Infirmation partielle 25 septembre 2025
Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 22/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 17 mars 2022, N° 20/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 282
N° RG 22/06228 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ4H
Commune COMMUNE DE [Localité 14]
C/
[P] [V]
[M] [V]
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN
SELAS MEFFRE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01037.
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 14], sis [Adresse 13], représentée par son maire en exercice
représentée par Me Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Madame [P] [V]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [M] [V]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur [L] [V] est propriétaire sur la commune de [Localité 14] de biens immobiliers et notamment, des parcelles de terrain cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Suite à l’agrandissement d’une voirie communale à l’occasion de la création d’un lotissement, Monsieur [L] [V] a estimé que la commune a empiété sur sa propriété.
Par acte du 16 juillet 2020, M. [L] [V], Mme [P] [V] et Mme [M] [V] ont fait assigné la commune de [Localité 14] aux fins d’indemnisation et ont présenté les réclamations suivantes':
— 73'632'€ au titre de l’empiétement sur les parcelles D n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4],
— 18'880'€ au titre de l’empiétement sur les parcelles G n° [Cadastre 7] à [Cadastre 8],
— 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :
— condamné la Commune de [Localité 14] à verser aux Consorts [V] la somme de 41'720'€ en indemnisation du préjudice subi par l’empiétement sur les parcelles D315 à [Cadastre 4] à [Localité 14],
— condamné la Commune de [Localité 14] à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 5'428'€ en indemnisation du préjudice subi par l’empiétement sur les parcelles G791 à [Cadastre 8] à [Localité 14],
— condamné la Commune de [Localité 14] à verser aux Consorts [V] la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Commune de [Localité 14] aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu un empiétement de 700 m² sur les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 4] qu’il a indemnisé sur la base d’un prix au m² de 149 euros auquel il a appliqué un abattement de 60% pour tenir compte du caractère agricole du terrain et de son classement en zone non constructible du PLU adopté en 2019. S’ agissant de l’empiétement sur les parcelles G [Cadastre 7] à [Cadastre 8], le tribunal a retenu un empiétement de 23m² et entériné l’offre de la commune d’un montant de 5428 euros.
Par déclaration du'27 avril 2022, la commune de [Localité 14] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'9 septembre 2022,'la commune de [Localité 14] demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu’il a retenu l’existence d’un empiétement sur les parcelles D315 à [Cadastre 4] à hauteur de 700 m² et fixé l’indemnisation à ce titre à la somme de 41'720'€.
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer l’état et la consistance des parcelles D315à D318 situées sur la Commune de [Localité 14], avant les travaux de voiries réalisés par la Commune de [Localité 14] au cours de l’année 2011 et après ces travaux.
Subsidiairement,
— fixer le montant de l’indemnisation au titre de l’empiétement à la somme de 840 €.
Très subsidiairement,
— dire que l’expert judiciaire aura également pour mission d’évaluer le préjudice en lien avec l’empiétement
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité aux consorts [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Commune de [Localité 14] aux entiers
dépens.
Sur l’appel incident de Monsieur [L] [V],
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice résultant de l’empiétement sur les parcelles G791 à [Cadastre 8] à la somme de 5'428 €.
— condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 3'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [V] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 14] fait valoir que':
Sur l’absence d’empiétement,
— Le plan dressé par la S.C.P. ARNAL PITRAT le 2 mars 2009, annoté le 27 avril 2022, permet de contredire les conclusions de Monsieur [C] qui retient un empiétement de 700 m² sur la base de 2,50 mètres et sur plus de 300 mètres.
— Sur le plan annoté de la S.C.P. ARNAL PITRAT sont mentionnés :
— en pointillés : les bords goudronnés d’origine
— en rouge : la limite de l’alignement délivrée par la Commune
— en bleu : la limite Nord des 700 m² revendiqués par les Consorts [V].
