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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 1er avr. 2025, n° 24/15205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 juin 2024, N° 2016L02241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/15205 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ66S
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Août 2024
Date de saisine : 10 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Décision attaquée : n° 2016L02241 rendue par le Tribunal de commerce d’EVRY COURCOURONNES le 14 Juin 2024
Appelante :
Madame [H] [O], représentée par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
Intimés :
Maître [W] [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 substitué par Me Elena ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025 , 2 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 14 juin 2024 signifié le 6 août 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a prononcé à l’encontre de Mme [H] [O] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans et l’a condamnée à payer à Me [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] la somme de 146.242 euros au titre de l’insuffisance d’actif, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 16 août 2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement, intimant Me [E] ès qualités et le ministère public.
Elle a remis au greffe ses conclusions au fond le 26 septembre 2024 et les a notifiées au ministère public le même jour.
L’AARPI [3], représentée par la SELARL [Z] [P] [2], en la personne de Me [T] [Z], s’est constituée le 02 octobre 2024.
Par courrier du 13 décembre 2024, ce dernier a soulevé la caducité de la déclaration d’appel en indiquant ne pas avoir reçu notification des conclusions de Mme [O].
Le ministère public a fait parvenir son avis à la cour le 17 décembre 2024.
Me [E] ès qualités a remis au greffe et notifié ses conclusions le 6 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel.
Les parties ont été appelées à l’audience du 18 mars 2025.
Mme [O] n’était pas représentée à l’audience du 18 mars mais son conseil a fait parvenir par RPVA le 24 février 2025 un courriel dans lequel il exposait que ses conclusions avaient été notifiées le 26 septembre 2024 et que l’avocat de Me [E] s’était constitué le 02 octobre 2024, pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu de signifier de conclusions et que la déclaration d’appel n’était pas caduque.
Me [E] ès qualités par l’intermédiaire de son conseil, a comparu à l’audience du 18 mars 2025 et a réitéré les termes de son courriel communiqué par RPVA le 13 mars 2025, dans lequel il rappelait avoir constitué avocat par RPVA le 2 octobre 2024, en avoir dûment informé Me Jean-[Localité 4] Aplogan, conseil de Mme [O] et avoir reçu notification des conclusions de cette dernière le 6 janvier 2025, alors que Mme [O] disposait d’un délai expirant le 16 décembre 2024 pour notifier ses conclusions d’appelante, de sorte que sa déclaration d’appel est caduque.
SUR CE,
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article 911 du même code que, sous la même sanction, les conclusions d’appelant sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel mais que, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il s’en déduit qu’il appartient à l’appelant de porter ses conclusions à la connaissance des parties adverses dans les délais impartis, soit par voie de notification à leur conseil dans le délai de trois mois, soit si elles n’ont pas constitué avocat dans le délai de quatre mois, par voie de signification ou de notification, selon le cas, et que faute par l’appelant de respecter l’une de ces formalités, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
En l’espèce, Mme [O] a relevé appel par déclaration du 16 août 2024, de sorte qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés, soit jusqu’au 16 novembre 2024, et le cas échéant d’un délai de quatre mois pour les signifier à la partie non constituée ou pour les notifier à son conseil pour le cas où l’intimé aurait constitué avocat avant ladite signification, soit jusqu’au 16 décembre 2024.
Mme [O] a conclu le 26 septembre 2024 et le conseil de Me [E] s’est constitué le 2 octobre 2024, avant la signification de la déclaration d’appel.
Si les conclusions transmises par RPVA le 26 septembre 2024 ont été remises au greffe et notifiées au ministère public dans le délai de trois mois imparti, la notification du 6 janvier 2025 à destination de Me [E] ès qualités est intervenue au-delà du délai de quatre mois.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
— Sur les dépens
Mme [H] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 16 août 2024 ;
Condamnons Mme [H] [O] aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 1er avril 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
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