Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 juin 2025, n° 24/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2024, N° 23/02416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03021 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5FM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/02416
APPELANTE
La société T2F INVEST, SARL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 848 986 576 00017
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793
substituée à l’audience par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0793
INTIMÉES
La société GERECO, SAS représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 407 564 962 00014
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
substitué à l’audience par Me Maxime PENICAUD de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Gereco est une société spécialisée dans les travaux de plomberie et de gestion de l’eau.
Le 6 mars 2019, elle a conclu avec la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages Femmes (ci-après la CARCDSF) un contrat pour l’installation, la location, l’entretien et la relève par radio de 18 compteurs divisionnaires pour une résidence composée de 18 maisons dont cette dernière était propriétaire située [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un prix annuel global de 852,48 euros HT (soit 988,69 euros TTC) pour une durée de dix ans révisable annuellement.
La société Gereco a procédé à l’installation des compteurs et elle a émis une première facture à l’attention de la CARCDSF le 1er avril 2019, que celle-ci a payée.
Le 16 septembre 2019 la CARCDSF a vendu cette résidence à la société T2F Invest et par courrier daté du 24 septembre 2019, elle a informé la société Gereco de cette vente et lui a demandé d’établir ses factures à l’attention de la société T2F Invest.
La société Gereco a libellé et adressé sa facture au titre de l’année 2020 à la société T2F Invest qui l’a réglée.
Elle a également adressé sa facture au titre de l’année 2021 à la société T2F Invest qui ne l’a pas réglée au motif qu’elle n’avait jamais conclu de contrat avec la société Gereco.
La société Gereco a interrogé la CARCDSF sur la transmission du contrat laquelle lui a indiqué qu’elle était libérée de ses obligations contractuelles en raison de la vente de l’ensemble immobilier à la société T2F Invest.
Les factures n’étant pas réglées, le 6 janvier 2023, la société Gereco a signifié à la CARCDSF la résiliation du contrat et lui a réclamé le paiement des factures et a le même jour écrit à la société T2F Invest relevant que les factures n’étaient pas payées au motif que le contrat aurait été repris par elle suite à la vente des biens immobiliers ce que cette dernière contestait mais que pour le cas où ces contrats auraient été repris elle lui faisait part de cette résiliation et l’invitait à la contacter.
Par actes du 6 mars 2023, la société Gereco a fait assigner la CARCDSF et la société T2F Invest devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris pour voir à titre principal condamner la CARCDSF à lui payer les sommes de 2 080,91 euros au titre des factures impayées, 6 383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et 1 015,20 euros pour non restitution des compteurs et de leurs modules radio, outre une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et à titre subsidiaire de condamner la société T2F Invest et la CARCDSF solidairement à lui payer les mêmes sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société Gereco de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CARCDSF et a condamné la société T2F Invest à lui payer toutes les sommes réclamées avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il a également condamné la société T2F Invest à payer à la société Gereco et à la CARCDSF une somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, rejetant toute autre demande.
Il a relevé que l’article 6 du contrat signé entre la société Gereco et la CARCDSF prévoyait expressément que le preneur, propriétaire, gérant ou syndic s’engageait à signifier le contrat à son successeur en cas de vente ou de changement de l’organisme de gestion et en a déduit que la société Gereco avait consenti dès la conclusion du contrat avec la CARCDSF le principe même de la cession dudit contrat à un tiers.
Il a rappelé les termes du contrat de vente entre la CARCDSF et la société T2F Invest et notamment ses articles 19 et suivants et 20 et suivants et a considéré que la CARCDSF avait répondu à ses obligations d’information notamment au titre du contrat en cours avec la société Gereco et que la société T2F Invest s’était engagée à en faire son affaire, sans recours contre le vendeur. Il a souligné que dans un premier temps, les parties avaient mis en pratique ces éléments contractuels de bonne foi et que l’accord des parties sur la cession du contrat à un tiers était constaté par ces écrits sans équivoque. Il a donc considéré que la société T2F Invest était seule débitrice des montants réclamés par la société Gereco dont elle justifiait par ailleurs du bien-fondé.
