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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2025, N° 22/02282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00997 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR5X
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 JANVIER 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]
N° RG 22/02282
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE À CAPITAL VARIABLE BANQUE POPULAIRE DU SUD et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER Marjorie, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER (absente à l’audience)
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : M. SAMBITO Salvatore
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 16 décembre 2013, M. [I] [O] a acquis un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (66), moyennant un prix de 81 000 euros, financé par un prêt immobilier n° 08655514 de 87 000 euros, au taux effectif global de 3,85 %, souscrit auprès de la SA Banque Populaire du sud, destiné à sa résidence principale.
Un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque de premier rang ont été inscrits sur le bien.
Par avenant en date des 21 mars et 27 avril 2017, M. [O] et la Banque populaire du Sud ont ramené le taux d’intérêt fixe à hauteur de 1,98%.
Le 11 octobre 2021, M. [O] a remboursé par anticipation son prêt.
Par acte délivré le 28 juillet 2022 à l’encontre de la Banque populaire du Sud, à laquelle il lui reproche d’avoir calculé les intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde de 360 jours et d’avoir mentionné un taux effectif global erroné, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan afin que la déchéance totale du droit aux intérêts soit prononcée.
Saisi par la Banque populaire du Sud d’un incident tendant à voir constater la prescription de l’action, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 23 janvier 2025, a :
— débouté la SA Banque Populaire du Sud de son moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action diligentée par M. [I] [O],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 mai 2025 et fait injonction à la SA Banque Populaire du Sud d’avoir à conclure sur le fond avant le 12 mai 2025;
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— s’agissant d’un prêt immobilier souscrit dans une finalité personnelle, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou la date de la révélation de celle-ci a l’emprunteur lorsque tel n’est pas le cas.
En l’espèce, M. [O] qui a souscrit ce prêt dans un but personnel, et dont il n’est pas démontré la qualité de professionnel en matière financière, n’a découvert la réalité et la nature des anomalies techniques affectant le taux effectif global qu’a réception de l’analyse financière et mathématique qu’il a faite réaliser par la société Lauranaël, laquelle a remis son rapport le 14 janvier 2022. La technicité de l’erreur permet de considérer que pour un profane, celle-ci n’était pas détectable au terme d’une simple lecture de l’offre de prêt.
— le point de départ de la prescription ne peut correspondre au jour de la conclusion du contrat contesté que de manière exceptionnelle, dans le cas où l’établissement de crédit parvient à démontrer que le consommateur disposait d’une expérience et de connaissances telles qu’il devait être en mesure de percevoir immédiatement le vice affectant le contrat litigieux, dès sa conclusion.
Par déclaration reçue le 18 février 2025, la Banque populaire du Sud a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 3 juin 2025, la Banque populaire du Sud demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1193 nouveau, 1905 et suivants, 2224 et suivants du code civil, L.110-4 du code de commerce et 789 du code de procédure civile, de :
— réformer et infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— juger irrecevable comme prescrite l’action de M. [O],
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel
Elle fait valoir que :
— l’article L.110-4 du code de commerce est applicable, le point de départ du délai a été fixé en matière de crédit au jour de la remise des fonds prêtés ou au jour de la conclusion définitive du contrat,
— dans la mesure où la démarche consistant à faire procéder par un expert à la vérification du calcul du taux effectif global, sur le fondement de données exclusivement contenues dans l’offre de prêt, ne procède que de la seule volonté des emprunteurs, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à cette date, sous peine de rendre l’action imprescriptible,
— la clause lombarde est présente dans le contrat, c’est bien la date de signature de la convention qui constitue le point de départ du délai de prescription que cette clause entraîne, ou pas, l’erreur de calcul des intérêts. En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 6 décembre 2013, le délai de prescription de l’action a expiré le 6 décembre 2018 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 28 juillet 2022,
— aucune novation ne découle de l’avenant du 23 mars 2017 : l’avenant n’a eu pour objet que de ramener le taux fixe de 3,9 % à 1,98 %, le montant et la durée du prêt demeuraient inchangés et les parties ont expressément convenu que l’avenant n’entraînait pas novation. L’avenant n’a pu faire courir un nouveau délai de prescription,
— même si la cour considérait que l’avenant a entraîné novation, celui-ci a été signé le 23 mars 2017 soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 28 juillet 2022,
— même si la cour devait écarter la prescription de l’action, elle sera vouée à l’échec devant le juge du fond en l’état d’une erreur de taux effectif global insuffisante.
Par conclusions le 5 mai 2025, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables ;
— en tout état de cause, débouter la Banque Populaire du Sud de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Banque Populaire du Sud à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens ;
Il soutient essentiellement que :
— s’agissant d’un prêt immobilier souscrit dans une finalité personnelle, la chambre civile de la Cour de cassation considère que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur,
— il a eu connaissance des irrégularités le 14 janvier 2022 à réception d’une analyse mathématique,
— l’emprunteur n’est pas tenu de procéder à des calculs pour vérifier les taux ou base de calcul utilisés par la banque. L’erreur doit être décelable à la seule lecture de l’acte, sans qu’il soit besoin d’aucun calcul,
— la présente action ne serait pas imprescriptible puisque l’article 2232 du code civil prévoit expressément que le point de départ décalé du délai de prescription ne peut aller au-delà de vingt ans.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application de l’article 795 de ce code, dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance du juge de la mise en état critiquée a déclaré recevable l’action de M. [O], rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Banque populaire du Sud et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience de mise en état.
Dès lors, il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties puissent conclure, dans le respect du principe de la contradiction, sur l’application des dispositions de l’article 795 2°, entrées en vigueur le 1er septembre 2024, relatives à la recevabilité de l’appel, relevée d’office.
Il sera, dans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Avant dire droit, prononce la réouverture des débats,
— Invite les parties à conclure sur la recevabilité, relevée d’office, de l’appel interjeté à l’égard de l’ordonnance du juge de la mise en état déférée, eu égard aux dispositions de l’article 795 2° du code de procédure civile ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du lundi 2 mars 2026 à 14 heures, avec une clôture des débats relative à ladite réouverture le 23 février 2026 ;
— Réserve les dépens.
le greffier la présidente
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