [F], [S],'fondant ses demandes indemnitaires, sans qu’elle ne soit tenue de verser un devis ou une facture. Elle considère qu’elle a en effet parfaitement démontré l’existence de cette relation par le biais des différentes attestations versées, dont celle de l’employé étant intervenu, ce que la loi autorise dès lors que l’acte juridique en question porte sur une somme inférieure à 1'500 euros. Elle affirme en outre que la SARL, [F], [S]'a fait aveu judiciaire de sa responsabilité contractuelle en reconnaissant son intervention dans ses écritures.
Elle considère avoir rapporté la preuve de la faute de la SARL, [F], [S]'et du lien de causalité avec son dommage par la production d’une attestation du salarié de celle-ci, ce dernier reconnaissant avoir perforé tout autour des deux bouches de gaz ne fonctionnant pas lors de son intervention, endommageant ainsi la gazinière mais également le tablier. Elle fait valoir que le fait que M., [T], [I] ait eu un véhicule de société à disposition 7 jours sur 7 et 24h/24 n’est pas de nature à exempter la SARL, [F], [S] de sa responsabilité mais prouve au contraire qu’il travaillait effectivement pour elle.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient’que :
— l’attestation de M., [T], [I]'a été valablement régularisée et que l’absence de date et lieu de naissance n’apporte aucun indice d’irrégularité alors même qu’elle est accompagnée d’une pièce d’identité dont la signature est au demeurant similaire';
— l’attestation de M., [D] démontre clairement la réalité de l’intervention de la SARL, [F], [S] en ce qu’il atteste que ses représentants avaient indiqué à M., [X] attendre des pièces pour intervenir'; qu’elle note en outre que l’attestation de M., [G] n’est étayée par aucun élément probant';
— l’attestation de Mme, [A]'ne laisse aucun doute sur l’intervention de la SARL, [F], [S], cette dernière étant présente, et confirme les propos de M., [T], [I] quant à l’engagement de réparer les dommages causés';
Elle soutient que le préjudice causé par la faute de l’intervention de la SARL, [F], [S]'résulte de la nécessité de changer la gazinière, actuellement inutilisable.
Sur sa demande de réformation quant au quantum de ses dommages et intérêts, elle souligne qu’elle a droit à la réparation intégrale de son préjudice et considère que':
— la SARL, [F], [S]'ne rapporte pas la preuve de l’enrichissement sans cause qu’elle allègue, la gazinière étant certes ancienne mais en état de fonctionnement avant l’intervention';
— il appartient à la SARL, [F], [S]'de prouver que les deux gazinières seraient différentes et que rien ne démontre que la valeur de la cuisinière de remplacement excéderait celle de la cuisinière litigieuse';
— rien ne permet d’affirmer qu’une négociation du coût des frais de livraison’est possible';
— la photographie de la gazinière montre qu’il s’agit d’un modèle à hublot';
— elle a subi un préjudice en raison de l’inaction et de la résistance abusive de la société, [F], [S]'ainsi qu’un préjudice de jouissance pour avoir été privée de sa cuisinière à gaz durant plusieurs années.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus avant des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la preuve de l’existence d’un contrat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1358 et suivants du même code disposent que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l’application combinée de ces deux dernières dispositions et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toute chose excédant la somme de 1.500 €.
Toutefois, selon l’article 1361 du code de procédure civile, Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.'
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 202 du même code que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les dispositions précitées ne sont toutefois pas prescrites à peine de nullité. Le juge ne peut en outre rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat dont la preuve est recherchée portait sur une somme ou une valeur inférieure à 1500 euros, permettant d’en rapporter la preuve par tout moyen.
Contrairement aux affirmations de la S.C.I, [J], la reconnaissance par la S.A.R.L., [F], [S] de l’intervention de M., [T], [I] sur la gazinière ne saurait valoir aveu judiciaire de sa responsabilité en ce qu’elle conteste qu’il agissait pour son compte.
