Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 avr. 2026, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 septembre 2024, N° 14/767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.S. ISOLA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/590
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTR FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 17 septembre 2024, enregistrée sous le n°14/767
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
CONSORTS
[V]
[P]
[N]
[C]
S.A.S. ISOLA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Carla GUIDICELLI, avocate au barreau de BASTIA
M. [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Carla GUIDICELLI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Z] [P], épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Carla GUIDICELLI, avocate au barreau de BASTIA
M. [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
Mme [X] [C], épouse [L] [S]
née le 13 décembre 1947 à [Localité 5] (Seine)
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
et Me Christofer CLAUDE de la S.E.L.A.S. REALYZE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ISOLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Carla GUIDICELLI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Q] [K], attachée de justice
En présence de [R] [A] et [E] [H] [O], auditeurs de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [X] [C] a fait construire une maison au lieudit [Localité 9] à [Localité 10] (Haute-Corse) dont elle a confié la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux à [Y] [V], assuré par la Mutuelle des architectes français.
Le 5 juin 2013, le maitre d''uvre a procédé à la réception des travaux avec chaque entreprise et a établi plusieurs procès-verbaux de réception sans réserve ou avec réserves à lever avant le 10 juin 2013.
Le lot étanchéité a été réalisé par la société Isola, assurée de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP).
Par courrier du 2 novembre suivant, Mme [X] [C] déplorait auprès de [Y] [V] l’absence de levée des réserves à la date prévue ainsi que l’apparition de désordres et le priait d’enjoindre les entreprises concernées d’y remédier.
Par exploits du 2 juin 2014, elle a assigné [Y] [V], la société [I] Silva, la société Duvermy, la société Isola, la société [N] et la société [T] devant le tribunal de grande instance de Bastia sur le fondement des articles 1134, 1147, 1792-2, 1792-3 et 1792-6 du code civil afin de les voir condamner à réparer les défauts de parfait achèvement ou les désordres affectant les ouvrages livrés.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia a désigné M. [G] [B] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 23 mars 2018.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia l’a cependant chargé d’un complément d’expertise.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 6 janvier 2020, cette mission a été confiée à M. [U] [W], avant d’être étendue par décision du 18 septembre 2020 à l’examen de l’ensemble des désordres affectant la toiture terrasse et au chiffrage du coût de la remise en état de cet ouvrage ainsi que de celui des dégâts occasionnés par les infiltrations.
Cet expert a rendu son rapport définitif le 25 novembre 2021.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« – Déclaré irrecevable l’entreprise [T] en sa demande en paiement de facture, la prescription biennale étant acquise ;
— Déclaré irrecevables les consorts [V] en leur demande en paiement de la facture, la prescription biennale étant acquise ;
— Déclaré irrecevables les demandes formées contre les entreprises [I] [J],
[N] et [T] et le surplus des demandes formées par l’entreprise [T] ;
— Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] à payer à Mle [X] [C] la somme de 61 380,72 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations ;
— Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise Isola et pourra lui opposer sa franchise à hauteur de 20 % du montant des dommages avec un minimum de
1 448,26 euros et un maximum de 14 482,65 euros ;
— Condamné in solidum Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 7 823 € toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres non décennaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de feu [Y] [V] ;
— Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 64 700 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et locatif ;
— Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise Isola et pourra opposer
à tous, sa franchise à hauteur d’un statutaire, soit 158 euros ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance incluant les honoraires de M. [B] et de M. [U] [W] ».
Par déclaration du 25 octobre 2024, la SMABTP a interjeté appel de cette décision en ces
termes :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel Objet de l’appel : annuler ou réformer la décision déférée à la Cour Critique des chefs du jugement en ce qu’il a : – Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [X] [C] la somme de 61.380,72 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations – Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise ISOLA et pourra lui opposer sa franchise à hauteur de 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1.448,26 € et un maximum de 14.482,65 € – Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [X] [C] la somme de 64.700 € en réparation de ses préjudices de jouissance et locatif – Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise ISOLA et pourra opposer à tous, sa franchise à hauteur d’un statutaire, soit 158 € – Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire – Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [X] [C] la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles – Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance incluant les honoraires de Monsieur [B] et de Monsieur [U] [W]. ».
