Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 mai 2026, n° 25/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 17 décembre 2024, N° 24/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°178
PAR DEFAUT
DU 19 MAI 2026
N° RG 25/01508 – N° Portalis
DBV3-V-B7J-XB5D
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
[W] [D]
et
[M] [F] épouse [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Poissy
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00450
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 19/05/2026
à :
Me Karine LEVESQUE, avocate au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DONNET, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
né le 19 Août 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
****************
INTIMES
Monsieur [W] [D]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Madame [M] [F] épouse [Y]
née le 13 Mai 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
En présence de Madame Aliénor DE ROUX, Auditrice de Justice,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 octobre 2018, M. [W] [D] a donné à bail à M. [Z] [Y] et Mme [M] [F] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 780 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3 000 euros a été délivré à Mme [Y] le 29 janvier 2024 et à M. [Y] le 9 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2024, M. [D] a assigné M. et Mme [Y] aux fins d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— l’expulsion de M. et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef,
— la condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 8 600 euros avec intérêts de droit sur la somme de 3 000 euros à compter du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges payable jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, M. et Mme [Y] n’ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— constaté la résiliation du bail à compter du 10 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonné à M. et Mme [Y] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6],
— dit que faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. et Mme [Y] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
— condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [D] une somme de 10 536 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 février 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [D] à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,
— condamné M. et Mme [Y] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. et Mme [Y] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement du 17 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à M. [D] une somme de 10 536 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 février 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus,
— condamné, avec Mme [F] épouse [Y], à payer à M. [D] à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges,
— condamné à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,
Statuant à nouveau,
— le mettre hors de cause et rejeter toutes les prétentions de M. [D] à son égard et toute prétention de Mme [F],
Subsidiairement,
— condamner Mme [F] épouse [Y] à le garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ensemble des dépens.
M. [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les chefs du jugement ayant constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 avril 2024, ordonné à M. [Y] et Mme [F] de quitter les lieux et à défaut, ordonné leur expulsion, condamné Mme [F] à payer la somme de 10 536 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal, et condamné Mme [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ne sont pas querellés, de sorte qu’ils sont irrévocables.
Par ailleurs, il sera relevé que si M. [Y] indique que M. [D] connaissait sa nouvelle adresse et que l’assignation a été délivrée à celle du bail où il ne résidait plus, il n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la dette locative
Le premier juge a condamné M. [Y] et Mme [F] au paiement de la somme de 10 536 euros au titre de la dette locative (incluant des loyers, des charges et des indemnités d’occupation) arrêtée au 15 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter du 1er novembre 2024.
M. [Y], qui poursuit l’infirmation de ces chefs du jugement, demande à titre principal de le mettre hors de cause et de rejeter toutes prétentions émises à son encontre.
Il fait valoir que Mme [F] a volontairement dissimulé l’assignation délivrée à l’adresse du bail afin qu’il ne puisse pas se défendre devant le premier juge. Il expose que la jouissance du bien objet du bail, constituant le domicile conjugal, avait été attribuée à Mme [F] par ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents, relevant qu’elle percevait une contribution aux charges du mariage de sa part ainsi que des aides au logement. Il ajoute que M. [D] lui a adressé un message le 23 octobre 2024 lui indiquant qu’il allait le mettre hors de cause sachant qu’il avait quitté les lieux.
Sur ce,
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1984, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
En application de l’article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il s’en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s’agissant d’une dette ménagère et ce jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil, et nonobstant le fait qu’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ou qu’il ait été autorisé à résider séparément comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 27 mai 1998, n°96-13.543).
En l’espèce, M. [Y] et Mme [F] se sont mariés le 6 octobre 2018. Il n’est pas contesté que le logement, pris à bail le 8 octobre 2018, constituait le domicile conjugal. Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 décembre 2023, la jouissance de celui-ci a été attribuée à Mme [F] à charge pour elle de s’acquitter des charges afférentes à son occupation. Le jugement de divorce a été prononcé le 19 décembre 2025 et a attribué le droit au bail du domicile conjugal à Mme [F] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents.
Cependant, il n’est nullement justifié de la retranscription de ce jugement sur les actes d’état-civil. De ce fait, quand bien même l’ordonnance sur mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [F] et le jugement de divorce le droit au bail, M. [Y] reste tenu solidairement des loyers et charges y afférent au titre de la solidarité légale. Il convient donc de le débouter de sa demande visant à être mis hors de cause.
En revanche, à compter de la résiliation du bail, le locataire qui se maintient dans les lieux n’est plus tenu des loyers et des charges mais d’une indemnité d’occupation qui vise à compenser la privation du bailleur de son bien.
En l’espèce, M. [D] a demandé la condamnation de M. [Y] et Mme [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail survenue le 10 avril 2024.
Etant relevé que M. [Y] ne résidait plus dans les lieux depuis au moins le mois de janvier 2023 ainsi qu’il en ressort du jugement de contribution aux charges du mariage, du sms de M. [D] (pièce 5) et de l’ordonnance sur mesures provisoires, il ne saurait donc être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation postérieurement à son départ des lieux sauf en cas de solidarité avec Mme [F].
Or, la cour relève qu’il ne résulte pas des termes du jugement déféré que M. [D] aurait demandé une condamnation solidaire des locataires et en tout état de cause, celui-ci, alors qu’il en la charge, ne rapporte pas la preuve du caractère ménager de l’indemnité d’occupation qu’il réclame, laquelle permettrait de faire application de la solidarité prévue par l’article 220 du code civil. Il n’est pas davantage justifié d’une clause de solidarité relative aux indemnités d’occupation dans le contrat de bail qui n’est pas produit, de sorte que M. [Y] ne peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
En conséquence, il sera condamné, avec Mme [F], au paiement des loyers et des charges arrêtés au 10 avril 2024, étant relevé que la cour ne peut en fixer le montant faute de décompte locatif produit, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du commandement de payer et du jugement pour le surplus. Le jugement est donc partiellement confirmé de ce chef.
Il convient en revanche de débouter M. [D] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [Y] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par infirmation du jugement déféré.
En revanche, il convient de confirmer le chef du jugement ayant condamné Mme [F] à payer à M. [D] une indemnité d’occupation d’un montant égale aux loyers et charges à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de garantie
M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [F] à le garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [Y] ne fait valoir aucun moyen et ne vise aucun fondement juridique au soutien de cette demande, de sorte que faute d’expliciter la pertinence de cette prétention, la cour ne peut que le débouter de cette demande par ajout au jugement déféré, étant au surplus relevé qu’aucune condamnation solidaire n’a été prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y], qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relative aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Il est donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] [Y] à payer à M. [W] [D] une somme de 10 536 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 15 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 février 2024, et à compter de la décision pour le surplus, et au paiement, à compter du 1er novembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [Y], avec Mme [M] [F] épouse [Y], à payer à M. [W] [D] les loyers et des charges arrêtés au 10 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 9 février 2024 et du 17 décembre 2024 pour le surplus ;
Déboute M. [W] [D] de sa demande de condamnation de M. [Z] [Y] en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 avril 2024, date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande visant à condamner Mme [M] [F] épouse [Y] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Déboute M. [Z] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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