Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 21 oct. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABLITÉ
DE L’APPEL
DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025/ S135
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHQJ
[Y] [S]
C/
[J] [G] VEUVE [W]
[P] [E]
S.A. [13]
Établissement Public [8] [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée le :
21/10/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 24 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000334, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Y] [S]
née le 21 septembre 1945 à [Localité 4] (Algérie)
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pascale VAYSSIERE, avocate au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005182 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉS
Madame [J] [G] veuve [W], représentée par sa tutrice Mme [P] [E] selon décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon en date du 12/07/2022
née le 24 Janvier 1936 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
défaillante
Madame [P] [E], prise en sa qualité de tutrice de Mme [J] [W]
demeurant – [Adresse 2]
défaillante,
S.A. [13] prise en la personne de son représentant légal, (réf : 013793269 et 9644981 chez SEGARD et ALBOT)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante,
[9], prise en son établissement du [12] [Localité 14] (réf : IR 19 et TF 21)
domiciliée [Adresse 1]
défaillante,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 2 février 2023, [J] [G] épouse [W], a saisi la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 1er mars 2023.
Le 13 septembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au bénéfice de la débitrice.
Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[Y] [S], créancière, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 novembre 2023, faisant valoir que la procédure de surendettement était irrégulière au motif que la débitrice, sous mesure de protection, avait déposer le dossier auprès de la commission sans son mandataire. Elle soulevait en conséquence l’irrecevabilité de la demande d’admission à la procédure de surendettement et la déchéance du bénéfice de la procédure.
Par jugement du 24 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de Mme [S] irrecevable,
— Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W].
Le 16 janvier 2025, [Y] [S] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 mai 2024.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 5 septembre 2025, l’appelante fait valoir qu’elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, que ce délai a été respecté puisqu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 641 du Code de procédure civile et de faire courir ledit délai à compter du lendemain de la notification, que la décision de bureau d’aide juridictionnelle n’a pas été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception, qu’ainsi le délai ne peut lui être opposé et que sa déclaration d’appel est recevable. Sur le fond elle soulève l’irrecevabilité de la demande de surendettement de la débitrice au motif que le dossier n’a pas été déposé par le tuteur désigné, qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle a fait de fausses déclarations sur sa situation et sur son patrimoine en omettant de déclarer certains biens ou actifs.
[P] [E], mandataire judiciaire dans les intérêts de [J] [G] épouse [W], a informé la juridiction que la débitrice résidait dans un EHPAD et que le solde disponible lui restant en fin de mois était de 124 euros et qu’elle ne disposait d’aucune économie.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Vu les dispositions des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation et 641 du Code de procédure civile,
Le jugement du juge des contentieux de la protection est notifié aux parties par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, les parties disposent d’un délai de 15 jours pour en faire appel, le délai étant exprimé en jours il commence à courir le lendemain de sa notification ;
En vertu des dispositions de l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale.
En l’espèce le jugement du 24 mai 2024 a été notifié à l’appelante le 27 mai 2024, et il résulte de la décision du bureau d’aide juridictionnelle que la demande a été déposée le 1er juin 2024, soit dans le délai prescrit pour exercer le recours ;
La décision d’admission totale au bénéfice de l’aide juridictionnelle désignant Maître Vaussière, avocat du Barreau de Toulon, la SCP [6] et la SCP Laure et Aldeguer, commissaires de justice, dans la procédure d’appel du jugement rendu le 24 mai 2024, a été notifiée à [Y] [S] et à son conseil désigné, elle est datée du 25 novembre 2024, l’appelante disposait d’un nouveau délai de même durée à compter u 26 novembre 2024 ;
[Y] [S] a formé appel par déclaration du 16 janvier 2025 soit au-delà du délai légal, elle sera en conséquence déclarée irrecevable en son appel.
[Y] [S] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel formé par [Y] [S] irrecevable,
CONDAMNE [Y] [S] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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