Par dernières écritures communiquées le 24 juin 2025, la SMABTP sollicite de la cour :
' – Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 17 septembre 2024 en ce qu’il a :
Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 61 380,72 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations ;
Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise Isola et pourra lui opposer sa franchise à hauteur de 20 % du montant des dommages avec un minimum de
1 448,26 euros et un maximum de 14 482,65 euros ;
Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 64 700 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et locatif ;
Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise Isola et pourra opposer
à tous, sa franchise à hauteur d’un statutaire, soit 158 euros ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] à payer à Mme [X] [C] la somme de 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamné in solidum l’entreprise Isola, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès qualités d’assureur de [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance incluant les honoraires de M. [B] et de M. [U] [W].
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter Mme [C] de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP en réparation des dommages d’infiltrations par toiture-terrasse sur le fondement de la responsabilité décennale, s’agissant de dommages apparents à la réception comme étant survenus avant réception, connus du maître de l’ouvrage à la réception et comme tels couverts par la réception sans réserve ;
— Débouter Mme [C] de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP en réparation des dommages d’infiltrations par toiture-terrasse sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de la société Isola, garantie facultative ayant cessé de s’appliquer à compter de la résiliation de contrat et qui ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l’assuré laquelle est expressément exclue ;
— Juger que les dommages d’infiltrations par toiture-terrasse engagent la seule responsabilité contractuelle de droit commun de M. [V] maître d’oeuvre pour manquement à son devoir d’assistance et de conseil à la réception des travaux ;
— Débouter Mme [C] de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP sur quelque fondement que ce soitau titre de la réparation des dommages immatériels consécutifs aux infiltrations d’eau par toiture-terrasse ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Juger qu’en cas de condamnation de la SMABTP, il sera fait application des franchises contractuelles suivantes :
Sur le volet responsabilité décennale la franchise s’élève à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 1 448, 27 euros et un maximum de 14 482, 66 euros,
Sur le volet responsabilité civile la franchises s’élève à statutaire d’un montant de 158 euros en 2012,
— Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Maître Philippe Jobin, sous due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures communiquées le 20 novembre 2025, Mme [X] [C] sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER le jugement rendu le 17 septembre par le Tribunal Judiciaire de Bastia
en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevables l’entreprise [T] et les consorts [V] en leur demande en
paiement de facture, la prescription biennale étant acquise ;
o Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [X] [C], épouse [L] [S], la réparation des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations ;
o Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise ISOLA ;
o Condamné in solidum Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [X] [C] la somme de 7.823 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres non décennaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de feu [Y] [V] ;
o Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [X] [C], épouse [XD], à la réparation de son préjudice de jouissance et locatif ; travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations ;
o Dit que la SMABTP devra sa garantie à son assurée l’entreprise ISOLA et pourra opposer à tous, sa franchise à hauteur d’un statutaire, soit 158 € ;
o Débouté les consorts [V], la MAF, Allianz, les entreprises Duvermy et [T] et
l’entreprise Isola de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
o Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [X] [C] la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
o Condamné in solidum l’entreprise ISOLA, son assureur la SMABTP, l’entreprise [N], Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance incluant les honoraires de Monsieur [B] et de Monsieur [U] [W].
— INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre par le Tribunal Judiciaire de Bastia en
ce qu’il a :
o Limité l’indemnisation de Madame [L] [S] au titre des préjudices matériels liés
aux désordres relatifs aux infiltrations à la somme de 61.380,72 € TTC ;
o Limité l’indemnisation de Madame [L] [S] au titre des préjudices immatériels à
la somme de 64.700 € ;
Et, statuant à nouveau,
— RECEVOIR Madame [L] [S] en ses demandes et les juger bien fondées ;
— JUGER la garantie de la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Isola, mobilisable ;
— REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société Isola ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [Z] [V], [F] [V], [M] [V], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [V] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) de leurs demandes au titre des honoraires d’architecte ;
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [V], [F] [V], [M] [V], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [V], la société ISOLA, la Société [N], et leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SMABTP, à payer à Madame [L] [S] la somme de 72.247,11 € HT, soit 79.471,82 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;
— ACTUALISER cette somme au regard de l’évolution de l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [V], [F] [V], [M] [V], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [V], la société ISOLA, la société [N], et leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SMABTP, à payer à Madame [L] [S] la somme 302.329,10 € (150.000 + 152.000 + 229,10 + 100) au titre des préjudices immatériels de jouissance et de préjudice locatif en lien avec les désordres décennaux constatés ;
— ASSORTIR toutes les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter
de l’assignation et ORDONNER leur capitalisation ;
A titre subsidiaire, et si la Cour d’appel ne devait pas prononcer une condamnation in solidum à l’encontre des entreprises et leurs assureurs,
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [V], [F] [V], [M] [V], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [V], la société ISOLA, la société [N], et leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SMABTP à hauteur de leurs parts respectives telles que retenues par les experts judiciaires ;
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [V], Monsieur [F] [V] et Monsieur [M] [V], ès-qualités d’ayants droits de feu [Y] [V] et la MAF, ès-qualités de [Y] [V] à payer à Madame [L] [S] la somme de 7.823 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres non décennaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de feu [Y] [V] ;
— ACTUALISER cette somme au regard de l’évolution de l’indice BT01 à la date de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— REJETER toute demande contraire ;
— CONDAMNER in solidum Madame [Z] [V], [F] [V], [M] [V], en qualité d’ayants-droits de Monsieur [Y] [V], la société ISOLA et leurs assureurs respectifs Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la SMABTP à verser à Madame [L] [S] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. ».
Par dernières écritures communiquées le 30 mai 2025, Mme [Z] [P], M. [M] [V], M. [F] [V] et la Mutuelles des architectes français sollicitent de la cour :
« – Déclarer l’appel incident recevable et bien-fondé ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré les consorts [V] irrecevables en leur demande de règlement des honoraires de leur auteur architecte.
Condamné les concluants in solidum avec les autres intervenants à payer à Mme [C] :
o 61 308, 72 € (désordres de nature décennale liés aux infiltrations)
o 64 700, 00 € (préjudice locatif ou de jouissance).
o 8 000, 00 € (ar. 700 cpc)
o Dépens
Condamné les concluants seuls in solidum à payer à Mme [C] :
' 7 823, 00 € (désordres non décennaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle).
Statuant à nouveau :
Au principal,
Débouter Mme [L] [S] de ses prétentions faute de démonstration d’une faute contractuelle particulière de l’architecte ;
Subsidiairement,
— Fixer à 10 % la part de responsabilité de feu [Y] [V] ;
— Condamner la MAF et les consorts [V] à une somme correspondant à 10 % du préjudice subi ;
Très subsidiairement,
— Confirmer le jugement attaqué ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [L] [S] à la somme de 4 534, 02 € au titre d’honoraires impayés ;
— Condamner la SMABTP à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens (art. 696 du même code) ».
Par dernières écritures communiquées le 7 avril 2025, la S.A.S.U. Isola sollicite de la cour de :
« AU PRINCIPAL,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ISOLA alors que les prestations dues au marché par cette dernière ont été exécutées de façon conforme au contrat et aux règles de l’art ;
Statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement Madame [L] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société ISOLA ;
— Mettre la société ISOLA hors de cause ;
SUBSIDIAIREMENT, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ISOLA DEVAIT ETRE RETENUE,
— Infirmer le jugement en ce qu’il prononcé une condamnation in solidum des constructeurs aux sommes de 61 380,72 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations et 64 700 € en réparation des préjudices de jouissance et locatif ;
Statuant à nouveau,
— Dire que concernant le lot étanchéité le montant retenu est de 17 150,10 € TTC, et que par conséquent ce montant est la somme maximale qui pourra être retenue à la charge de la société ISOLA si par extraordinaire sa responsabilité était retenue ;
— Dire qu’il ressort des éléments objectifs de la procédure, et notamment des deux rapports d’expertise, que Monsieur [B] a chiffré en 2018 la reprise des embellissements à 1 100 €, et que Monsieur [W] a noté qu’une demande de 15 000 € avait été formulée concernant le préjudice de jouissance, par conséquent ces montants correspondent aux sommes maximales qui pourront être retenues à la charge de la société ISOLA si par extraordinaire sa responsabilité était engagée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Rejeter les demandes de la SMABTP tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société ISOLA des condamnations mises à sa charge ;
— Condamner la SMABTP, assureur de la société ISOLA, à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée éventuellement contre elle dans cette instance ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SMABTP devait sa garantie à son assurée la société ISOLA outre les franchises contractuelles ;
— Condamner tout succombant à verser à la société ISOLA la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 8 avril suivant.
