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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01488 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2IU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2024 – RG N°24/00194 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
Code affaire : 51A – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de Besançon
ET :
INTIMÉS
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 novembre 2024.
Commune [Localité 6]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Catherine SUISSA de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Suivant contrat du 19 juillet 2021, la commune d'[Localité 6] a donné à bail à Mme [J] [T] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 497,01 euros, incluant la provision sur charges.
Par acte du 26 juin 2021, M. [H] [F] [T] et Mme [Z] [E], se sont engagés en qualité de cautions simples aux côtés de Mme [J] [T], afin de garantir au bailleur le paiement des obligations résultant du contrat.
Suite à une défaillance dans le règlement des loyers, la bailleresse a fait délivrer à Mme [J] [T], par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 633 euros et a fait signifier ledit commandement à M. [H] [F] [T] par exploit du 6 septembre 2023.
Les deux mises en demeure adressées le 11 septembre 2023, tant à la locataire qu’à la caution, étant demeurés vaines, la bailleresse a, par acte du 2 janvier 2024, fait assigner les consorts [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon aux fins, notamment de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [J] [T] et voir condamner solidairement les consorts [T] au paiement d’un arriéré locatif de 2 832,84 euros, outre indemnités d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer.
Par jugement du 4 juin 2024, cette juridiction a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 octobre 2023
— débouté Mme [J] [T] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
— ordonné en conséquence à Mme [J] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision
— dit qu’à défaut pour Mme [J] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la commune d'[Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— condamné Mme [J] [T] et M. [H] [F] [T], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 522,28 euros à compter du 23 octobre 2023, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
— condamné Mme [J] [T] et M. [H] [F] [T], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 2 371,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, paiement du 21 mars 2024 déduit et indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024
— débouté la commune d'[Localité 6] de ses demandes de condamnation solidaire entre la débitrice principale et sa caution
— condamné Mme [J] [T] et M. [H] [F] [T], ce dernier en sa qualité de caution simple, à payer à la commune d'[Localité 6] la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [J] [T] et M. [H] [F] [T], ce dernier en sa qualité de caution simple, aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisie de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
— dit que la décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution
— rappelé que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, retenu :
— que l’action était recevable au regard des articles 24 II et 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 23 octobre 2023, dès lors que le commandement de payer signifié le 22 août 2023 était resté sans effets durant plus de deux mois
— que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 2023, l’octroi des délais de paiement est conditionné à la reprise du paiement du loyer courant, ce qui n’était pas le cas en l’espèce
Par déclaration du 4 octobre 2024, Mme [J] [T] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la commune d'[Localité 6] de sa demande de condamnation solidaire entre elle et M. [T] pris en sa qualité de caution simple, et aux termes de ses conclusions transmises le 3 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la dette locative et des frais dus, sous déduction des règlements à intervenir, à la somme de 1 550 euros
— lui accorder les plus larges délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter, outre le paiement du loyer courant en intégralité, de la somme de 200 euros par mois au titre de l’apurement de sa dette locative
— juger que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus
— juger que si elle se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué
— statuer ce que de droit sur les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 janvier 2025, la commune d'[Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Y ajoutant et actualisant la créance,
— condamner Mme [J] [T] et M. [H] [F] [T], ce dernier en sa qualité de caution simple, à lui payer la somme de 3 691,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, paiement du 21 mars 2024 déduit et indemnité d’occupation d’avril 2024 incluse, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024
— condamner Mme [J] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens
En dépit de la signification de la déclaration d’appel par acte du 27 novembre 2024 et des conclusions de l’appelante par acte du 12 décembre 2024, tous deux remis à la personne du destinataire, M. [H] [F] [T] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour, en sorte qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a prononcée le 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR
Conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, et sont, sous les mêmes sanctions, signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles.
En l’espèce la Commune d'[Localité 6] s’est abstenue de signifier ses conclusions d’intimée à M. [H] [F] [T], intimé n’ayant pas constitué avocat.
Or, s’il est admis qu’un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, il en va différemment en cas d’indivisibilité entre les parties ou lorsque l’intimé sollicite la confirmation d’un jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant (avis Cour de Cassation du 2 avril 2012, n°12-00.002 12-00.003).
Tel est manifestement le cas en l’occurrence, dès lors que non seulement la Commune d'[Localité 6] conclut à la confirmation de la décision déférée qui a condamné M. [H] [F] [T], en sa qualité de caution simple, à lui payer, outre une indemnité de procédure et les dépens, une somme au titre d’un arriéré locatif et une indemnité mensuelle d’occupation mais qu’elle forme encore à hauteur de cour, comme le lui permet l’article 566 du code de procédure civile, une demande additionnelle à l’encontre de celui-ci, correspondant à l’actualisation de sa créance.
Le juge est tenu, en toutes circonstances, en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’effet d’inviter les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen relevé d’office tiré de la recevabilité des demande de la bailleresse à l’égard de M. [H] [F] [T], et de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et par arrêt avant dire droit':
ORDONNE la réouverture des débats.
INVITE les parties à présenter leurs éventuelles observations par voie de conclusions sur le moyen relevé d’office tiré de la recevabilité des demandes de la Commune d'[Localité 6] en ce qu’elles sont formées à l’encontre de M. [H] [F] [T], au regard de l’article 911 du code de procédure civile.
DIT que les conclusions des parties devront avoir été échangées avant le 19 décembre 2025 et que l’affaire sera rappelée à l’audience de la chambre siégeant en composition de conseiller rapporteur du 19 février 2026 à 14h ;
RESERVE les dépens.
Le greffier, Le président,
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