Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 22/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 21 février 2022, N° 20/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00007
08 Janvier 2025
— --------------------
N° RG 22/00639 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWGI
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FORBACH
21 Février 2022
20/00209
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien GRANDCLAUDE, avocat au barreau de METZ
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Etablissement Public ANGDM DROITS DES MINEURS (ANGDM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katharina NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O], né le 9 octobre 1949, a été embauché à compter du 1er avril 1974 par les Houllières du bassin de Lorraine, en qualité de cadre à la direction commerciale.
Le 1er juin 1984, il a été muté au sein du GIE CdF énergie qui est devenu, dans le courant de l’année 1998, la SA Cdf énergie.
Selon contrat individuel de fin de carrière du 1er septembre 2005, M. [O] a été réintégré dans les effectifs de l’EPIC Charbonnages de France au grade d’ingénieur en chef et aussitôt mis à la disposition de la SAS Cokes de Carling.
A la suite de la dissolution des Charbonnages de France le 31 décembre 2007, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) a assumé les obligations de l’employeur à l’égard de M. [O].
Par courrier du 26 avril 2019 adressé à l’ANGDM, la société Cokes de Carling a déclaré mettre fin le 31 octobre 2019 à la mise à disposition de M. [O].
Par lettre du 24 juin 2019, l’ANGDM a informé M. [O] de cette décision de la société Cokes de Carling et ajouté 'vous ferez valoir à cette date’ (31 octobre 2019) 'vos droits à retraite'.
Par courrier du 18 juillet 2019, M. [O] a répondu à l’ANGDM prendre 'bonne note de votre souhait de procéder à ma mise à la retraite ultérieurement à cette date’ (31 octobre 2019) et rester 'dans l’attente de précisions quant à cette procédure relevant de votre initiative'.
A la fin de l’année 2019, l’ANGDM a versé à M. [O] une indemnité de mise à la retraite d’un montant de 27 292,51 euros suivi d’un complément de 10 824,72 euros.
Estimant notamment ne pas avoir perçu l’intégralité de l’indemnité, M. [O] a saisi, par courrier posté le 17 septembre 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement du 21 février 2022 assorti de l’exécution provisoire, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit:
'Déboute M. [X] [O] de sa demande tendant à l’application de l’article L. 1237-7 du Code de Travail relatif à l’indemnité de mise à la retraite
Condamne l’ANGDM à payer à M. [X] [O] un complément d’IMRO de 36 784,54 € net
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Rejette la demande de M. [X] [O] tendant au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents
Déboute M. [X] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive (…)
Condamne l’ANGDM à payer à M. [X] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne l’ANGDM aux dépens.'
Le 14 mars 2022, M. [O] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [O] requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis statuant à nouveau:
sur les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire afférent à l’indemnité versée,
— de condamner l’ANGDM au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros ;
— d’ordonner à l’ANGDM de lui transmettre un bulletin de paie mentionnant les sommes déjà versées à titre d’indemnité de mise à la retraite, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7e jour calendaire suivant la notification de l’ordonnance ;
sur l’indemnité de mise à la retraite d’office,
— de dire que les dispositions de l’article L. 1237-7 du code du travail doivent s’appliquer ;
— de condamner l’ANGDM au versement d’un complément d’indemnité de mise à la retraite à hauteur de 177 919,83 euros (subsidiairement de 36 784,54 euros net) ;
sur le délai de préavis,
— de condamner l’ANGDM au versement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à 116 896,93 euros brut, ainsi que de 11 689,89 euros brut de congés payés y afférents ;
en tout état de cause,
— de condamner l’ANGDM au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose :
— qu’il n’a pas pris l’initiative d’une demande de liquidation de ses droits à retraite ;
— qu’il a dû remplir les 'formulaires’ afin de ne pas être dépourvu de revenus au 31 octobre 2019, date de sa mise à la retraite d’office ;
— que les documents de fin de contrat de ne lui ont été remis que le 3 décembre 2020, soit treize mois plus tard, ce qui lui a causé par nature un préjudice ;
— que l’ANGDM n’a jamais transmis aucun bulletin de paie faisant apparaître les sommes versées après la rupture du contrat de travail, soit 27 292,51 euros, puis 10 824,72 euros ;
— que la pièce adverse n° 7 n’a pas été signée et ne lui a même jamais été adressée ;
— qu’il a subi un préjudice moral tenant à la nécessité de relancer à plusieurs reprises l’ANGDM et à des 'désagréments’ fiscaux ;
— que l’ANGDM a délibérément manqué à ses obligations légales.