SUR CE,
Sur la demande de paiement des honoraires
L’article L137-2 du code de la consommation applicable au litige dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les ayants droit de l’architecte sollicite le paiement d’une somme de 4 534,02 euros au titre d’honoraires non-perçus.
Le maître de l’ouvrage leur oppose la prescription biennale prévue par le code de la consommation.
Les intimés répondent que le point de départ du délai de prescription de leur action n’est pas le 10 juin 2013, date de réception des travaux mais celle de la fin de la garantie de parfait achèvement intervenue le 10 juin 2014, de sorte qu’elle n’est pas prescrite.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les premiers juges ont observé que le code de la consommation ne prévoyait pas expressément de point de départ du délai de prescription et qu’il convenait de se référer au principe général selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, afin de retenir le du 15 juin 2013, date limite fixée aux procès-verbaux de réception pour lever les réserves émises.
La cour souscrit à cette analyse d’autant que les ayant droits de l’architecte ne justifient aucunement, sur un plan juridique, de la date qu’ils proposent et soulignent au contraire que l’architecte n’est pas soumis aux conditions de la garantie de parfait achèvement dans le cadre de laquelle il ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des entreprises.
Leur demande de paiement d’honoraires sera en conséquent déclarée irrecevable pour prescription.
Sur la mobilisation de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
Une réception de l’ouvrage sans réserve malgré la présence d’un vice apparent ou connu du maître de l’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non pas du maître d’oeuvre fût-il mandaté l’assister lors de la réception ou y procéder.
Sur la nature décennale des désordres
Pour retenir le caractère décennal des dommages litigieux, les premiers juges ont observé que les experts avaient conclu que les principaux désordres ou malfaçons étaient visibles pour l’homme de l’art et que le maître d''uvre aurait dû émettre des réserves lors de la réception du lot étanchéité le 5 juin 2023, ce qu’il a omis de faire en méconnaissance de son devoir de conseil.
Le tribunal a également rappelé que l’apparence doit s’apprécier par rapport à la personne du maître de l’ouvrage, y compris s’il était accompagné d’un maître d''uvre lors de la réception, et a jugé que l’intimée, profane en matière de construction n’avait pas été en mesure de les déceler.
Le tribunal a ainsi retenu le caractère décennal et non-apparents des désordres suivants :
Les traces d’infiltrations en cueillie de plafond du porche,
Les traces d’infiltrations dans l’entrée, le couloir et les chambres,
Les traces d’infiltrations dans le vide sanitaire,
La rétention d’eau en crête de l’escalier,
L’absence de trop plein en toiture terrasse,
L’insuffisance des remontées d’étanchéité,
L’absence de couvertines sur les acrotères.
La SMABTP ne conteste pas que le caractère apparent des malfaçons doivent s’apprécier du point de vue de la personne du maître de l’ouvrage, mais soutient que le tribunal judiciaire n’a pas recherché comme il lui incombait si celui-ci n’avait pas eu connaissance de tout ou partie de ses désordres avant la réception.
Elle affirme que tel était le cas s’agissant des désordres d’infiltrations par toiture-terrasse en affirmant qu’ils étaient connus de l’intimée depuis 2012.
L’appelante se réfère à un compte-rendu de chantier du 23 mai 2012 signé du maître d''uvre faisant état de traces d’eau et d’un courrier de ce dernier du 10 avril 2013 invitant la S.A.S.U. Isola à résoudre un problème d’infiltrations d’eau dans le toit-terrasse.