Il appartient dès lors à la S.C.I, [J] de rapporter la preuve de ses affirmations quant à l’existence d’un contrat d’entreprise l’unissant à la S.A.R.L., [F], [S].
Elle verse à ce titre trois attestations et notamment celle de M., [T], [I] dont la valeur probante est contestée par la S.A.R.L., [F], [S].
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aucun texte ne s’oppose à la mise en conformité des attestations avec l’article 202 précité en cours de procédure.'En outre, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à cet article présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, si la date et le lieu de naissance de M., [T], [I] font toujours défaut, la régularisation de l’attestation en cours de procédure quant à sa signature et la production d’une copie de la carte nationale d’identité de son auteur, dont la signature présente d’importantes similarités avec celle de l’attestation, constituent des garanties suffisantes d’authenticité non remises en cause par sa typologie.
Or, il ressort de cette attestation que M., [T], [I] certifie être intervenu sur la cuisinière de M., [X], gérant de la S.C.I, [J], le 7 avril 2017, envoyé par la société SARL, [F], [S] dont il était salarié.
Cette attestation est corroborée par celle de Mme, [V], [A], qui indique avoir été présente le 7 avril 2017 à, [Localité 3] chez M., [X] «'lorsque le réparateur de la quincaillerie, [S]'à, [Localité 4] s’est présenté pour faire l’entretien de la gazinière ».
Enfin, M., [E], [D] atteste quant à lui avoir accompagné deux fois M., [X] au magasin, [S]'«'concernant les réparations de sa cuisinière'», précisant que les personnes interrogées par M., [X] lui avaient répondu «'qu’elles s’occupaient de la réparation et qu’il serait rappelé dès que les pièces seront disponibles'».
Il ressort en outre des propres affirmations et pièces de la S.A.R.L., [F], [S], qu’au moment des faits, M., [T], [I] disposait d’un véhicule de société à temps plein.
L’ensemble de ces éléments permet ainsi de démontrer qu’un employé de la S.A.R.L., [F], [S] est bien intervenu sur une gazinière appartenant à la S.C.I, [J] le 7 avril 2017, la seule attestation de l’ancien gérant de la S.A.R.L., [F], [S] indiquant ne pas avoir été informé de cette intervention ne pouvant suffire à rapporter la preuve que M., [T], [I] agissait en dehors de son activité salariée.
Il en résulte que la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise entre la S.C.I, [J] et la S.A.R.L., [F], [S] est rapportée.
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut':
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, contrairement aux allégations de la S.A.R.L., [F], [S], il résulte de l’attestation de M., [T], [I] que la SCI, [J] est bien propriétaire d’une cuisinière à gaz de marque Godin type chatelaine. Cela est confirmé par la production par la S.C.I, [J] d’une photo de la plaque de cette dernière mentionnant «'cuisinière type': la chatelaine’modèle gaz électricité ref': 6436 CAT': II » de marque «'Godin'».
Or, il résulte de l’attestation de M., [T], [I], qu’à l’occasion de son intervention sur une bouche de gaz de la cuisinière de la S.C.I, [J], il a dû «'perforer tout autour pour l’ôter'», précisant «'en faisant cette action j’ai endommagé le tablier'». Il indique également qu’ayant quitté la S.A.R.L., [F], [S] il avait «'laissé les directives pour commander les pièces et réparer'».
Cette faute d’exécution dans la réalisation des travaux confiés à la S.A.R.L., [F], [S] est confirmée par l’attestation de Mme, [V], [A], laquelle indique «'nous nous sommes rendus dans le jardin et lorsque nous sommes revenus dans la maison, monsieur, [X] a été surpris de constater que des trous avaient été faits tout autour d’un bruleur de la gazinière. Il a donc demandé des explications. Le réparateur a répondu que c’était le seul moyen d’extraire le bruleur car celui-ci était soudé. Le réparateur a assuré à M., [X] qu’il remplacerait bien la plaque du dessous, là où les trous avaient été faits'».