Il affirme :
— que, conformément à l’article L. 1237-7 du code du travail qui dispose que la mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité de licenciement de l’article L. 1234-9 du même code, il aurait dû percevoir, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence, une indemnité de 215 589,83 euros ;
— qu’il a été maintenu en activité par l’ANGDM jusqu’à 70 ans passés, de sorte que son cas est particulier en comparaison des salariés ayant bénéficié de départs anticipés à 55 ans ou 60 ans;
— que, conformément au principe de faveur, les dispositions de l’article L. 1237-7 du code du travail lui sont applicables ;
— que l''indemnité de mise en retraite d’office’ (IMRO) dont se prévaut l’intimée n’est prévue par aucun texte de valeur réglementaire, étant seulement mentionnée dans des accords négociés par les partenaires sociaux ou encore dans des notes internes de l’EPIC Charbonnages de France;
— qu’il est affilié depuis le 1er janvier 1975 au régime général de sécurité sociale et, en matière complémentaire, à l’AGIRC et à l’ARRCO ;
— qu’il ne peut donc se voir appliquer aucun régime de retraite particulier ou dérogatoire, notamment celui des mines ;
— que l’application du statut du mineur dont il bénéficie depuis l’année 2005 ne saurait se confondre avec l’affiliation au régime de retraite, un salarié pouvant parfaitement relever de ce statut tout en dépendant du régime général de retraite ;
— que l''IMRO’ est une indemnité de nature compensatoire qui ne peut s’appliquer qu’en cas de retraite anticipée avant 60 ans ou à 60 ans, ce qui n’est pas son cas ;
— que sa situation n’a pas été prévue dans son contrat individuel de fin de carrière, étant rappelé qu’un salarié ne peut, de toute façon, renoncer, même par accord écrit, aux garanties qu’il tient de la loi ou de la convention collective ;
— qu’il résulte d’une note interne du 28 février 1986 produite par l’intimée que l''IMRO’ ne peut plus être appliquée passé 65 ans.
A titre subsidiaire, s’il devait se voir appliquer les règles relatives à l''IMRO', M. [O] soutient que celle-ci devrait atteindre, conformément notamment au protocole du 3 juillet 1986 qui annule toute disposition antérieure relative à cette indemnité et ne prévoit aucune dégressivité, six mois de traitement de référence (et non trois mois).
Il ajoute :
— que l’ANGDM a appliqué un délai de préavis de 4 mois et 7 jours pour sa mise en retraite d’office, alors que celle-ci, selon les normes internes de l’EPIC Charbonnages de France, doit être notifiée un an auparavant aux cadres supérieurs ;
— que le contrat de travail du 1er septembre 2005 n’a pas mis fin à l’engagement unilatéral de l’employeur sur ce point, à défaut de dénonciation en bonne et due forme ;
— que le contrat de travail ne peut inclure aucune renonciation d’un salarié à l’application d’un engagement unilatéral plus favorable ;
— que l’employeur qui ne respecte pas le délai de préavis doit verser au salarié une indemnité complémentaire de préavis.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2022, l’ANGDM sollicite que la cour :
— confirme le jugement, en ce qu’il a écarté l’application de l’article L. 1237-7 du code du travail et, par conséquent, rejette la demande de M. [O] visant au versement d’une indemnité de mise en retraite en application de cet article ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] tendant au versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et, par conséquent, rejette la demande de M. [O] à ce titre ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et, par conséquent, rejette la demande de M. [O] à ce titre ;
— rejette la demande de M. [O] visant à la remise sous astreinte d’un bulletin de paie mentionnant l’ 'IMRO’ ;
— infirme le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] un complément d''IMRO’ de 36 784,54 euros, puis, statuant à nouveau, rejette la demande de M. [O] à ce titre et condamne M. [O] à rembourser la somme de 36 784,54 euros indûment perçue ;
— infirme le jugement, en qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau, rejette la demande de M. [O] à ce titre ;