La cour observe que ces documents émanaient du maître d''uvre et non pas de la maîtresse de l’ouvrage et qu’il ne peut s’en déduire qu’elle avait une exacte connaissance de la difficulté.
La société d’assurance invoque également une correspondance dans laquelle le maître de l’ouvrage s’opposait à toute déclaration de sinistre et enjoignait la maîtresse d''uvre à exiger des entreprises intervenantes la réparation des désordres.
Dans un courriel du 7 mai 2013, [Y] [V] assurait toutefois Mme [X] [C] que les infiltrations constatées étaient dues à des moisissures de l’enduit à la colle provoquées par une humidité ambiante due à des pluies exceptionnelles, et qu’aucune présence ou passage d’eau n’était plus à déplorer.
Il indiquait notamment qu’il ne constatait plus aucun passage d’eau en plafond ou encore que les ventilations au centre de la terrasse ne comportaient pas de goutte d’eau permettant ainsi par capillarité à l’eau de pluie de s’infiltrer dans le conduit au niveau du placard.
Ces éléments ont légitimement conduit la maîtresse de l’ouvrage à considérer que les désordres avaient cessé et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve lors de la réception en invoquant des défaut de conformité que sa qualité de profane ne lui permettait pas de déceler.
La nature décennale des dommages liés aux infiltrations sera retenue conformément à la décision des premiers juges.
Sur les responsables au titre de la garantie décennale
— Sur la responsabilité des sociétés Isola et Korea
La société Isola sollicite sa mise hors de cause en avançant que les travaux dont elle était chargée ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve couvrant les défauts apparents et excluant leur responsabilité.
Une telle argumentation ne peut prospérer au regard des développements exposés
ci-dessus et sera écartée.
Elle ajoute que les désordres à l’origine du dommage ne lui sont pas imputables dans la mesure où son intervention ne prévoyait pas la mise en place de protection de relevés et de couvertines de sorte que les conséquences de l’absence de ces équipements ne peuvent lui être reprochées.
La cour observe cependant, comme l’ont fait les premiers juges, que ces objections ont été soumises à l’expert judiciaire qui a néanmoins conclut à l’entière responsabilité de la société Isola dans la non-protection des relevés d’étanchéité, laquelle lui incombait par définition, et qui a également relevé que la société intimée s’était abstenue de signaler toute difficulté ou réserve lors de la réception de la terrasse s’agissant de la non-conformité de la bonde, ou encore de l’insuffisance du diamètre de la bonde, ce qui avait conduit l’appelante à considérer à tort que les travaux livrés étaient conformes aux règles de l’art.
A cet égard, le seul courrier adressé par la société intimée au maître d’oeuvre le 17 avril 2013 pour signaler une absence de joint périphérique n’est pas suffisant pour la dégager de sa responsabilité, étant rappelé qu’elle était chargée du lot étanchéité du chantier ce qui incluait l’évacuation des eaux pluviales.
L’expert avait en outre observé que le défaut d’étanchéité provenait d’une mauvaise gestion de l’évacuation des eaux pluviales et d’une absence de protection des relevés d’étanchéité, deux postes à la charge de l’étancheur.
Il est d’ailleurs établi par les devis et factures versés aux débats, que la pose de trop-pleins sur la terrasse était prévue au marché de travaux de la société Isola et que leur absence, constatée par l’expert, a contribué au dommage.
L’expert judiciaire a également conclu que les modalités de réalisation de la chappe de ciment par la société [N], selon une technique prohibée par le document technique unifié, s’était avérées néfastes pour l’étanchéité dont le revêtement s’était plissé et déchiré.
Cette dernière société ne s’est jamais constituée et sa responsabilité sera retenue à l’instar de celle de la société Isola, leurs défaillances ayant indissociablement contribué à la survenance de l’entier dommage.
— Sur la responsabilité de l’architecte, maître d''uvre et de sa mutuelle
L’article 1792-5 du code civil dispose que toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite.