Il ressort de ces éléments que, suite à l’intervention de la S.A.R.L., [F], [S], la cuisinière de la S.C.I, [J] a été dégradée, marquant ainsi la preuve de l’inexécution de son obligation contractuelle par l’appelante ayant un lien de causalité direct avec le dommage.
Or, celui’qui a engagé sa responsabilité contractuelle est tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par son co-contractant en lien avec la défaillance contractuelle.
En l’espèce, il est constant, comme le démontre les propres pièces de la S.A.R.L., [F], [S], que la réparation de la cuisinière n’est pas possible, le fabriquant n’ayant plus les pièces détachées nécessaires. Seul le remplacement de cette dernière par un autre modèle équivalent est dès lors de nature à réparer le dommage subi.
Le remplacement de la cuisinière étant la seule solution, ce dernier ne procure ni un enrichissement ni une indemnisation excédant le préjudice subi.
A ce titre, la S.C.I, [J] verse un devis en date du 21 novembre 2019, pour l’achat d’une «'cuisinière chatelaine 850 réf 6436 carmin version décor. GAZ de ville'» pour un montant total de 8293,20 euros dont 444 euros HT pour la porte hublot du four et 350 euros HT de frais de livraison.
Contrairement à ses affirmations, la S.A.R.L., [F], [S] ne démontre pas que la cuisinière visée par le devis ne serait pas un équivalent actualisé de celle dont est propriétaire la S.C.I, [J], étant au demeurant relevé que les deux modèles comportent la référence 6436.
Si le premier juge a limité l’indemnisation de la S.C.I, [J] à 7'340,40 euros, rejetant les demandes au titre de la porte hublot et des frais de livraison, rien ne permet en l’état de justifier que ces derniers pourraient être négociés. En outre, il ressort des photos versées la preuve de l’existence d’une porte hublot.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement la décision de première instance et de condamner la S.A.R.L., [F], [S] à verser en sus à la S.C.I, [J] les sommes de 532,80 euros TTC pour la porte hublot du four et 420 euros TTC de frais de livraison.
En revanche, aucune demande n’étant formulée à hauteur d’appel au titre de l’indice sur la construction, la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
La S.C.I, [J] sollicite en outre la somme de 1500 euros pour résistance abusive, préjudice de jouissance, pertes de temps et tracasseries.
Compte tenu de l’indisponibilité de son matériel depuis l’intervention de la S.A.R.L., [F], [S], le préjudice de jouissance de la S.C.I, [J] est établi et sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
En revanche, le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soit condamnable. Pour qu’elle soit fautive, encore faut-il que la résistance soit abusive c’est-à-dire qu’il y ait un refus de répondre à des demandes malgré une situation juridique claire.
En l’espèce, la S.A.R.L., [F], [S] et la S.C.I, [J] s’opposaient sur l’existence même de la relation contractuelle, laquelle nécessitait une appréciation des éléments de preuve par le juge, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à faire dégénérer le droit de s’opposer en abus. La demande au titre de la résistance abusive sera en conséquence rejetée.
Enfin, en l’absence de preuve d’un préjudice particulier de perte de temps et tracasseries qui n’aurait pas déjà été indemnisé dans le cadre du préjudice de jouissance ou de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes à ce titre de la S.C.I, [J].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 26 janvier 2023 sauf en ce qu’elle a débouté la S.C.I, [J] de ses demandes au titre des frais de livraison et de «'porte-hublot'»';
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L., [F], [S] à payer à la S.C.I, [J] les sommes suivantes':
— 532,80 euros (cinq-cent-trente-deux euros et quatre-vingts centimes) au titre de la porte hublot du four';
— 420 euros (quatre-cent-vingt euros) au titre des frais de livraison';
— 300 euros (trois-cents euros) pour préjudice de jouissance';
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L., [F], [S] aux dépens d’appel’et autorise la S.E.L.A.S Adida & associés à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans provision ;
Condamne la S.A.R.L., [F], [S] à verser à la S.C.I, [J] la somme de 1500 euros (mille-cinq-cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Le greffier, Le président,
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