— rejette la demande de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que les Charbonnages de France étant un établissement public industriel et commercial, seul le pouvoir réglementaire était compétent pour fixer les conditions de mise à la retraite – et donc les éventuelles conditions d’âge – de son personnel ;
— que M. [O] avait 70 ans et cotisé 192 trimestres lorsqu’il a été mis à la retraite d’office le 31 octobre 2019 ;
— que le 'décret Laniel’ du 16 janvier 1954 est applicable à M. [O], le dernier alinéa de l’article 2 relatif exclusivement aux ingénieurs et assimilés non affiliés à l’un des régimes complémentaires mentionnés à l’article 1er n’exigeant pas une affiliation aux caisses de sécurité sociale et de retraite complémentaire du régime minier ;
— que l’origine réglementaire du régime de retraite dans les mines conduit à ce que les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail relatifs à la mise à la retraite ne soient pas applicables aux entreprises minières ;
— que ce régime dérogatoire a expressément été accepté par M. [O] lorsqu’il a été réintégré dans les effectifs de l’EPIC Charbonnages de France le 1er septembre 2005 ;
— que M. [O] a été mis en retraite d’office par la stricte application du régime dérogatoire et spécial applicable aux entreprises minières ;
— que, dans ces entreprises, les salariés perçoivent une indemnité de mise en retraite d’office (IMRO) qui n’est pas réservée aux salariés bénéficiant d’une mesure de retraite anticipée.
Elle affirme :
— que le versement de l''IMRO’ a été opéré en deux étapes, à la suite d’une erreur qu’elle a commise ;
— que M. [O] a été intégralement rempli de ses droits en percevant une 'IMRO’ égale à 37 227 euros net ;
— que le protocole d’accord du 3 juillet 1986 n’est pas applicable à M. [O], ce texte concernant les ingénieurs et cadres cessant leur activité de façon anticipée ;
— que l’indemnité complémentaire de l''IMRO’ n’est pas due pour un salarié faisant valoir ses droits à retraite à 65 ans et donc a fortiori après cet âge.
Elle ajoute :
— que l’article 11 du contrat individuel de fin de carrière n’a prévu qu’un préavis de trois mois avant la rupture du contrat de travail, tout comme l’article 6-II du statut minier ;
— que le courrier du 12 janvier 1984 dont se prévaut l’appelant s’agissant de la durée du préavis a tout au plus la valeur d’un engagement unilatéral auquel il a été, de toute façon, mis un terme par le contrat individuel de fin de carrière signé le 1er septembre 2005.
Elle souligne :
— qu’elle a remis, pendant la procédure de première instance, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi ;
— que M. [O] n’est pas en mesure d’apporter la preuve d’un préjudice réel et actuel résultant de la remise tardive de ces trois documents ;
— que l’ 'IMRO’ n’a pas à figurer sur un bulletin de paie, puisque cette indemnité n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à cotisations sociales.
Le 7 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur l’application de l’article L. 1237-7 du code du travail
Il n’est pas contesté que M. [O] était affilié au régime général de la sécurité sociale pour le risque vieillesse – et non au régime minier.
Ceci est confirmé par :
— le relevé de carrière établi le 18 mai 2020 par la CARSAT d’Alsace-Moselle (pièce n° 1 de l’appelant) qui, pour la période allant de l’année 1964 à l’année 2019, fait ressortir une durée d’assurance de 192 trimestres au régime général (sur 196 tous régimes confondus) ;
— le certificat de travail du 2 novembre 2020 (pièce n° 13 de l’intimée) qui mentionne, du 1er janvier 1975 au 31 octobre 2019, la 'SSG’ comme régime d’affiliation vieillesse ;
— le 'contrat individuel de fin de carrière du 1er septembre 2005", dans lequel les parties ont stipulé que 'M. [X] [O] sera affilié au régime général de sécurité sociale pour l’assurance maladie et l’assurance vieillesse. Il sera admis à compter de son engagement au bénéfice du régime de retraite complémentaire Cadres de la CAPIMMEC et IRPSIMMEC et du régime de prévoyance de l’URRPIMMEC et de la CMAV auxquels CdF lorraine est affilié. Sa rémunération supportera à ce titre les retenues réglementaires'.