— L’empiétement invoqué par les intimés reviendrait à dire que la limite de leurs parcelles se situait avant travaux à 2,50 mètres au Nord des bordures aujourd’hui en place, soit à rattacher plus de la moitié de l’ancienne assiette du chemin à leur propriété. En réalité, la voie a été élargie en récupérant de la surface sur des terrains communaux.
— Les photographies versées aux débats permettent de constater que la petite bande séparant la bande de roulement de la limite d’emprise proposée était en fait un accotement herbeux au-delà duquel avaient poussé de vieux arbustes jusqu’à la haie de cyprès située bien plus loin au Sud. Il ne s’agissait donc pas d’une parcelle exploitée.
— Les photographies et les prises de vue aériennes de 2006, 2008 et 2011 montrent l’absence d’empiétement et l’arrêté d’alignement individuel n’a pas eu pour effet de porter la largeur de la voie à 8,65 mètres, puisque c’est la découpe du lotissement qui a permis de détacher de la propriété, au Nord, suffisamment d’espace pour créer la voie et le trottoir.
— Il avait été convenu au démarrage du chantier, avec Monsieur [L] [V], de déplacer le fossé, destiné à l’arrosage des terres agricoles en accord avec le Syndicat des Arrosants, gestionnaire du réseau.
— Subsidiairement, une mesure d’expertise doit être ordonnée afin de déterminer l’état et la consistance des parcelles D315 à D318 situées sur la Commune de [Localité 14], avant les travaux de voiries réalisés par la Commune de [Localité 14] au cours de l’année 2011 et après ces travaux. Contrairement à ce qu’affirment les consorts [V], il ne s’agit pas d’une demande visant à pallier une carence de preuve puisque l’argumentation principale et les pièces versées aux débats permettent de démontrer l’absence d’empiétement.
Subsidiairement, sur l’indemnisation,
— Le tribunal s’est basé sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [T] [O] communiqué par les consorts [V] pour estimer le montant du préjudice subi. Pour cela il a retenu que ':
— le terrain n’avait pas la qualification de terrain à bâtir, mais se situait en zone privilégiée en raison de la proximité d’une agglomération, qualifiant cette zone de péri-urbaine en voie d’urbanisation,
— les parcelles qui sont situées en zone agricole, inconstructibles depuis l’adoption du P.L.U., sont sans effet sur la notion de zone privilégiée et que dès lors la valeur au m² devra être fixée à la somme de 149 €, avec abattement de 60 %.
— Cet argumentaire doit être écarté puisque le rapport d’expertise se base sur le RNU en vigueur au moment de l’expertise mais le PLU a été adopté le 12 novembre 2019 et le raisonnement de l’expert ne peut pas servir de base à l’indemnisation.
— L’ évaluation proposée par Monsieur [T] [O] se fonde sur la notion de «'parcelle en situation privilégiée'» alors que ce principe jurisprudentiel est radicalement inapplicable en l’espèce puisque les parties sont situées en zone agricole. Ainsi les parcelles ne sont pas constructibles et ne le seront pas à l’avenir. De plus, elles sont actuellement plantées d’arbres, inexploitables et en friche.
— L’indemnisation retenue par le tribunal ne correspond pas au statut actuel ou futur des parcelles. A l’heure actuelle, comme en atteste le courriel de la SAFER du 1er février 2021, les terres agricoles en friches peuvent se valoriser entre 1,10 à 1,30 € le m² soit en moyenne 1,20€. L’indemnisation sera donc ainsi calculée : 700 m² x 1,20 € = 840 €.
— Très subsidiairement, l’expert judiciaire qui sera désigné pourra également, dans l’hypothèse où il retiendrait le principe d’un empiétement, évaluer le montant de l’indemnisation.
Sur l’appel incident de M. [V],
— Elle propose à Monsieur [L] [V] de régulariser la situation des parcelles G791 et G794 sur lesquels il y a un empiétement, par la signature d’un acte notarié qui officialisera le transfert de propriété de la bande de terrain de 23 m², avec indemnisation à hauteur de 5'428 € (23 m² x 236 €).