Par déclaration électronique du 5 février 2024, la société T2F Invest a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et de la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de juger que le contrat de location des compteurs divisionnaires en date du 6 mars 2019 ne lui est pas opposable, faute pour la CARCDSF de l’avoir mentionné dans l’acte de vente du 19 septembre 2019, ses annexes ou le dossier d’information,
— de juger que seule la CARCDSF est redevable à l’égard de la société Gereco des sommes suivantes :
' 2 080,91 euros au titre des factures impayées,
' 6 383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
' 1 015,20 euros pour non restitution des compteurs d’eau et de leurs modules radio,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Gereco,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CARCDSF,
' ainsi qu’en tous les dépens,
— de condamner en conséquence la CARCDSF à lui rembourser les sommes que cette dernière a été contrainte d’acquitter au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, à savoir :
' 2 080,91 euros au titre des factures impayées,
' 6 383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
' 1 015,20 euros pour non restitution des compteurs d’eau et de leurs modules radio,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Gereco,
' 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la CARCDSF,
' ainsi qu’en tous les dépens,
— de condamner en outre la CARCDSF à lui payer la somme de 1 005,18 euros en remboursement de la redevance Gereco de mai 2020,
— de débouter la CARCDSF et la société Gereco de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, de condamner la CARCDSF à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Gereco,
— en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1216 du code civil, la cession doit être constatée par écrit, qu’il n’existe aucun écrit et qu’elle ne saurait être tenue par un contrat avec un tiers, la société Gereco, auquel elle n’a pas été partie et qui ne lui a pas été cédé.
Elle relève que ni dans l’acte de vente, ni dans les annexes, ni dans le dossier d’information, il n’a été fait mention par le vendeur du contrat de location des compteurs divisionnaires conclu avec la société Gereco. Elle soutient que l’acte de vente ne fait référence qu’aux baux à usage d’habitation consentis sur les biens immobiliers vendus, et en aucun cas à un autre type de contrat de bail, et qu’aucun contrat de location de matériel et/ou de mise à disposition d’éléments d’équipement communs ne figure dans les annexes du contrat de vente ou dans le dossier d’information.
Elle souligne que la société Gereco ne s’y est pas trompée puisqu’elle a demandé à plusieurs reprises à la CARCDSF, notamment par l’intermédiaire de son avocat que cette dernière justifie avoir régulièrement dénoncé le contrat à la société T2F Invest, et que faute de justification sur ce point, la société Gereco a notifié la résiliation à la CARCDSF et a poursuivi le paiement à titre principal contre celle-ci.
Elle fait valoir que le fait d’avoir payé par erreur la première facture de 2020 qui lui a été adressée par la société Gereco ne saurait établir son accord à la cession du contrat litigieux. Elle ajoute avoir informé dès le 19 septembre 2021 que les factures devaient en réalité être adressés à l’ASL, croyant de bonne foi que c’était cette dernière qui était liée à la société Gereco.
En réponse aux moyens soulevés par la CARCDSF, elle fait valoir que les clauses du contrat de vente libellées en termes généraux ne permettent pas d’établir la cession du contrat litigieux. Elle ajoute que le décret n° 2007-796 du 10 mai 2007 qui rend obligatoire la mise en place de compteurs divisionnaires pour l’eau ne s’applique qu’aux constructions nouvelles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er novembre 2007 et que celui des résidences a été obtenu le 17 septembre 2004. Elle en déduit qu’elle ne pouvait donc présumer de l’existence d’un tel contrat.
Subsidiairement elle soutient qu’en s’abstenant de faire état de l’existence du contrat de location des compteurs divisionnaires conclu avec la société Gereco, la CARCDSF s’est rendue coupable d’une négligence fautive dans l’exécution de ses obligations d’information et de bonne foi. Elle en déduit que cette dernière doit être condamnée à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant en principal, qu’en intérêts, frais, article 700 et dépens et ce sur le fondement des articles 1104 et 1217 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la société Gereco demande à la cour :
— 1) Statuant sur l’appel de la société T2F Invest : de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné la société T2F Invest à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en ce qu’il a condamné la société T2F Invest aux entiers dépens de première instance,
— 2) Statuant sur l’appel incident de la société Gereco :
— à titre principal, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a l’a déboutée de sa demande à l’encontre de la CARCDSF et statuant à nouveau, de condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 2 080,91 euros au titre des factures impayées, la somme de 6 383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la somme de 1 015,20 euros pour non-restitution des compteurs et de leurs modules radio, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
— à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour jugerait que le contrat litigieux a été cédé à la société T2F Invest, d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la CARCDSF et de la société T2F Invest, et statuant à nouveau, de condamner solidairement la société T2F Invest et la CARCDSF à lui payer les sommes de 2 080,91 euros au titre des factures impayées, de 6 383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 1 015,20 euros pour non-restitution des compteurs et de leurs modules radio, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
— en tout état de cause, de condamner la (ou les) partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Elle fait valoir qu’à défaut de justifier d’une cession de contrat régulièrement intervenue, la CARCDSF demeure en application des dispositions de l’article 1216 du code civil, tenue des obligations du contrat qu’elle a signé, que l’article 6 du contrat signé avec la CARCDSF rappelait l’obligation qu’avait cette dernière de signifier le contrat à son successeur en cas de vente ou changement d’organisme de gestion ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, conteste que cette clause puisse lui être opposée comme ayant valeur d’accord de sa part et affirme n’avoir jamais donné son accord à une cession de contrat au profit de la société T2F Invest.