Quelle que soit sa caisse d’affiliation pour la retraite, M. [O] qui était ingénieur salarié d’une entreprise minière depuis l’année 1974, ne conteste pas s’être vu appliquer le statut du mineur, comme les premiers juges l’ont relevé.
Découlant notamment de l’article 7 du titre II de la loi du 17 août 1948 et de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1953, ainsi que du décret du 16 janvier 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application du décret du 9 août 1953 aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l’article 5 de ce décret, les dispositions du statut du mineur ont un caractère spécifique et sont applicables à M. [O] qui travaillait dans une entreprise minière.
Ces dispositions dérogatoires, notamment au titre de la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite, ont pour effet d’écarter l’application de l’article L. 1237-7 du code du travail qui dispose que la mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité au moins égale à l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du même code.
L’article 11 du 'contrat individuel de fin de carrière’ du 1er septembre 2005 relatif à la rupture du contrat ne fait d’ailleurs aucune référence au code du travail, mais à des textes applicables aux Charbonnages de France ou à des mesures spécifiques en cas de départ en retraite:
'La rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de CdF sera réalisée conformément aux protocoles d’accord relatifs aux ingénieurs et cadres CdF (accord du 22 juin 1951, protocole RA du 16 octobre 1973 et ses avenants, pacte charbonnier du 10 octobre 1994 et protocole d’accord relatif aux mesures d’accompagnement de la fin de l’activité de CdF applicables aux Ingénieurs et Cadres du 14/06/2005).
Il est expressément prévu, qu’à l’issue de la mise à disposition, M. [X] [O] bénéficiera soit des mesures relatives à la retraite anticipée, si la mise à disposition s’achève avant qu’il ait atteint l’âge de 60 ans et qu’il bénéficiera des régimes de raccordement si la fin de la mise à disposition intervient alors qu’il est âgé de plus de 60 ans mais qu’il n’a pas encore acquis les droits nécessaires pour pouvoir liquider sa retraite à taux plein.'
Il s’ensuit que les premiers juges doivent être approuvés, en ce qu’ils ont dit qu’il doit être fait application des dispositions spécifiques concernant l’indemnité de mise en retraite d’office du régime minier lors de la rupture du contrat de travail de M. [O] et non de l’article L. 1237-7 du contrat de travail, de sorte que ce salarié est débouté de sa demande principale.
Sur le complément d’indemnité de mise en retraite d’office (IMRO)
La cour approuve les motifs pertinents des premiers juges, en ce qu’ils ont :
— rappelé les dispositions de la circulaire du 29 décembre 1983 émanant de Charbonnages de France (pièce n° L de l’intimée) qui distingue, s’agissant de l’indemnité de mise en retraite d’office (IMRO), une indemnité de base et une indemnité complémentaire, précisant, en ce qui concerne les agents partant en retraite entre 60 et 65 ans, qu''On admettra que le calcul de l’indemnité complémentaire explicité ci-dessus est valable jusqu’à 63 ans. Dans le cas de départ au-delà de cet âge, cette indemnité sera réduite de 1/8 par trimestre de maintien en activité au-delà de 63 ans et deviendra nulle en cas de départ à l’âge de 65 ans’ ;
— observé que la dégressivité prévue ne traite pas explicitement des ingénieurs partant en retraite après 65 ans, comme dans le cas de M. [O] ;
— rappelé les termes du protocole d’accord du 3 juillet 1986 concernant les prestations de cessation d’activité des ingénieurs de Charbonnages de France (pièce n° K), notamment l’article 1 qui précise qu''Une indemnité de mise en retraite d’office (IMRO) est versée aux Ingénieurs et Cadres cessant leur activité dans l’Entreprise pour partir en retraite d’office à partir de 60 ans';
— relevé que le protocole d’accord du 3 juillet 1986 ne prévoit plus aucune dégressivité de l’indemnité complémentaire et indique expressément, à son article 3, annuler les dispositions antérieures, de sorte que la dégressivité mentionnée au point 3 de la circulaire du 29 décembre 1983 ne peut plus s’appliquer ;
— relevé que l’indemnité complémentaire à percevoir par M. [O], ingénieur ayant au moins 100 trimestres d’affiliation, est égale à trois mois de salaire de référence (voir le dernier alinéa de l’article 1 du protocole d’accord du 3 juillet 1986).