— Monsieur [L] [V] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un empiétement en lien avec le curage de la roubine puisque le géomètre ne s’est pas prononcé sur ce point et le plan de M. [C] est un simple plan de bornage qui est insuffisant.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'18 juillet 2022,'les consorts [V] demandent à la cour de':
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la Commune de NOVES en date du 27 avril 2022 à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 17 mars 2022.
Vu les dispositions de l’article 544 du Code Civil ;
Vu le Considérant n° 5 de la décision rendue en date du 12 janvier 2017 par le tribunal administratif de MARSEILLE ;
— Condamner la commune de [Localité 14] au versement des sommes respectives de :
— Indivisément à M. [L] [V] et Mmes [P] et [M] [V], 73'632 € au titre de l’empiétement sur les parcelles D n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4].
— à Monsieur [L] [V], 18 880,00 € au titre de l’empiétement sur les parcelles G [Cadastre 7] à [Cadastre 8].
— condamner la COMMUNE DE [Localité 14] à payer à Monsieur [L] [V] Mademoiselle [M] [V] Mademoiselle [P] [V] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la COMMUNE DE [Localité 14] aux entiers dépens d’appel.
Les consorts [V] répliquent que':
Sur la demande d’expertise:
— elle est formulée en appel pour pallier la carence dans l’administration de la preuve mise à la charge de la commune de [Localité 14] qui conteste maintenant l’empiétement au niveau du chemin du jeu de mail, sur le fonds des consorts [V], alors qu’elle ne le faisait pas en première instance.
Sur l’empiétement concernant les parcelles D315 à D318:
— À l’occasion des travaux de voirie de 2011, il apparaît que l’état des lieux antérieur a été modifié et qu’en particulier, un empiétement a été réalisé sur leurs parcelles de terre.
— Il est constant que, avant les travaux en cause, la [Adresse 12], qui reliait en ligne droite la RD 74 ([Adresse 16]) et le [Localité 9] de l’Eau, franchissait d’une part un fossé (roubine) par un pont de 5 m de large, au couchant, et d’autre part, un fossé d’écoulement par un autre pont au levant.
— Suite aux travaux, la largeur de la voie fait de 8,67 mètres à 8,65 mètres( SIC) alors que précédemment la « largeur revêtue » était de 2,00 m et la « largeur totale y compris le fossé au Nord de la voie » était de 5,50 m.
— Il est incontestable que la bande de terrain ainsi abusivement utilisée par la commune représente une superficie de 780 m² au minimum, l’empiétement étant de 2,60 mètres sur environ 300 mètres.
— En comparant les photographies satellites prises avant les travaux et celles actuelles l’empiétement peut être constaté et c’est d’ailleurs le travail réalisé par Monsieur [C], géomètre-expert : dans l’axe des constructions existantes, distances évaluées par rapport aux plantations anciennes.
— Le plan établi par la SCP ARNAL-PITRAT, à la demande de la commune le 2 mars 2019, se trouve être totalement non contradictoire et lors d’une réunion de chantier où il avait été convié, il s’est vu demander par Monsieur [D] [H], adjoint au maire, son accord pour transférer le fossé d’arrosage sur sa propriété, entre la route existante et la haie de cyprès sur une bande de 4,50 mètres à 5,00 mètres, visible sur les photographies aériennes. Il a accepté sans la moindre indemnité, démontrant qu’il n’est aucunement animé d’une volonté de lucre. Or, l’ancien fossé, au nord du chemin, a été comblé, non pour l’élargissement de la route en boulevard de 8,65 mètres de large, mais pour agrandir le lotissement (et donc le vendre).
Sur l’empiétement concernant les parcelles G791 à G794.