Elle se prévaut des dispositions des articles 7 et 8 du contrat signé avec la CARCDSF et considère être dès lors bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle se prévaut des dispositions de l’article 1216-1 du code civil pour réclamer la condamnation solidaire de la CARCDSF et de la société T2F Invest au paiement des sommes qu’elle réclame.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la CARCDSF demande à la cour’de débouter les sociétés Gereco et T2F Invest de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles tendent à sa condamnation de la CARCDSF à leur payer une quelconque somme, subsidiairement, en cas de condamnation solidaire de la CARCDSF avec la société T2F Invest de condamner la société T2F Invest à la garantir de toute condamnation, et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle rappelle que si elle est un organisme de sécurité sociale de droit privé gérant un service public, les sociétés Gereco et T2F Invest sont des sociétés commerciales, que les relations contractuelles entre les parties sont de nature mixte : commerciale pour les sociétés Gereco et T2F Invest mais de nature civile en ce qui la concerne de telle sorte que pour elle la preuve est libre et que l’interprétation des faits doit être analysée selon les règles applicables aux commerçants.
Elle soutient que l’article 1216 du code civil conditionne essentiellement le transfert de qualité de partie d’un contrat à deux exigences : à savoir la nécessité d’un écrit entre le cédant (la CARCDSF) et le cessionnaire (la société T2F Invest), et l’accord du cocontractant cédé (la société Gereco).
Elle affirme que le contrat de vente du bien entre le cédant et le cessionnaire est constitué par le contrat de vente de l’immeuble qui mentionne la subrogation de l’acquéreur dans tous ses droits et obligations résultant des baux et que l’acquéreur s’engage à payer les factures reçues et dues à compter de l’arrêté des comptes, le vendeur étant déchargé de toute obligation à ce titre. Elle considère que conformément au décret n° 2007-796 du 10 mai 2007, ce sont des dépenses totalement liées aux baux d’habitation qui ont tous été transférés lors de la vente puisque les compteurs installés par la société Gereco permettent de mesurer précisément la consommation d’eau des locataires et que les dépenses figurent dans les charges. Elle ajoute que cette installation des compteurs d’eau ne pouvait évidemment échapper à la société T2F Invest, qui est une société spécialisée dans l’acquisition, la détention, la gestion et la location de biens immobiliers. Elle soutient que la substitution a été confirmée par la suite par le propre comportement de la société T2F Invest qui a réglé la facture du 1er mai 2020 directement à la société Gereco comme par son mandataire, la société Towa Gestion, dans les termes de ses mails destinés à la société Gereco, puis au syndic de l’ASL.
S’agissant du cédé la société Gereco, elle soutient que les pièces versées aux débats démontrent, sans aucun doute possible, que celle-ci a bien pris acte du changement de cocontractant et en a spécifiquement accepté le principe en l’exécutant, notamment en établissant des factures directement libellées au nom de T2F Invest, à son siège social et en se faisant régler par cette dernière la facture du 1er mai 2020. Elle ajoute que les échanges de mails entre les sociétés Gereco et Towa Gestion confirment cette acceptation expresse de ce changement de cocontractant.
Elle en déduit que chacune des parties au litige a bien donné son consentement exprès à ce changement de cocontractant lequel a été réitéré notamment par des écrits et par leur propre comportement.
Subsidiairement elle fait valoir qu’il est incontestable que le contrat conclu par la CARCDSF et la société Gereco n’avait que pour objet d’équiper l’ensemble immobilier constitué de 18 maisons pour que chacune puisse avoir son compteur d’eau individuel, ceci en vertu de la loi et une bonne gestion des biens immeubles donnés en location. Elle ajoute qu’il résulte de la pièce 1 produite par la société T2F Invest qu’elle avait obtenu toute la documentation utile concernant tous les biens immobiliers vendus ainsi que la situation locative de ces biens, dont les baux et tous les documents liés aux charges de l’immeuble, que l’acquéreur s’engage à payer les factures reçues et dues à compter de la date d’arrêté des comptes (soit 10 jours calendaires après l’acte de vente), le vendeur sera déchargé de toute obligation à ce titre et qu’il a été parfaitement démontré par les pièces versées aux débats que la société T2F Invest a bien donné son accord écrit et s’est bien substituée à la CARCDSF dans ce contrat, avant de feindre son inexistence et de renvoyer la société Gereco vers le syndic de l’ASL, pour « traitement », non pour contestation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le contrat litigieux a été souscrit entre la société Gereco et la CARCDSF alors propriétaire des biens immobiliers dans lesquels les compteurs avaient été posés puis que ces biens ont été cédés par la CARCDSF à la société T2F Invest en cours de contrat et que le litige porte sur la cession du contrat liant la société Gereco à la CARCDSF à la société T2F Invest.
