Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 3 juin 2025, n° 24/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [W] [M], Madame [I] [K]
C/
Maître [J] [X]
— -------------------------
N° RG 24/04343 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6UY
— -------------------------
DU 3 JUIN2025
— -------------------------
IRRECEVABILITE
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 3 JUIN 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
présentes,
Demanderesses au recours contre une décision rendue le 06 novembre 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Maître [J] [X]
Avocat, demeurant [Adresse 3]
Présente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Mars 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés, lequel a été prorogé au 3 juin 2025, ce dont les parties ont été avisées.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [M] et Mme [K] ont relevé appel d’une décision rendue le 6 novembre 2023 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 3.000 € TTC les honoraires dus par la succession de M. [H] [M] à Me [J] [X].
Elles font valoir qu’elles n’ont pas accepté la succession de leur père.
Le dossier n° 23/05445 a été radié puis réinscrit au rôle sous le numéro 24/04343.
Me [X] demande à la cour de :
— constater que Mme [M] et Mme [K] ont renoncé à la succession de M. [M],
— en conséquence, juger leur recours irrecevable, ces dernières n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir,
— constater que ces dernières ne font par ailleurs aucune demande,
En tout état de cause
— confirmer la décision rendue le 6 novembre 2023 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux,
— débouter Mme [K] et Mme [M] de leurs demandes.
Elle soutient que Mme [W] [M] et Mme [I] [K], filles et héritières de M. [M], dès lors qu’elles ont renoncé à la succession de leur père, n’ont ni qualité, ni intérêt à agir dans la présente affaire, puisqu’elles n’ont recueilli ni les droits, ni les obligations résultant de la succession de M. [M], selon leur propre souhait.
MOTIFS :
Dans l’intérêt d’une bonne administratrion de la justice, il convient de joindre les dossier enrôlés sous les numéros 24/04343 et 23/05445.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [M] et Mme [K] ont renoncé à la succession de leur père.
N’étant plus concernées par les demandes formulées au profit ou à l’encontre de la succession, le recours de Mme [M] et Mme [K] sera déclaré irrecevable.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Ordonne la jonction des dossiers suivis sous les numéros 24/04343 et 23/05445 ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue le 6 novembre 2023 par Mme la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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