Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er oct. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVS-V-B7J-[W] opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
À
Mme [M] [Y]
née le 08 Mars 1972 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] [Y] ;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 1er octobre 2025 à 12h34 contre l’ordonnance ayant remis Mme [M] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 septembre 2025 à 14h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [M] [Y], intimée, assistée de Me Laurence DECKER-LECLERE, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [S], interprète assermenté en chinois qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01028 et N°RG 25/01029 sous le numéro RG 25/01029 ;
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observations écrites que la procédure pénale manquante lors de l’audience devant le premier juge est désormais produite et il y a lieu de faire droit à la demande en prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture indique que toute la procédure est désormais au dossier et permet de vérifier la régularité de toute la procédure judiciaire et de fait le placement en rétention qui s’en est suivi.
Mme [Y] a fait l’objet le 24/09/2025 d’un arrêté de réadmission Schengen aux autorités espagnoles, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifié le 25/09/2025 par voie administrative. L’intéressée a été placée en garde à vue pour des faits de « proxénétisme aggravé » et de « travail dissimulé » le 23/09/2025 par les services de police de [Localité 1] de sorte que le comportement délictuel de Madame [Y] [M] constitue une menace pour l’ordre public même si cet argument n’est pas le principal à retenir en l’espèce.
Madame [Y] a été découverte en possession d’un passeport chinois en cours de validité ainsi que d’un titre de séjour espagnol valable du 09/02/2022 au 25/11/2026.
Il a été pris à son encontre le 24/09/2025 une décision de remise aux autorités espagnoles, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Bien qu’elle soit munie d’un passeport chinois et d’un titre de séjour espagnol, tous deux en cours de validité, elle ne justifie pas d’un domicile fixe, stable et continu en France. De plus, elle ne justifie pas de moyens de subsistances suffisants légaux tant pour la durée du séjour en France que pour quitter le territoire national. Elle ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à éviter le risque qu’elle se soustraie à la mesure d’éloignement précitée, en attente de son exécution effective et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assignée à résidence.
Le 25/09/2025 une demande de réadmission au titre des accords Schengen auprès des autorités espagnoles a été effectuée et un routing a été sollicité le 26/09/2025. un plan de vol est fixé au 9 octobre 2025.
Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation pour une durée de 26 jours.
Le conseil de Mme [Y] sollicite la confirmation de la décision de première instance et s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la régularité des pièces produites.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité
administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
La cour constate que la procédure judiciaire support de la procédure administrative est désormais jointe au dossier et complète, sans remise en cause tant de la date, de l’heure, de la notification et de l’effectivité des droits de Mme [Y], de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la préfecture.
Le placement en rétention est dès lors régulier.
L’intéressée ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes en France en l’absence d’hébergement stable, les perspectives d’éloignement existent puisqu’un vol a été fixé au 9 octobre suite aux diligences de la préfecture.
Il y a lieu de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 30 septembre 2025 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures n° 25/01028 et n°rg 25/01029 sous le numéro rg 25/01029 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de m. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M] [Y];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 septembre 2025 ;
'
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [M] [Y] régulière
'
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [M] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du'30 septembre 2025' jusqu’au'25 octobre 2025 inclus;
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 01 octobre 2025 à 14h49
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVS-V-B7J-[W]
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR contre Mme [M] [Y]
Ordonnnance notifiée le 01 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, Mme [M] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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