Il résulte des articles 1216 et suivants du code civil :
— qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé mais que cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte,
— que la cession entre le cédant et le cessionnaire doit être constatée par écrit, à peine de nullité,
— que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir mais qu’à défaut et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat,
— que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
La société T2F Invest conteste être cessionnaire du contrat liant la société Gereco à la CARCDSF faisant valoir qu’il n’y a aucun contrat écrit de cession de contrat.
Le fait que la preuve soit libre en matière commerciale n’a aucune incidence ici, l’écrit étant exigé non à titre de preuve mais comme une condition de la validité de la cession entre le cessionnaire et le cédant.
Aucun acte de cession spécifique n’est produit.
L’acte de vente des 18 maisons conclu le 16 septembre 2019 ne mentionne pas le contrat conclu entre la société Gereco et la CARCDSF. Les dispositions de cet acte visées par le premier juge concernent les baux et il résulte clairement des articles 19 et 20 que les baux visés sont les baux d’habitation et en aucun cas le contrat de location, d’entretien et de relevés de compteur signé entre la société Gereco et la CARCDSF.
L’article 19-2 du contrat de vente « économie de l’opération » vise la remise du dossier d’information et le fait que l’acquéreur ait pu librement consulter les documents, visiter les lieux, poser toutes questions. Il ne constitue pas un acte de cession du contrat litigieux. Cet article renvoie en outre à la liste des questions réponses et au sommaire du dossier d’information et ces documents ne comprennent ni le contrat litigieux ni n’y font référence.
L’article 20-7 « remise du dossier locatif » qui prévoit qu’il sera remis à première demande et comprendra, sans que ce soit limitatif, l’intégralité des appels de loyers et charges et quittances en sa possession et l’ensemble des contrats d’entretien de l’immeuble ainsi que l’intégralité des documents techniques et comptables relatifs à la situation locative et à la situation de l’immeuble ne saurait constituer un acte de cession écrit du contrat signé entre la CARCDSF et la société Gereco.
Il n’existe donc aucun contrat écrit de cession entre la CARCDSF et la société T2F Invest. Dès lors il importe peu de savoir si la société Gereco avait ou non consenti par avance ou si le fait que la société T2F Invest ait réglé une facture avant de contester ne saurait être assimilé un acte de cession écrit.
Enfin, ce type de contrat ne résultait d’aucune obligation légale pour les logements composant la résidence, le décret n° 2007-796 du 10 mai 2007 rendant obligatoire la mise en place de compteurs divisionnaires pour l’eau ne s’appliquant pas dès lors que le permis de construire desdites résidences a été déposé avant le 1er novembre 2007.
En l’absence de cession du contrat c’est la CARCDSF qui est seule engagée envers la société Gereco et doit être condamnée à lui payer les sommes qu’elles réclame qui sont conformes aux dispositions contractuelles, étant au surplus observé que la société Gereco a signifié la résolution du contrat à la CARCDSF et en a seulement informé la société T2F Invest.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner la CARCDSF à payer à la société Gereco les sommes de’ 2 080,91 euros au titre des factures impayées, de 6 383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 1 015,20 euros pour non-restitution des compteurs et de leurs modules radio, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
Le présent arrêt infirmatif constituant le titre permettant la restitution des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement, il n’y a pas lieu de condamner la CARCDSF à rembourser à la société T2F Invest ce que celle-ci lui a payé à ce titre.
Il convient de condamner la CARCDSF à rembourser à la société T2F Invest du montant de la facture de le société Gereco 2020 payée par erreur soit la somme de 1 005,18 euros.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire de garantie présentée par la CARCDSF dès lors que celle-ci n’est présentée que dans le cas de condamnation solidaire de avec la société T2F Invest ce qui n’est pas le cas.
La CARCDSF qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société Gereco à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser supporter à la société T2F Invest la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages Femmes à payer à la société Gereco les sommes de'2 080,91 euros au titre des factures impayées, de 6 383,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de 1 015,20 euros pour non-restitution des compteurs et de leurs modules radio, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages Femmes à rembourser à la société T2F Invest du montant de la facture de 2020 payée par erreur soit la somme de 1 005,18 euros ;
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages Femmes à payer à la société Gereco la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et Sages Femmes aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-796 du 10 mai 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
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