Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 mai 2022, N° 11-21-817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02584 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXEZ
[J] [D]
c/
Entreprise [O] [I]-GOOD CAR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-21-817) suivant déclaration d’appel du 31 mai 2022
APPELANT :
[J] [D]
né le 25 Juillet 2022 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Entreprise [O] [I]-GOOD CAR
exploitation personnelle
demeurant [Adresse 1]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.07.22 délivré à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
En présence de Madame [V] [C], greffière stagiaire
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Le 15 juin 2020, M. [J] [D] a fait procéder à des réparations sur son véhicule de marque Ford modèle S Max immatriculé [Immatriculation 3], notamment le remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur, par l’entreprise [O] [I]-Good-Car.
Il a ensuite vendu ce véhicule à M. [B] le 3 juillet 2020, moyennant un prix de 5 750 euros.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulême a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre M.[D] et M.[B], et a condamné M.[D], outre la restitution du prix de vente, à verser à M.[B] la somme de 523, 51 euros à titre de dommages et intérêts.
2- Par acte du 15 novembre 2021, M. [D] a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême pour obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 5750 euros au titre de la résolution du contrat de vente, outre la somme de 523, 51 euros au titre de la réparation des frais occasionnés par la vente, sur le fondement de l’action récursoire.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— jugé la demande de M. [D] à l’encontre de M. [O] recevable mais mal fondée,
en conséquence,
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de M. [D],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [D] a relevé appel du jugement le 31 mai 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, signifiées le 1er août 2022 à M.[O], M. [D] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1230 et suivants du code civil, et 1353 du code civil:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 18 mai 2022, en ce qu’il :
— a jugé sa demande à l’encontre de M. [O] recevable mais mal fondée,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— a laissé les dépens à sa charge et au besoin, l’y a condamné,
— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
statuer à nouveau,
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022,
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— juger que M. [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— juger que la défaillance de M. [O] lui a entraîné un préjudice,
en conséquence,
— condamner M. [O] à lui verser les sommes suivantes :
à titre principal,
— 5 750 euros au titre de la résolution du contrat de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement intervenu le 29 octobre 2021,
— 523,51 euros au titre de la réparation des frais occasionnés par la vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
à titre subsidiaire,
— 5 261,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— 1 200 euros au titre du préjudice moral,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M.[O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reponsabilité contractuelle de M.[O].
4- M. [D] expose que la responsabilité contractuelle de M. [O] est engagée, dès lors que les réparations effectuées sur le véhicule sont en lien direct avec les désordres constatés.
Il soutient que l’existence de dommages affectant le véhicule est démontrée par la production de deux rapports d’expertise amiable, et qu’il ne peut lui être reproché sa carence dans l’administration de la preuve, alors que sa demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire lui a été refusée lors de la procédure qu’il avait engagée au titre de la résolution de la vente.
Sur ce,
5- L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur d’une obligation est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
6- Il est admis que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat, qu’en outre, 'si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste’ (Civ. 1ère, 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.712).
7- Il incombe dès lors à M.[D], qui recherche la responsabilité contractuelle de M.[O], de démontrer seulement l’existence d’un lien causal entre l’intervention de ce dernier et les désordres, et non, comme a jugé à tort le tribunal, et ainsi que le souligne l’appelant, qui allègue que le premier juge a inversé la charge de la preuve, que l’origine de la panne est en lien avec l’intervention du garagiste.
8- En l’espèce, il est constant que le 15 juin 2020, M.[O], garagiste exerçant sous l’enseigne Good Car, a procédé aux réparations suivantes sur le véhicule Ford modèle S Max appartenant à M.[D]:
— remplacement du kit d’embrayage, volant moteur et butée hydraulique,
— remplacement de la pipe à eau et du thermostat,
— remplacement du kit de distribution,
— pose et dépose de la boîte à vitesse,
— remplacement de la courroie d’accessoires (pièce 6).
9- M.[D] verse aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire, réalisée le 25 janvier 2021 par le cabinet [T], à la demande de son assurance protection juridique, aux termes desquels il résulte que le véhicule a subi 'une casse soudaine de l’arbre primaire de la boîte de vitesse et a constaté la présence d’un volant moteur non conforme, à savoir fixe en lieu et place d’un volant moteur bi-masse et des traces d’impact sur la bague annelée d’entraînement du disque d’embrayage'.
10- L’expert estime que les réparations à effectuer afin de remettre le véhicule en état consistent en le remplacement du moteur, du kit de distribution, du filtre à huile et huile moteur, de la boîte de vitesses, du kit d’embrayage et du volant moteur.