Les ayants droit de [Y] [V] invoquent l’article 5.3 du contrat de maîtrise d''uvre du 2 février 2011 selon lequel « le maître d''uvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les réglements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles et ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération cid-dessus visée ».
Ils soutiennent en conséquence qu’une condamnation du maître d''uvre ne peut être prononcée qu’à hauteur de sa part de responsabilité dans les dommages et demandent à ce que celle-ci soit fixée en l’espèce à 10 %.
L’appelante rappelle que l’expert judiciaire avait indiqué dans son rapport que les principaux désordres, mal façons, non façons, constatés étaient visibles et évidents à l’homme de l’art, qu’ils auraient dû faire l’objet de réserves à la réception et que la défaillance du maître d''uvre à ce titre constitue un manquement à son devoir de conseil lui ayant causé de graves préjudices, son logement étant inhabitable et non conforme à sa destination.
Pour statuer comme il l’a fait et retenir la responsabilité in solidum de l’architecte, les premiers juges ont retenu à juste titre que la clause exclusive de solidarité invoquée par les intimés devait être tenue pour non-écrite pour se heurter aux dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du code civil.
La cour rappelle que le maître d''uvre qui a procédé à la réception des travaux avait pour obligation de procéder à des vérifications suffisantes afin d’être en mesure de formaliser les réserves qui s’imposaient, puis de s’assurer de leur levée effective dans les délais impartis.
Il est, en l’espèce, établi par les conslusions de l’expert que les désordres litigieux étaient apparents à l’homme de l’art, que le maître d''uvre a manqué à ses obligations, notamment à son devoir de conseil, en omettant de les signaler et que cette ommission a conduit à la réception de travaux non conformes, de sorte que l’architecte a contribué à l’entier dommage de l’appelante.
Au regard de ces éléments et de l’inopérance de la clause contractuelle tendant à limiter la responsabilité du maître d''uvre, ses ayants droits, ainsi que la Mutuelle des architectes français, seront condamnés in solidum à réparer le préjudice de l’appelante sur le fondement de la garantie décennale conformément à la décision des premiers juges.
— Sur la responsabilité de la SMABTP
L’assureur se limite à remettre en cause la nature des désordres mais ne conteste pas le principe de sa garantie, s’agissant de la réparation des dommages matériels de nature décennale, prévue par le contrat qui la lie à son assurée la société Isola, de sorte qu’elle sera également condamnée in solidum avec les autres co-responsables à supporter l’indemnisation de la maîtresse de l’ouvrage à ce titre.
S’agissant des dommages immatériels, l’appelante dénie sa garantie en soutenant qu’ils n’étaient pas couverts par les conditions générales mais par une assurance facultative résiliée à la demande de son assurée le 31 décembre 2012.
La cour rappelle que si les dommages immatériels consécutifs à un désordre engageant la responsabilité civile décennale d’un constructeur doivent être pris en charge au titre de ce même régime de responsabilité, ce type de dommage immatériel ne dépend pas de l’assurance construction obligatoire mais de l’assurance facultative.
Il résulte cependant de l’article L.124-5 du Code des assurances que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
Dès lors, en l’absence de choix exprès de l’assureur et de stipulation à la police d’assurance, il convient de rattacher la garantie au fait dommageable, à la condition que ce dernier se soit réalisé pendant la période de validité du contrat.
La cour observe que tel est le cas en l’espèce dans la mesure où, comme le souligne la maîtresse de l’ouvrage à l’aune du compte-rendu de chantier du 23 mai 2012 produit par la SMABTP, les ouvrages de la société Isola étaient exécutés avant la date de résiliation de l’assurance complémentaire.
Ce dernier point n’est pas contesté et il ressort en effet de ce compte-rendu qu’une seule préconisation concernant une trace d’eau avait été faite le 23 mai 2012 concernant l’étanchéité, à l’exclusion de toute mention relative à la poursuite des travaux, ce qui induit que ceux-ci étaient achevés à cette date.
C’est donc à tort que l’assureur croit pouvoir dénier sa garantie en fondant son refus sur la date de la réclamation alors que, faute d’indication claire à ce titre, c’est la date de survenance du dommage qui doit être prise en compte, de sorte qu’il sera également tenu de garantir les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux subis par la maîtresse de l’ouvrage.