— À l’occasion du travail de découpage parcellaire réalisé par Monsieur [K] [C], géomètre-expert, en vue d’une vente, il a été mis en lumière qu’une part de la propriété n’était plus utilisable du fait de l’agrandissement de la une route existante ([Adresse 11] au lieudit le « pont des dindes ») et suite au curage de la roubine où l’érosion de la berge a été provoquée par un tractopelle, occasionnant l’effondrement de celle-ci.
— La famille [V] ne s’est jamais opposée aux passages d’engins pour le curage, malgré les désagréments afférents, mais il résulte des curages successifs un déplacement du lit de ce fossé, du côté où les berges se trouvent régulièrement excavées sur une distance de 1 à 2 mètres, tout au long de la parcelle.
— La commune se borne à contester l’origine du déplacement de la limite de propriété mais n’en conteste aucunement la réalité et il lui a même été demandé de céder gratuitement cette bande de terrain pour que le cadastre corresponde à la réalité.
Sur le montant de l’indemnisation.
— Monsieur [T] [O], expert, a évalué à 236'€ la valeur moyenne du terrain ainsi empiété au moyen d’éléments de comparaison sur la commune de [Localité 14]. L’expert effectue par ailleurs un abattement pour la fixation du prix du terrain agricole (parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 4]) en situation privilégiée de 60%, ce qui ramène la valeur résiduelle au m² à la somme de 94,40€.
— Les sommes réclamées sont donc justifiées et découlent des calculs suivants':
— parcelles D n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4] : 780 m² x 94,40 € ………………………………….. 73 632,00 €
— parcelles G [Cadastre 7] à [Cadastre 8] : (23 m ² + 57 m²) x 236 € …………………………… 18 880,00 €
— La commune de [Localité 14] sera également condamnée au remboursement des impôts et taxes payés à tort pour du terrain dont les demandeurs n’avaient plus la jouissance.
— La contestation de l’évaluation pour les parcelles D315 à D318 repose sur le rejet de la notion de «'parcelles en situation privilégiées'» et sur le fait qu’elle a été faite sur la base du RNU et non du nouveau PLU. Or, il convient de constater que la zone de constructibilité de la commune s’arrête de l’autre côté de la voirie, soit 8,65 mètres plus loin, et que les réseaux publics ont été acheminés jusque-là, précisément pour la création du lotissement. Ainsi, la prochaine évolution ne peut amener qu’à rendre constructibles les terrains appartenant à Monsieur [L] [V] et ses filles. Dans le cadre d’une future vente l’acheteur acceptera un prix majoré dans l’espoir d’une constructibilité et la vision purement administrative de la commune, pour réelle qu’elle soit à l’heure actuelle, ne peut s’opposer aux règles du libre marché immobilier. De plus, le fait que les parcelles en cause se trouvent aujourd’hui sans exploitation est sans incidence sur ce mécanisme.
— Il serait dès lors inéquitable que l’indemnisation de la superficie retirée sans leur consentement aux [V] soit indemnisée au plus bas (valeur agricole) alors que la commune aura pu encaisser, de son côté le prix le plus haut (valeur constructible) 8 mètres plus loin.
L’instruction a été clôturée le'20 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour.
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés, ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement et que la commune de [Localité 14] demande la confirmation du jugement sur l’empiétement de 23 m² sur les parcelles G [Cadastre 7] à [Cadastre 8]. Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice résultant de l’empiétement sur les parcelles G [Cadastre 7] à [Cadastre 8] à la somme de 5428 euros, pour 23 m².
S’agissant de l’appel principal de la commune, circonscrit aux parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 4], il convient de constater que si la commune demande dans le dispositif de ses conclusions d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un empiétement sur les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 4] à hauteur de 700 m² et en a fixé l’indemnisation à la somme de 41.720 euros , elle ne formule aucune prétention à titre principal. Or , en application de l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile l’appelant qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement ne saisit pas la cour de prétentions relatives à ces demandes. Il est constaté notamment que la commune ne demande pas à la cour de débouter les consorts [V] de leur demande d’ indemnisation d’un empiétement.
