Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 janv. 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
4ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXQ ETRANGER :
X se disant M. [Y] [Z]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] EN EGYPTE
de nationalité Syrienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 15 janvier 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. PREFET DU HAUT-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 30 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [Z] interjeté par courriel le le 16 janvier 2025 à 17h20, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [Y] [Z], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocate de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [G], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Coralie SCHUMPF et M. [Y] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte;
M. PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [Y] [Z] soutient que, s’agissant d’une quatrième demande de prolongation il ne peut être avancé à son encontre aucun acte d’obstruction ou d’engagement de demande de protection dilatoire et qu’il n’est établi ni la délivrance d’un laissez passez à bref délai, ni un quelconque comportement caractérisant une menace pour l’ordre public qui soit survenu durant la dernière période de prolongation de quinze jours.
lI est relevé pourtant que l’intéréssé a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile cette demande n’ayant donné suite à un non lieu que le 22 décembre 2024.
Il ne peut être fait grief à l’autorité préfectorale un manque de démarche, celles-ci étant multiples et faites auprès des autorités égyptiennes algériennes, marocaines, tunisiennes et il est établi qu’elle reste dans l’attente de la prise de position des autorités syriennes .
Par ailleurs une demande a été introduite auprès de la SCCOPOL afin que l’ensemble des autorités des pays du Maghreb ' Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Mauritanie, Egypte et Syrie puisse identifier les empreinte de l’intéressé ce qui, au regard des diligences accomplies, permet d’escompter un éloignement à bref délai.
Il est rappelé que l’appréciation de la menace à l’ordre public ne s’apprécie pas dans le seul comportement de l’intéressé durant de la dernière prolongation mais dans la globalité de sa situation et des risques liés à la levée de la mesure de rétention.
En l’espèce il est relevé que l’intéressé a été condamné suite à de faits ayant justifié sont interdiction du territoire français pour 10 ans par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer dès le 06 août 2018 et qu’outre 5 autres condamnations il a été écroué et condamné le 12/09/2024 par le tribunal judiciaire de Colmar pour des faits d’arrestation, enlèvement,séquestration, violence avec arme et récidive de vol en réunion.
Ainsi la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la Cour.
En conséquence, les moyens ne peuvent qu’être rejetée et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [Z]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 janvier 2025 à 10h00
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 JANVIER 2025 à 14h37.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXQ
M. [Y] [Z] contre M. PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 17 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [Z] et son conseil, M. PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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