Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire n° N° RG 25/01330 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHS ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE MOSELLE
à
Mme [O] [F] [U] [M]
née le 12 Avril 1997 à [Localité 1] (GABON)
de nationalité GABONAISE
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. LE PREFET DE MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressée pour une durée n’excédant pas 96 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 11h15 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de Mme [O] [F] [U] [M] ;
Vu l’appel de M. LE PREFET DE MOSELLE interjeté par courriel du 04 décembre 2025 à 08h47 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l’ordonnance ayant remis Mme [O] [F] [U] [M] en liberté ;
Vu l’avis adressé à M. le procureur général de la date et l’heure de l’audience du 05 Décembre 2025;
Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu’au regard de la libération de Mme [O] [F] [U] [M] le 04 décembre /2025 à 17h31, la convocation pour l’audience du 05 Décembre 2025 devant la cour d’appel de Metz n’a pu être notifiée à l’intéressée ;
A l’audience publique du 05 Décembre 2025, l’avocat de M. LE PREFET DE MOSELLE a indiqué qu’aucune assignation n’avait été faite ni tentée pour l’audience.
Mme [O] [F] [U] [M] était absent et non excusé.
SUR CE,
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme [O] [F] [U] [M] a été remise en liberté le 04 décembre 2025 à 17h31, suite à l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 04 décembre 2025 à 11h15. Le ministère public n’a pas formé de recours suspensif dans les 06 heures de la notification de la décision.
A défaut d’adresse connue de l’intéressée, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d’appel au centre de rétention administrative le 05 décembre 2025 à 09h25. Toutefois, ayant quitté le centre, Mme [O] [F] [U] [M] n’a pas été touchée par la convocation.
Afin de régulariser la procédure à l’égard de l’intimée absente lors de l’audience du 05 Décembre 2025, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile en vue de l’audience de ce jour.
L’appelant n’a pas fait assigner Mme [O] [F] [U] [M] comme demandé par la juridiction de sorte que cette dernière n’est ni présente ni dûment appelée.
Or, il résulte de l’article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. En outre, il est constant que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que la partie ait été entendue ou dûment appelée. Dès lors, iln’y a pas lieu à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE MOSELLE à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [O] [F] [U] [M] en liberté ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 décembre 2025 à 14h52. .
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01330 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHS
M. LE PREFET DE MOSELLE contre Mme [O] [F] [U] [M]
Ordonnance notifiée le 05 Décembre 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [O] [F] [U] [M] au CRA à la dernière adresse connue et son conseil,
— M. LE PREFET DE MOSELLE et son représentant
— au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— au juge du tribunal judiciaire de Metz
— au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Isolement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Entrepreneur ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Privé ·
- Pièces ·
- Tiers détenteur ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense
- Manutention ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Compensation ·
- Responsabilité ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- État de santé, ·
- Absence ·
- Menaces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Village ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Titre ·
- Prétention ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Demande ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Fonds de commerce ·
- Incident ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
- Ordonnance ·
- Hacker ·
- Expédition ·
- Mainlevée ·
- Erreur matérielle ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Signification ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Victime ·
- Demande d'aide ·
- Mandat ·
- Rémunération du travail ·
- Taux d'intérêt ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.