Sur la demande d’expertise':
A titre subsidiaire , la commune de [Localité 14] sollicite une expertise afin de déterminer l’état et la consistance des parcelles D [Cadastre 1] à D [Cadastre 4], avant et après les travaux de voirie réalisés par la commune au cours de l’année 2011, et de dire que l’expert aura également pour mission d’évaluer le préjudice en lien avec l’empiétement.
Sur ce , il convient de constater qu’ à l’appui de sa demande d’expertise, la commune réfute l’existence d’un empiétement sur les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 4], sur la base du plan annoté de son géomètre-expert, la SCP Arnal-Pitrat. Ce plan contredit l’avis formulé par M [C], géomètre-expert, le 10 novembre 2014, à la demande des consorts [V].
Toutefois, ce plan annoté mais non commenté, est insuffisant pour justifier une mesure d’instruction qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la prétention subsidiaire tendant à voir fixer l’indemnité pour empiétement à la somme de 840 euros :
A titre subsidiaire également, la commune sollicite de fixer à la somme de 840 euros l’indemnisation de l’empiétement de 700 m² sur les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 4], sur la base de 1,20 euros le m², prix moyen de terres agricoles en friche sur le territoire de la commune de [Localité 14], selon la SAFER.
L’ offre de la commune s’appuie sur un prix SAFER moyen qui répond à une logique différente de celle de l’évaluation d’une emprise sur des terrains en situation privilégiée, telle que l’a retenue le tribunal.
La commune conteste la qualification de terrain en situation privilégiée, sur la base notamment du classement des parcelles litigieuses en zone non-constructible du PLU, arguant de la fixité de ce classement pour au moins 15 ans et des orientations nationales visant à préserver les terres agricoles, à prohiber toute nouvelle artificialisation des sols et à limiter le réchauffement climatique, ce qui laisse entrevoir, selon elle, peu de perspectives d’évolution au delà. Toutefois ces éléments prospectifs sont par définition probables mais non certains, et rien ne permet de préjuger des futures politiques publiques en la matière, de sorte que la qualification de terrain privilégié retenue par le tribunal, laquelle prend en compte l’implantation récente du lotissement, la proximité immédiate du réseau routier et d’une zone urbanisée, doit être confirmée.
Cependant, le prix au m² retenu par le tribunal apparaît malgré tout surévalué en dépit de l’abattement de 60 % appliqué sur le prix le plus bas proposé par l’expert [O]. En effet, celui-ci a calculé une valeur moyenne au m² de terrain constructible, alors que les parcelles litigieuses n’étaient pas classées en zone constructible de l’ancien POS et ne sont pas classées en zone constructible du PLU adopté en 2019.
Il s’ensuit que sans aller jusqu’à retenir le prix SAFER, l’empiétement doit être indemnisé sur la base d’un abattement de 70% appliqué au prix au m² de 149 euros ( prix le plus bas des transactions enregistrées dans le secteur pour des terrains à bâtir). Il convient en conséquence de fixer à la somme de 31290,00 euros ( 149x30%x700 m²), l’indemnité due par la commune de [Localité 14] pour un empiétement de 700 m² sur les parcelles D [Cadastre 1] à D318.
Sur les demandes accessoires':
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
De ce fait , il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la commune de [Localité 14] à payer aux consorts [V] la somme de 41.720,00 euros en indemnisation du préjudice subi par l’empiétement sur les parcelles D [Cadastre 1] à [Cadastre 4] à [Localité 15],
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 14], prise en la personne de son maire en exercice, à verser à Monsieur [L] [V], Madame [M] [V] et Madame [P] [V] la somme de 31290,00 euros ( trente et un mille deux cents quatre vingt dix euros) en indemnisation du préjudice subi du fait de l’empiétement sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 1] à [Cadastre 4] situées à [Localité 15],
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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