Il conclut qu’ 'au regard de l’intervention des établissements Good Car, en date du 15 juin 2020, s’agissant du remplacement du kit embrayage et du volant moteur, et de l’origine des désordres constatés lors des opérations d’expertise, relative à un choc sur l’arbre primaire, ainsi que le montage d’un volant moteur non conforme à l’origine, nous sommes en mesure d’indiquer un lien de causalité entre cette intervention et l’origine des désordres’ (pièce 7).
11- Si, comme l’a rappelé à juste titre le tribunal, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise réalisé à la demande de l’une des parties, en revanche, celui-ci, peut, s’il a été débattu contradictoirement et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, constituer un moyen de preuve recevable.
12- Or, outre le rapport d’expertise précité, M. [D] verse aux débats un rapport d’expertise privée réalisée le 4 janvier 2021, à la demande de l’assureur protection juridique de M. [B], qui lui avait acheté le véhicule, menée contradictoirement à l’égard de M.[O], dont il ressort 'qu’à l’examen de la boîte de vitesse du véhicule, il apparaît une trace d’impact entre le pignon de l’arbre primaire, une déformation de la bague annelée d’entraînement du disque d’embrayage, une usure irrégulière de la surface du disque d’embrayage, la désolidarisation de la butée d’embrayage et une trace d’impact entre le mécanisme d’embrayage et la commande de la butée hydraulique'.
L’expert en déduit que l’immobilisation du véhicule est imputable à la défaillance de la boîte de vitesse, provoquée par le caractère inadapté du kit embrayage et du volant moteur par rapport au modèle du véhicule (Pièce 21).
13- La cour d’appel relève dès lors que le rapport d’expertise amiable produit par M. [D] est corroboré par le rapport d’expertise diligentée à la demande de M;[B].
14- Il en résulte que les désordres constatés sur le véhicule, ayant entraîné l’immobilisation de celui-ci sont directement en lien avec l’intervention de M. [O], peu important que ce dernier n’ait pas fourni, mais ait seulement procédé au remplacement des pièces litigieuses, dès lors qu’il devait, dans le cadre de son obligation de résultat, s’assurer de la bonne conformité des pièces qu’il avait accepté de poser dans le véhicule.
15- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes sera infirmé, et la responsabilité contractuelle de M.[O], permettant à M.[D] d’engager une action récursoire à son encontre, sera retenue.
Sur les demandes indemnitaires.
16- M.[D] sollicite la condamnation de M.[O] à lui payer les sommes de 5750 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, et 529,51 euros en réparation des frais occasionnés par la vente, qu’il a été condamné à payer à M.[B].
Il réclame en outre une somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif qu’il a été dans l’obligation d’engager des procédures judiciaires, longues, stressantes et coûteuses.
* Sur la demande tendant au paiement de la somme de 5750 euros au titre de la résolution du contrat de vente, et la somme de 523, 51 euros au titre des frais occasionnés par la vente.
17- Il est admis que l’action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé, à l’amiable ou par condamnation, un dommage qu’il n’avait pas causé ou dont il n’était pas l’auteur exclusif, d’exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d’obtenir remboursement des sommes versées.
18- En l’espèce, M.[D], justifie de ce qu’il a été condamné, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 17 mai 2021, à verser à M.[B] la somme de 5750 euros, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule litigieux, à la suite de la résolution de la vente intervenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, et la somme de 523, 51 au titre des frais occasionnés par la vente.
19- Il en résulte que M.[D] est bien-fondé, eu égard à ce qui précède, à exercer une action récursoire à l’encontre de M.[O], sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à hauteur de la totalité des condamnations qui ont été mises à sa charge, et non, comme l’a indiqué à tort le tribunal à hauteur du montant des réparations à effectuer sur le véhicule.
20- En conséquence, M. [O] sera condamné à verser à M.[D] la somme de 5750 euros correspondant au montant du prix de vente du véhicule litigieux, et la somme de 523, 51 euros, correpsondant aux frais engagés par M. [B], sur le fondement de l’action récursoire.
* Sur la demande tendant au paiement de la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
21- M.[D] sollicite ensuite la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif qu’il a été confronté à des tracas liés à la nécessité d’engager une procédure judiciaire.
22- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer le préjudice d’atteinte à l’honneur, à la considération ou à l’affection.
23- En l’espèce, M. [D] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’un préjudice à ce titre.
24- Faute de démontrer la réalité d’un préjudice moral, il sera débouté de cette demande.
Sur les mesures accessoires.
25- Le jugement est également infirmé sur les dépens.
26- M.[O], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera en outre condamné à verser à M.[D] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[I] [O] à payer à M.[J] [D] les sommes de 5750 euros correspondant au montant du prix de vente du véhicule litigieux, et la somme de 523, 51 euros, correspondant aux frais occasionnés par la vente, sur le fondement de l’action récursoire,
Déboute M.[J] [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M.[I] [O] aux dépens de première instance et de procédure d’appel,
Condamne M.[I] [O] à payer à M.[J] [D] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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