Sur le montant des réparations
— S’agissant des dommages matériels de nature décennale
La maîtresse de l’ouvrage sollicite que l’indemnisation qui lui a été allouée à ce titre à hauteur de 61 380,72 euros toutes taxes comprises soit portée à 79.471,82 euros toutes taxes comprises.
L’intimée explique notamment cette majoration en produisant un devis de remise en état du toit terrasse du 27 septembre 2021 d’un montant 42 029,40 euros toutes taxes comprises alors que l’expert avait retenu un devis de la même entreprise du 6 août 2021 d’un montant de 38 391,10 euros toutes taxes comprises.
Les premiers juges ont relevé que l’intimée ne produisait pas le premier devis de sorte qu’il ne lui était pas possible de vérifier les motifs expliquant la différence entre ces montants et d’en apprécier la nécessité.
Ils avaient également exclu de ce poste d’indemnisation plusieurs prestations issues de la première expertise en constatant qu’elles concernaient la reprise de désordres ayant fait l’objet de réserves et échappant à la garantie décennale.
La maîtresse de l’ouvrage se limite en cause d’appel à produire un décompte incluant le deuxième devis, sans davantage communiquer le premier, ainsi que les prestations écartées par le tribunal, et sans s’en expliquer.
C’est en conséquence par une juste appréciation des éléments versés aux débats que les premiers juges ont fixé l’indemnisation des dommages matériels de nature décennale à 61 380,72 euros toutes taxes comprises et leur décision sera confirmée.
— S’agissant des dommages immatériels consécutifs aux désordes de nature décennale
L’intimée expose qu’elle projetait d’habiter la villa à l’année avec son mari et de la louer durant les mois de juillet et août.
Elle soutient que les désordres subis depuis le 6 mars 2015, date du constat d’huissier, les en ont empêché et sollicite la répararation de son trouble de jouissance à hauteur de 1 000 euros par mois, soit 150 000 euros, et celle de son préjudice locatif à hauteur de 1 900 euros par semaine durant les deux mois d’été, soit 152 000 euros, outre ses frais de déplacement pour un accedit et le coût de l’estimation par une agence immobilière, ce qui porte sa demande globale en réparation de ses préjudices immatériels à 302 329,10 euros, somme à parfaire à la date de l’arrêt.
Pour ramener cette indemnité à 64 700 euros, le tribunal a retenu que si le second expert qui s’était transporté sur les lieux le 21 février 2020 avait conclu à l’inhabitabilité du logement et à l’impossibilité de le louer, tel n’était pas le cas de l’expert initialement intervenu le 9 septembre 2015.
Il ressort de l’analyse des deux expertises qu’une dégradation de l’état de la maison s’est opérée dans le temps de sorte que le tribunal a distingué à bon escient la période comprise entre mars 2015 et novembre 2021 – date qu’il convient plus exactement de situer au mois de février 2020 -, et la période postérieure à l’intervention du second expert jusqu’à la date du présent arrêt.
La cour retient également que l’évaluation du préjudice de jouissance des premiers juges à hauteur de 100 euros par mois pour la première période et 1 000 euros par mois pour la seconde est fondée au regard des éléments de preuve versés aux débats.
L’indemnisation de l’intimée au titre du préjudice de jouissance s’élève dès lors à 45 mois x 100 pour la première période soit 4 500 euros et 61 mois x 1 000 euros soit 61 000 euros, soit un montant total de 65 500 euros.
S’agissant du préjudice locatif, il n’est pas contesté que les désordres, y compris esthétiques, ont empêché la location de la villa.
L’intimée justifie sa demande en produisant une estimation de la valeur locative de son bien à hauteur de 15 200 euros par an sur base d’un prix hebdomadaire de 1 500 euros par semaine en juillet et de 2 300 euros en août, dont l’expert judiciaire a indiqué qu’elle était cohérente et sur laquelle l’appelante n’a formulé aucune observation.
Ce montant est justifié et sera retenu en lieu et place de celui de 1 500 euros par mois fixé par le tribunal qui ne correspond pas au marché des locations saisonnières dans la région.