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a condamné l’ANGDM à payer à M. [O] un complément de 36 784,54 euros d’indemnité de mise en retraite d’office.
Il s’ensuit que la demande de l’ANGDM tendant à ce que M. [O] soit condamné à rembourser ce montant qu’il aurait indûment perçu en exécution du jugement du 21 février 2022 est rejetée.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au soutien de sa demande, M. [O] produit un courrier du 12 janvier 1984 de l’EPIC Charbonnages de France au directeur général des houillères du bassin de Lorraine avec pour objet les 'Modalités pratiques de mise à la retraite des cadres supérieurs'. (sa pièce n° 15)
Il y est précisé que 'La mise à la retraite doit être notifiée aux Cadres Supérieurs un an auparavant', cette catégorie étant définie comme réunissant les directeurs, ingénieurs et assimilés, ainsi que les médecins.
Toutefois, comme le souligne l’intimée, il n’est pas produit l’intégralité de ce courrier, qui n’est pas signé.
En tout état de cause, l’EPIC Charbonnages de France et M. [O] ont stipulé, à l’article 11 du 'contrat individuel de fin de carrière’ du 1er septembre 2005, que 'Chacune des parties pourra mettre fin au contrat, sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet et de prévenir de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois à l’avance'.
L’ANGDM ayant informé par courrier du 24 juin 2019 (sa pièce n° 3) M. [O] de sa mise en retraite le 31 octobre 2019, le délai contractuel de 3 mois a été respecté.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [O] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur les documents de fin de contrat et le bulletin de salaire
Les documents de fin de contrat produits par l’ANGDM ont été établis tardivement au regard de la rupture intervenue le 31 octobre 2019 :
— le certificat de travail le 2 novembre 2020 (voir pièce n° 13 de l’intimée) ;
— le solde de tout compte le 30 novembre 2020 (voir pièce n° 14) ;
— l’attestation Pôle emploi le 3 décembre 2020 (voir pièce n° 15).
M. [O] ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce retard, étant rappelé qu’il est né en 1949 et en retraite, de sorte que les documents concernés ne lui étaient nécessaires ni pour obtenir des allocations de chômage ni pour chercher un nouvel emploi.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, les premiers juges ont indiqué dans leur motivation que la demande tendant à la remise d’un bulletin de paie mentionnant les sommes déjà versées à titre d’indemnité de mise à la retraite était fondée, mais qu’il n’y avait pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le dispositif ne reprend toutefois pas ces points.
Il n’est pas contesté que les sommes versées par l’ANGDM au titre de l’indemnité de mise en retraite d’office (IMRO) ne figurent sur aucun bulletin de salaire.
Il n’est pas davantage contesté que, comme l’affirme l’intimée, cette indemnité n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu ni à cotisations sociales.
L’article R. 3243-1 du code du travail qui figure sous un titre IV relatif au paiement du salaire n’oblige donc pas l’ANGDM à faire apparaître l’IMRO sur une fiche de paie.
Il s’ensuit que la demande de délivrance sous astreinte d’un bulletin de salaire avec mention de l’IMRO est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [O] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] [O] en condamnation de l’ANGDM à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire faisant apparaître les sommes versées au titre de l’indemnité de mise en retraite d’office (IMRO) ;
Rejette la demande de l’ANGDM de remboursement par M. [X] [O] du complément d’IMRO perçu par celui-ci en exécution du jugement du 21 février 2022 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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