Au regard des justificatifs produits et du mode de calcul proposé, il y a lieu d’indemniser le préjudice locatif de l’intimée à hauteur de 15 200 euros x 11 années soit 167 200 euros.
Les montants réclamés au titre des frais de transport et de rémunération d’un agent immobilier ne constituant pas des préjudices immétariels, elle ne peut en être indemnisée sur ce fondement et sa demande sera rejetée sur ce point précis.
Les préjudices immatériels de l’intimée s’élèvent donc à la somme totale de 232 700 euros.
La société Isola et la SMABTP, la société [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès qualités, et la MAF, ès qualtiés, seront dès lors condamnés in solidum payer à Mme [X] [C] la somme de 61 380,72 euros euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale liés aux infiltrations et 232 700 euros au titre des dommages immatériels en résultant.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d''uvre
L’article 1231-1 du code civile prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour statuer comme ils l’ont fait et condamner les ayants droit de l’architecte et son assureur à payer à la maîtresse de l’ouvrage la somme de 7 823 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres non décennaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les premiers juges ont rappelé que le maître d''uvre était contractuellement tenu d’une mission d’assistance à réception à laquelle il a failli en ne signalant pas un certain nombre de prestations omises ou de désordres et qu’il a ainsi contribué au préjudice du maître de l’ouvrage.
Les ayants droit de l’architecte ainsi que son assureur répondent qu’ils ne peuvent être condamnés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qui incombent aux entreprises et non au maître d''uvre.
C’est cependant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et au visa des justificatifs produits par la maîtresse de l’ouvrage que les premiers juges les ont condamnés au paiement de la somme de 7 823 euros et leur décision sera confirmée.
Sur l’application des franchises
La cour rappelle qu’aux termes de l’article A243-1 du code des assurances et en matière de garantie obligatoire, la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaire des indemnités de sorte que l’appelante ne pourra l’opposer qu’à son assurée à hauteur des montants prévus au contrat soit 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 448,27 euros et un maximum de 14 482,66 euros.
S’agissant des garanties facultatives relatives aux dommages immatériels, elle pourra opposer à tous la franchise contractuelle de 158 euros comme l’avait indiqué les premiers juges.
Sur les autres demandes
Ayant succombé en leurs prétentions, la société Isola, la SMABTP, la société [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], ès qualités, et la MAF, ès qualités, seront condamnés au paiement des dépens ;
L’équité justifie par ailleurs leur condamnation à payer à Mme [X] [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la demande de paiements d’honoraires présentée par Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d’ayants droit de [Y] [V] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 17 septembre 2024 dans toutes ses dispositions à l’exception du montant alloués à Mme [X] [C] en réparation de ses préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la S.A.S Isola, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, M. [D] [N], au titre de la société [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], en leur qualité d’ayants droit de [Y] [V] et la Mutuelles des architectes français, en qualité d’assureur de [Y] [V], architecte, à payer à Mme [X] [C] la somme de 232 700 euros au titre de ses préjudices immatériels ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entièrte ;
Précise que les sommes allouées au titre des dommages matériels seront actualisée à la date de l’arrêt au regard de l’évolution de l’indice BT01 ;
Précise que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics pourra opposer à son assurée, la S.A.S Isola, dans le cadre de la garantie obligatoire la franchise contratuelle s’élevant à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 448,27 euros et un maximum de 14 482,66 euros ;
Dit que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics pourra opposer à tous dans le cadre de la garantie facultative la franchise contratuelle s’élevant à 158 euros ;
Condamne la S.A.S Isola, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, M. [D] [N], au titre de l’enseigne [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V],en qualité d’ayants droit de [Y] [V], et la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de [Y] [V], au paiement des entiers dépens;
Condamne in solidum la S.A.S Isola, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, M. [D] [N], au titre de l’enseigne [N], Mme [Z] [V], M. [F] [V] et M. [M] [V], en qualité d’ayants droit de [Y] [V] et la Mutuelle des architectes français, en qualité d’assureur de [Y] [V], à payer à Mme [X] [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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